Avocats / Libre prestation de services / Conclusions de l’Avocat général (Leb 794)

L’Avocat général Wathelet a présenté, le 9 février dernier, ses conclusions concernant les règles d’octroi du boîtier Réseau Privé Virtuel des Avocats (« RPVA ») en France au regard de la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (Lahorgue, aff. C-99/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, un avocat inscrit au Barreau de Luxembourg, a demandé au Barreau de Lyon l’octroi d’un boîtier RPVA, permettant l’échange sécurisé des pièces de procédure avec les juridictions, afin d’exercer sa profession en libre prestation de services. Celui-ci a refusé cet octroi au motif que le requérant n’était pas inscrit au Barreau de Lyon. A la suite de ce refus, le requérant a formé un recours devant le Tribunal de grande instance de Lyon, lequel a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de ce refus avec l’article 4 de la directive 77/249/CEE. Saisie dans ce contexte, la Cour est appelée à se prononcer. L’Avocat général Wathelet estime, tout d’abord, que la règle conditionnant l’octroi du boîtier RPVA à l’inscription au Barreau de Lyon était susceptible de constituer une entrave à la libre prestation de services, dans la mesure où le recours à la communication électronique est autorisé dans certaines procédures dans lesquelles la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Ensuite, l’Avocat général considère que cette restriction, prohibée en principe, est justifiée par le principe de bonne administration de la justice et la protection du destinataire final du service juridique. Il s’agit, selon lui, de garantir la fiabilité de l’identification des avocats parties à la communication électronique et, notamment, la confidentialité des échanges. Enfin, l’Avocat général examine la proportionnalité de la mesure à l’objectif à atteindre. Si, selon lui, la mesure est appropriée afin de garantir les objectifs en cause, celle-ci va au-delà de ce qui est nécessaire pour authentifier la qualité d’avocat et garantir la protection des destinataires. En effet, il considère que l’absence d’annuaire des avocats au niveau de l’Union ne saurait justifier le refus pur et simple d’octroyer un boîtier RPVA aux avocats non-inscrits à un Barreau français. Si la preuve de l’identité de l’avocat peut être exigée, la vérification quotidienne de celle-ci est excessive. Partant, l’Avocat général propose à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que le refus de délivrance d’un boîtier RPVA à un avocat non-inscrit à un Barreau est contraire à l’article 4 de la directive 77/249/CEE. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (JJ)

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