Coopération judiciaire en matière civile / Ordonnance d’exécution délivrée par un notaire / Absence de qualification de titre exécutoire européen / Arrêt de la Cour (Leb 798)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal municipal de Novi Zagreb (Croatie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 mars dernier, le règlement 805/2004/CE portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Zulfikarpašić, aff. C- 484/15). Dans l’affaire au principal, un notaire croate a délivré, à la suite de l’existence d’une créance impayée, une ordonnance d’exécution, mais a refusé de certifier ladite ordonnance en tant que titre exécutoire européen au motif que la créance en cause n’était pas réputée incontestée. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la notion de « juridiction » au sens du règlement englobe également les notaires, et si un titre exécutoire européen peut être délivré sur le fondement d’une ordonnance d’exécution délivrée par un notaire. La Cour rappelle, tout d’abord, que le respect du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile requiert que les décisions des autorités nationales d’un Etat membre dont l’exécution est demandée dans un autre Etat membre soient rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité et respectant le principe du contradictoire. La Cour constate que la procédure par laquelle les notaires procèdent, en Croatie, à la délivrance d’une ordonnance d’exécution n’est pas contradictoire, et que les notaires ne peuvent être qualifiés de « juridiction » au sens du règlement. La Cour estime, ensuite, que le règlement doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un document faisant foi et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée. Elle précise, enfin, que l’absence d’opposition de la part du débiteur ne saurait être assimilée à une reconnaissance expresse de la créance et, partant, qu’une ordonnance d’exécution émise par un notaire peut être certifiée de titre exécutoire européen au sens du règlement uniquement lorsque le débiteur a expressément reconnu la créance y figurant. (AT)

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