Transport aérien / Déclassement du passager sur un vol / Remboursement partiel du prix du billet / Arrêt de la Cour (Leb 774)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 juin dernier, le règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (Mennens, aff. C-255/15). En l’espèce, le requérant a acheté, de façon unitaire et globale, un billet lui permettant d’effectuer un ensemble de vols, dont certains devaient être effectués en première classe, tandis que d’autres devaient l’être en classe affaire. La compagnie aérienne ayant procédé au déclassement du requérant sur l’un des vols opérés, ce dernier lui a demandé le remboursement d’une somme correspondant à 75% du prix de son billet, taxes et redevances comprises, en application du règlement. La compagnie aérienne n’a procédé au remboursement que d’une partie de cette somme, faisant valoir que dans une telle situation, le pourcentage de remboursement prévu à l’article 10 §2, sous c), du règlement doit être appliqué non pas au prix global du billet, mais au seul prix du vol ou segment de vol concerné. La Cour estime que lorsque le transporteur aérien place le passager, sur un vol donné, dans une classe inférieure à celle pour laquelle son billet a été acheté, ledit passager ne bénéficie pas, sur le vol en cause, du service convenu en contrepartie du prix payé. En revanche, ce déclassement est sans incidence sur les services convenus pour les autres vols que le billet permet, le cas échéant, audit passager d’effectuer. En conséquence, la Cour considère que l’article 10 §2 du règlement ne trouve pas à s’appliquer à ces autres vols. Cette disposition tend à compenser un désagrément précis, lié à un vol donné et non au transport du passager dans son ensemble. Partant, la Cour conclut que c’est uniquement le prix du vol sur lequel le passager a été déclassé qui doit servir d’assiette au remboursement et non pas le prix d’ensemble du transport que le billet donne le droit d’effectuer. Dans l’hypothèse où le billet se limite à indiquer le prix d’ensemble du transport du passager et ne précise pas, par ailleurs, le prix du vol sur lequel le déclassement a été pratiqué, il convient de se fonder sur la partie du prix de ce billet correspondant au quotient de la distance du vol concerné et de la distance totale du transport auquel a droit le passager. (SB)

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