Contrat de licence de logiciel / Action en contrefaçon / Régime de responsabilité applicable / Arrêt de la Cour (Leb 893)

La violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48/CE (18 décembre)

Arrêt IT Development, aff. C-666/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne était interrogée sur le principe de non-cumul qui, en droit français, implique qu’une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits et que la responsabilité délictuelle doit être écartée lorsqu’une action repose sur la violation alléguée d’obligations contractuelles et non sur des faits de contrefaçon de nature délictuelle. La Cour relève que la directive s’applique à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle et donc également aux atteintes qui résultent du manquement à une clause contractuelle relative à l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle y compris celui d’un auteur d’un programme d’ordinateur. Cela est confirmé à la fois par les objectifs de la directive et par le contexte dans lequel elle s’inscrit. En outre, le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits droits et, selon la Cour, la détermination du régime de responsabilité applicable relève de la compétence des Etats membres. (JJ)

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