Recours en manquement / Liberté d’établissement / Notaires / Arrêt de la Cour (Leb 793)

Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 1er février dernier, que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire (Commission / Hongrie, aff. C-392/15). La Commission considérait que la condition de nationalité requise par la réglementation hongroise pour l’accès à la profession de notaire était contraire à l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement et ne pouvait pas être justifiée par le fait que le notaire intervienne dans l’intérêt général. La Cour rappelle, tout d’abord, que la liberté d’établissement est applicable à la profession de notaire. Elle relève qu’en réservant l’accès à cette profession aux seuls ressortissants hongrois, la législation nationale litigieuse impose une différence de traitement en raison de la nationalité prohibée par l’article 49 TFUE. La Cour examine, ensuite, si les activités confiées aux notaires dans l’ordre juridique hongrois comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, permettant de déroger, en vertu de l’article 51 TFUE, au principe de liberté d’établissement. A cette fin, elle examine les différentes activités confiées aux notaires en Hongrie, telles que la délivrance et l’exécution d’injonctions de payer, les missions en matière de successions et de dépôt notarié, les activités d’authentification ou encore l’inscription ou la dissolution des partenariats enregistrés. La Cour considère que ces activités ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique. Enfin, elle précise, concernant le statut spécifique des notaires dans l’ordre juridique hongrois, que c’est au regard de la nature des activités en cause, prises en elles-mêmes, et non pas au regard de ce statut en tant que tel, qu’il convient de vérifier si ces activités relèvent de la dérogation prévue à l’article 51 TFUE. Dès lors, la Cour considère que les activités notariales en Hongrie ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique. Partant, elle estime que le recours de la Commission est fondé et conclut que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire. (MS)

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