L’Union européenne et le Royaume-Uni ont signé un accord de coopération et de commerce le 24 décembre 2020. Avec cet accord de divorce, le Royaume-Uni quitte définitivement le marché unique, les directives ne s’appliquent plus.
Les services juridiques disposent d’une section dédiée au sein de l’accord (art. SERVIN.5.47 à SERVIN.5.50.) :
⇒ L’Accord ne prévoit pas de droit d’établissement permanent pour les avocats britanniques souhaitant s’installer en tant que professionnels indépendants sur le territoire d’un Etat membre.
⇒ L’Accord prévoit que les avocats d’une Partie à l’accord peuvent prester des services sur le territoire de l’autre Partie et y exercer, sous le titre d’origine, dans leur droit de la juridiction d’origine ou en droit international public, le droit de l’Union européenne étant exclu.
⇒ L’Accord prévoit un droit de s’établir pour les personnes morales, mais uniquement aux fins de créer une structure d’accueil par l’intermédiaire de laquelle les services juridiques désignés sont fournis conformément aux conditions prévues par l’Accord.
Il convient de souligner en la matière que :
⇒ L’Accord ne va pas plus loin que les engagements déjà pris par l’Union européenne dans d’autres accords de commerce (ex. l’accord de commerce UE/Japon). Il est simplement rédigé de manière plus claire.
⇒ Les Etats membres peuvent toujours être plus généreux en accordant davantage de droits que ceux prévus par l’Accord. Ce faisant, ils restent cependant soumis au respect du droit de l’Union européenne en vigueur ainsi qu’au principe de la nation la plus favorisée.
En France, le statut de consultant juridique étranger prévu en droit national est en principe compatible avec l’Accord. Si la France décide d’aller plus loin et d’accorder un statut plus avantageux aux avocats britanniques, elle devra le faire dans le respect de l’acquis européen (règlements, directives, etc.), et en accordant le même statut aux avocats ressortissants d’Etats tiers avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord similaire et contenant une clause de la notion favorisée.