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Rapport annuel 2025

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Asile et migration / Citoyenneté européenne / Décision retour / Appréciation circonstanciée / Accès au dossier / Informations confidentielles / Arrêt de la Cour (Le Bref n°23)

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Une décision de retour visant un ressortissant d’un Etat tiers fondée sur des informations confidentielles doit reposer sur une appréciation circonstanciée de la situation familiale du demandeur et préserver son droit à un recours juridictionnel effectif (16 juillet)

Arrêt Bukla, aff. C-26/25

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Szeged (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation d’une série de dispositions de droit primaire issues du TFUE ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de plusieurs articles de la directive 2008/115/CE. La juridiction de renvoi se demandait en substance si le droit de l’UE peut s’interpréter en ce sens qu’il permet le prononcé d’une décision de retour et d’interdiction d’entrée contre un proche d’un citoyen européen et fondée automatiquement sur l’avis d’une autorité compétente en matière de sécurité, lui-même fondé sur des éléments d’informations classifiés, non accessibles ni exploitables par le requérant ou son représentant. La Cour estime que les autorités nationales doivent tenir compte des éléments d’informations relatifs à la vie familiale du requérant afin, le cas échéant, de caractériser l’existence d’une relation de dépendance telle, que le retour du requérant obligerait le citoyen mineur de l’Union placé sous son autorité à quitter le territoire d’un Etat membre, ce qui compromettrait la jouissance et l’effet utile des droits attachés à sa citoyenneté européenne. Dans de telles circonstances, qu’il revient aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux juridictions saisies par la suite d’apprécier, au besoin d’office, le ressortissant d’un Etat tiers, parent d’un enfant mineur disposant de la citoyenneté européenne, ne saurait être considéré comme en séjour irrégulier et faire l’objet d’une décision de retour.Enfin, concernant le régime de déclassification et d’accès du requérant ou de son représentant aux informations confidentielles prévu par le droit national, la Cour considère que la limitation de la motivation des décisions litigieuses en raison du caractère confidentiel des informations exploitées, ne saurait priver les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de bonne administration, de leur effectivité et de leur effet utile. Un tel équilibre peut être préservé notamment lorsque le droit national soumet une décision de refus de divulgation, d’accès ou d’usage de ces éléments à un contrôle juridictionnel effectif. (BM)

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