Aides d’Etat / Taxe nationale sur le transport aérien / Application de taux différenciés / Récupération / Arrêt de la Cour (Leb 790)

Saisie de 2 pourvois à l’encontre de 2 arrêts du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-473/12 et T-500/12) par lesquels ce dernier a annulé partiellement la décision 2013/199/UE de la Commission européenne du 25 juillet 2012 concernant l’aide d’Etat mise à exécution par l’Irlande dans le domaine du transport aérien, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 21 décembre 2016, les arrêts attaqués, et a interprété l’article 14 du règlement 659/1999/CE portant modalités d’application de l’article 93 CE, lequel est relatif à la récupération de l’aide (Commission / Aer Lingus Ltd, aff. jointes C-164/15 P et C-165/15 P). Dans les affaires au principal, l’Irlande a institué, entre 2009 et 2011, une taxe sur le transport aérien, perçue directement auprès des compagnies aériennes. La taxe prévoyait 2 montants distincts, à savoir 2 euros par passager dans le cas d’un vol vers une destination située à une distance maximale de 300 km de l’aéroport de Dublin et 10 euros par passager dans tous les autres cas. La Commission, estimant qu’il s’agissait d’une aide illégale, a enjoint à l’Irlande la récupération de la somme de 8 euros par passager transporté, auprès des compagnies aériennes bénéficiaires du montant préférentiel. Le Tribunal a considéré dans ses arrêts que la Commission avait commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit concernant le montant de l’aide à récupérer. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que les compagnies aériennes qui ont pu profiter du montant réduit ont bénéficié d’un avantage de 8 euros par rapport aux compagnies aériennes qui ont payé le taux standard. Elle affirme, à cet égard, que la récupération de l’aide fiscale implique la restitution de l’avantage que les compagnies aériennes ont pu tirer de l’application du taux réduit et non la restitution du bénéfice économique que ces sociétés ont pu effectivement réaliser par l’exploitation de cet avantage, dans la mesure où la récupération de l’aide vise, non pas la réparation d’un préjudice individuel, mais le rétablissement de la situation antérieure à l’octroi de l’aide en question. Par conséquent, la Cour conclut que la Commission n’était pas tenue d’examiner si et dans quelle mesure les bénéficiaires de l’aide ont effectivement utilisé l’avantage économique résultant de l’application du taux réduit, et annule les 2 arrêts du Tribunal en ce qu’ils reprochent à la Commission d’avoir fixé le montant de l’aide à récupérer à 8 euros par passager pendant la période d’application des 2 montant distincts. (DT)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies