Egalité de traitement en matière d’emploi / Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap / Licenciement d’un travailleur en situation d’incapacité temporaire de travail / Arrêt de la Cour (Leb 788)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Social n°33 de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Daouidi, aff. C-395/15). Dans l’affaire au principal, un travailleur a été licencié alors qu’il était dans une situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée. Saisie d’un recours visant, à titre principal, à faire déclarer la nullité du licenciement, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens que le fait qu’une personne se trouve en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d’un accident du travail, implique, à lui seul, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de durable, au sens de la notion de « handicap » visée par cette directive. La Cour rappelle que l’Union européenne ayant approuvé la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, les dispositions de cette Convention font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Par conséquent, la Convention peut être invoquée aux fins d’interpréter la directive, laquelle doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à la Convention. Ainsi, à la suite de la ratification par l’Union de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a considéré que la notion de « handicap », au sens de la directive, doit être entendue comme visant une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Dès lors, si un accident entraîne une telle limitation et si cette limitation est de longue durée, celle-ci peut relever de la notion de « handicap », au sens de la directive. En l’espèce, le travailleur ayant subi une limitation de sa capacité, il convient d’examiner si celle-ci est durable pour qu’il soit considéré comme étant une personne handicapée au sens de la directive. La Cour souligne que le fait que le travailleur relève du régime juridique de l’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, n’est pas de nature à exclure la qualification de la limitation de la capacité de celui-ci comme étant durable, au sens de la directive, lue à la lumière de la Convention de l’ONU. A cet égard, elle considère qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la limitation de la capacité de la personne concernée possède ou non un caractère durable, une telle appréciation étant avant tout de nature factuelle. (SB)

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