Citoyenneté européenne d’enfants mineurs / Parents ressortissants de pays tiers / Refus de permis de séjour / Décision d’expulsion / Arrêts de la Cour (Leb 781)

Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Tribunal Supremo (Espagne) et l’Upper Tribunal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 13 septembre dernier, l’article 20 TFUE relatif à la citoyenneté européenne (Rendón Marín, aff. C-165/14 et CS., aff. C-304/14). Dans les affaires au principal, 2 ressortissants de pays tiers à l’Union européenne se sont, respectivement, en raison de leurs antécédents pénaux, vus notifier un refus de permis de séjour et une décision d’expulsion par les autorités de l’Etat membre d’accueil et de nationalité de leurs enfants mineurs dont ils assurent la garde. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’existence d’antécédents pénaux peut, à elle seule, justifier le refus d’un droit de séjour ou l’expulsion d’un ressortissant d’un pays tiers à l’Union, qui a la garde exclusive d’un citoyen mineur de l’Union. La Cour observe, tout d’abord, que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui, de manière automatique, refuse un permis de séjour ou impose une expulsion à un ressortissant d’un pays tiers à l’Union qui a la garde exclusive d’un citoyen mineur de l’Union, au seul motif que ce ressortissant a des antécédents pénaux, dès lors que ce refus ou cette expulsion oblige l’enfant à quitter le territoire de l’Union. En effet, cela reviendrait à priver le citoyen de l’Union de la jouissance effective des droits conférés par son statut. Toutefois, la Cour relève que le statut de citoyen de l’Union n’affecte pas la possibilité, pour les Etats membres, de justifier une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille dès lors qu’elle est fondée sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu des infractions pénales commises par la personne concernée. Cette dérogation ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète, par la juridiction de renvoi, de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux. La Cour précise que, pour apprécier la proportionnalité de cette dérogation, il convient de prendre en considération certains critères, tels que la durée du séjour, l’âge, l’état de santé, la situation familiale et économique, l’intégration sociale et culturelle, l’intensité des liens du ressortissant avec son pays d’origine et le degré de gravité de l’infraction. Par ailleurs, la Cour admet que, dans des circonstances exceptionnelles, un Etat membre peut adopter une mesure d’expulsion au titre de cette dérogation, si celle-ci satisfait les critères précités. Dans la première affaire, la Cour relève que la condamnation pénale dont le requérant a fait l’objet ne peut, à elle seule, motiver un refus d’un permis de séjour, sans évaluation de son comportement personnel ni de l’éventuel danger qu’il pouvait représenter pour l’ordre public ou la sécurité publique. Dans la seconde affaire, elle considère qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier concrètement le degré de dangerosité de l’intéressé. (MT)

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