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Accident de trajet / Congé annuel payé / Non-conformité d’une
disposition nationale / Arrêt de la Cour (Leb 622)*
Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le
Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a
interprété, le 24 janvier dernier, l’article 7 de la
directive 2003/88/CE concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail (Dominguez,
aff.
C-282/10). Dans le cas d’espèce au
principal, à la suite d’un accident de trajet survenu entre son domicile
et son lieu de travail, Madame Dominguez a été mise en arrêt de travail
du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que cet accident était
un accident de travail, elle a saisi les juridictions françaises afin
d’obtenir 22,5 jours de congé au titre de cette période que son
employeur lui refusait et, subsidiairement, afin que lui soit accordée
une indemnité compensatrice. La règlementation française subordonne,
d’une part, la naissance du droit au congé annuel payé à la condition
que le salarié ait travaillé au moins dix jours chez le même employeur
au cours de la période de référence et, d’autre part, reconnaît comme
périodes de travail effectif, les périodes pendant lesquelles
l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison
d’un accident du travail sans que l’accident de trajet ne soit
mentionné. La Cour affirme, tout d’abord, que l’article 7 de la
directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit
au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale de 10
jours pendant la période de référence. Ensuite, elle précise qu’il
incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en
considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des
méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la
pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à
une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle
peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler
l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas
de figure mentionnés dans le code du travail. Si une telle
interprétation n’était pas possible, elle doit vérifier si, eu égard à
la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet
direct de l’article 7 de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur
encontre. A défaut, la requérante pourrait engager une action en
responsabilité contre la France afin d’obtenir, le cas échéant,
réparation du dommage subi du fait de la méconnaissance de son droit au
congé annuel payé découlant de la directive. Enfin, la Cour affirme que
l’article 7 §1 de la directive ne s’oppose pas à une disposition
nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en
congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à
la période minimale de quatre semaines garantie par la directive. (AGH)
Contrats à durée déterminée successifs / Renouvellement / Justification
par une raison objective / Arrêt de la Cour (Leb 622)
Saisie d’une renvoi préjudiciel par le
Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union
européenne a interprété, le 26 janvier dernier, la clause 5, point 1,
sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure
en annexe de la directive
1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES,
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (Kücük, aff.
C-586/10). Le litige au principal
concernait Madame Kücük employée durant onze ans par le Land Nordhein-Westfalen
sur la base de treize contrats à durée déterminée. La requérante s’était
prévalue du caractère indéterminé de la durée de ses relations de
travail pour contester la licéité de son dernier contrat à durée
déterminée. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour, notamment, sur
les points de savoir si le besoin temporaire en personnel de
remplacement prévu par la règlementation allemande peut constituer une
raison objective au sens de l’accord-cadre et, si cela s’avère être le
cas, lorsque le besoin en personnel de remplacement est en réalité
permanent ou récurrent et pourrait également être couvert par l’embauche
d’un salarié sur la base d’un contrat à durée indéterminée. La Cour
précise que la clause 5, point 1, sous a), de l’accord cadre doit être
interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de
remplacement, prévu par une règlementation nationale telle que celle en
cause au principal, peut, en principe, constituer une raison objective
au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de
recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire
permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts
par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée
indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de
l’accord-cadre, ni l’existence d’un abus au sens de cette clause.
Toutefois, lors de l’appréciation de la justification par une telle
raison objective du renouvellement des contrats de travail à durée
déterminée, les autorités nationales doivent prendre en compte toutes
les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée
des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans
le passé avec le même employeur. (FC) |
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France
/ Fonds européen d’ajustement à la mondialisation / Intervention /
Renault (Leb 619)
Le
Parlement européen a approuvé, le 15 décembre dernier, la décision
d’intervention du Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur
d’anciens travailleurs du constructeur automobile Renault. Cette aide,
d’un montant de
24 493 525 euros, vise
à aider
ces anciens travailleurs à trouver un nouvel emploi et à acquérir de
nouvelles compétences à la suite de la perte de leur emploi en raison
d’une modification des équilibres du commerce mondial. Le Conseil de
l’Union européenne ayant déjà donné son aval à ladite décision, l’Union
débloquera l’aide dans les prochaines semaines. (AG)
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Limitation du cumul
des congés payés / Arrêt de la Cour (Leb 616)
Saisie d’une question préjudicielle par
le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), la Cour de justice de l’Union
européenne a interprété, le 22 novembre dernier, l’article 7 de la
directive 2003/88/CE concernant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail
(KHS, aff.
C-214/10).
Le litige au principal opposait la société KHS AG à Monsieur Schulte,
son ancien employé, au sujet de la demande de ce dernier tendant à
bénéficier d’une indemnité financière de congé annuel payé non pris au
titre des années 2006 à 2008 en raison des suites d’un infarctus. Une
convention collective limitait à une période de report de quinze mois le
cumul des droits à un congé annuel payé d’un travailleur en incapacité
de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, le
droit au congé annuel payé s’éteignant à l’expiration de cette période.
La juridiction allemande a interrogé la Cour sur le point de savoir si
l’article 7 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que
des conventions collectives, prévoyant l’extinction du droit à un congé
annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail après une période
de report de quinze mois. La Cour rappelle que le droit au congé annuel
payé revêt une importance particulière, en sa qualité de principe du
droit social de l’Union. De ce fait, afin de respecter ce droit dont
l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report
doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se
trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs
périodes de référence consécutives. Ainsi, ladite période doit notamment
garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de
repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à
plus long terme.
La Cour estime qu’une réglementation nationale
peut fixer une limite au cumul des droits au congé annuel payé si la
période de report est substantiellement plus longue que la période de
référence. Elle conclut qu’une
disposition nationale qui prévoit une période de report du droit au
congé annuel payé de quinze mois ne méconnaît pas la finalité dudit
droit en ce qu’elle assure à celui-ci de garder son effet positif pour
le travailleur en sa qualité de temps de repos. (JH) |
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Fonctionnaires
intérimaires / Applicabilité de la directive 1999/70/CE / Calcul de
l’ancienneté / Arrêt de la Cour (Leb 609)
Saisie d’un renvoi préjudiciel formé
par le juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, la Cour de
justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 8 septembre dernier,
sur la prise en compte de l’ancienneté acquise par un fonctionnaire
intérimaire, devenu statutaire, en vue d’une promotion (Arrêt
de la Cour du 8 septembre 2011, Rosado Santana,
C-177/10). La Cour reconnaît
l’applicabilité de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à
durée déterminée annexé à la
directive 1999/70/CE aux contrats de travail
à durée déterminée conclus par l’administration publique. Conformément
aux dispositions de cet accord, les différences de traitements entre des
fonctionnaires statutaires et intérimaires fondées sur le seul fait que
ces derniers travaillent à durée déterminée sont prohibées. Ainsi,
l’accord doit être interprété en ce sens que les périodes de service
accomplies par un fonctionnaire intérimaire devenu statutaire doivent
être prises en compte pour son accès à des promotions réservées aux
fonctionnaires statutaires. (FC)
Pilotes de ligne /
Interdiction d’exercer après 60 ans / Discrimination fondée sur l’âge /
Arrêt de la Cour (Leb 609)
Saisie d’une question préjudicielle par
le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union
européenne a interprété les articles 2 §5, 4 §1 et 6 §1 de la
directive 2000/78/CE portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi
et de travail (Prigge e.a., aff.
C-447/09). Le litige au principal
concernait deux pilotes d’une compagnie aérienne allemande qui, en vertu
de la convention collective applicable, se sont vus interdire d’exercer
leur profession après 60 ans, alors que les réglementations allemande et
internationale imposent seulement certaines restrictions à l’exercice de
la profession entre 60 et 65 ans. La juridiction de renvoi s’interroge
alors sur le point de savoir si une convention collective prévoyant,
pour les pilotes de ligne, l’interdiction d’exercer leur profession
après 60 ans dans le but de garantir la sécurité aérienne, est
compatible avec le droit de l’Union. La Cour rappelle, dans un premier
temps, que les conventions collectives doivent respecter le principe
général du droit de l’UE de non discrimination fondée sur l’âge. Dans un
second temps, vu les réglementations allemande et internationale en la
matière, la Cour estime que l’interdiction de piloter après 60 ans n’est
pas une mesure nécessaire à la protection de la sécurité publique et de
la santé. Dans la mesure où les règlementations imposent uniquement des
restrictions à l’exercice de la profession entre 60 et 65 ans,
l’interdiction de piloter un avion de ligne après 60 ans constitue une
exigence disproportionnée. (AG) |
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Protection des travailleurs
/ Champs et ondes électromagnétiques / Proposition de directive (Leb
602)*
La Commission européenne a présenté, le 14 juin, une
proposition de directive visant à actualiser les prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques résultant d’une exposition au champs et ondes électromagnétiques, y compris les valeurs limites d’exposition (disponible uniquement en anglais). Cette proposition, non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne, vise à modifier et à abroger la
directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). L’objectif de cette révision est de protéger la santé et la sécurité des travailleurs sans pour autant créer de difficultés pour l’industrie ou entraver les applications médicales utilisant les propriétés des champs électromagnétiques. (MR)
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Respect des obligations de consultation des salariés /
Liquidation / Arrêt de la Cour (Leb 594)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 mars dernier, les articles 1, 2 et 3 de la
directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (Landsbanki Luxembourg SA, aff.
C-235/10). Le litige opposait plusieurs salariés à un établissement de crédit luxembourgeois, à l’encontre duquel une décision judiciaire de liquidation avait été prise et dont les liquidateurs, nommés par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avaient résilié le contrat des employés conformément à la législation nationale du Luxembourg. La Cour affirme que les articles 1 à 3 de la directive, concernant les obligations d’information et de consultation des salariés en cas de licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent aussi à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs. (ER) |
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Insolvabilité de l’employeur / Exclusion du bénéfice du droit de
préférence / Arrêt de la Cour (Leb 591)
Saisie à titre préjudiciel par le Linköpings tingsrätt (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 février dernier, la
directive 2008/94/CEE
relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Lotta Andersson, aff.
C-30/10). Le litige au principal opposait Madame Andersson à l’autorité suédoise de surveillance en matière de liquidations judiciaires, au sujet du droit de Madame Andersson au paiement d’une créance impayée résultant d’une relation de travail au sein d’une entreprise ayant fait faillite et dont Madame Andersson était l’une des deux actionnaires. Aux termes de la législation suédoise, un salarié peut être exclu du bénéfice du droit de préférence, en cas d’insolvabilité de son employeur, au motif qu’il a détenu une part essentielle de l’entreprise et exercé une influence considérable sur ses activités dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation. La Cour relève que si la directive ne mentionne aucun délai, il n’est pas exclu que le salarié, ayant exercé une influence sur les activités de l’entreprise dans les six mois précédant la liquidation, puisse être responsable de l’insolvabilité de l’entreprise en cause. La Cour conclut que cette directive qui a une finalité sociale ne s’oppose pas à la disposition du droit national en cause. (ER) |
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Libre prestation de services / Détachement des travailleurs /
Dispositions transitoires / Pologne (Leb 590)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 février dernier, les articles 56 et 57 TFUE relatifs à la libre prestation de services ainsi que la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Vicoplus SC PUH e.a / Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aff. jointes
C-307/09 à C-309/09). Le litige au principal opposait des sociétés polonaises au Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi néerlandais concernant des amendes qui leur ont été infligées pour avoir détaché des travailleurs polonais aux Pays-Bas, sans avoir obtenu une autorisation de travail. La Cour a tout d’abord précisé que le principe de libre prestation de services ne s’opposait pas à ce qu’un Etat membre (Pays-Bas) subordonne à l’obtention d’une autorisation de travail, pendant la période transitoire suivant l’adhésion d’un nouvel Etat membre (Pologne), le détachement de travailleurs ressortissants de ce dernier sur son territoire. La Cour définit ensuite le détachement de travailleurs comme étant, au sens de l’article 1er §3, c), de la directive, une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Ce détachement se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’Etat membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice. (CV) |
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Directives
« Temps de travail » / Seconde phase de consultation / Etude / Rapport (Leb
586)
La Commission européenne a lancé, le 21 décembre 2010, la seconde phase de consultation des travailleurs et représentants des employeurs au niveau européen. Cette consultation invite les partenaires sociaux à exprimer leur point de vue sur les deux possibilités qui consistent à donner une portée soit plus étroite, soit plus large, à la révision de la
directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Elle leur demande de se prononcer sur les options formulées au sujet de questions clés telles que le temps de garde et la programmation des périodes de repos, la protection contre les horaires de travail excessifs, le rééquilibrage entre l’activité professionnelle et la vie de famille et la clarification des cas où le droit semble imprécis. Les intéressés peuvent présenter leurs observations jusqu’à la fin du mois de février 2011. La Commission a également présenté une étude sur les principaux résultats de la première phase de consultation lancée en mars dernier et un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la directive sur le temps de travail dans les Etats membres. (ER)
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Age de la retraite / Licenciement différencié entre
hommes et femmes / Arrêt de la Cour (Leb 583)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 18 novembre dernier, sur l’interprétation de la
directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail
(Pensionsversicherungsanstalt / Christine Kleist, Aff.
C-356/09).
Le litige au principal opposait une femme, médecin au sein d’une caisse d’assurance vieillesse, licenciée au motif qu’elle avait atteint l’âge de la retraite en Allemagne (60 ans), bien qu’elle voulait travailler jusqu’à 65 ans (âge légal de la retraite pour les hommes), à son employeur. L’argument invoqué par l’employeur pour la licencier était qu’elle privait ainsi de ce poste quelqu’un de plus jeune. La Cour rappelle que l’application du principe d’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé. Or, en vertu de la convention collective en vigueur dans la caisse d’assurance, l’âge de la retraite étant différent entre hommes et femmes, ces dernières peuvent être licenciées lorsqu’elles ont atteint l’âge de 60 ans alors que leurs collègues de sexe masculin ne peuvent l’être qu’à 65 ans. La Cour considère que cette différence est discriminatoire dans la mesure où on ne peut pas alléguer un avantage spécifique pour les femmes par le fait qu’elles peuvent prendre leur retraite cinq ans avant les hommes car cet avantage n’a pas de rapport direct avec l’objet de la règlementation établissant une différence de traitement. Dès lors, les hommes et les femmes se trouvent dans des situations identiques en ce qui concerne les conditions de cessation de la relation de travail. Par ailleurs, la Cour affirme que la différence de traitement ne saurait être justifiée par l’objectif de promotion de l’emploi de personnes plus jeunes. (ADS)
Directives « Temps de travail » / Absence
de transposition / Effet direct / Arrêt de la Cour (Leb 583)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 25 novembre dernier, sur l’interprétation de la
directive 93/104/CE et de la
directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
(Günter Fuß / Stadt Halle, Aff.
C-429/09). Le litige au principal opposait Monsieur Fuß à son employeur, au sujet de la demande de compensation qu’il avait introduite en raison de la durée excessive du temps de travail effectuée dans le cadre du service accompli auprès de ce dernier en qualité de sapeur-pompier. L’employeur a rejeté sa demande de compensation
considérant que le droit de compensation prenait naissance au jour de l’introduction d’une demande formée à cet effet. La Cour observe qu’au cours de la période faisant l’objet de la demande de réparation, le délai de transposition de la directive 2003/88/CE était expiré et que le Land de Saxe-Anhalt s’était abstenu de procéder à une telle transposition dans son droit interne en ce qui concerne les sapeurs-pompiers. Or,
la Cour constate que cette directive confère des droits aux citoyens dont Monsieur Fuß peut se prévaloir directement même si le texte n’a pas encore été transposé dans la législation nationale. La Cour relève en effet que les particuliers lésés peuvent obtenir gain de cause dès lors que la norme de l’Union violée a pour objet de conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. (ADS) |
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Membre d’un comité de direction / Notion de travailleuse / Arrêt de la
Cour (Leb 582)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 11 novembre dernier, sur l’interprétation de la
directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
(Dita Danosa / LKB Lizings SIA, aff.
C-232/09).
La Cour considère qu’un membre d’un comité de direction d’une société de
capitaux, faisant partie intégrante de la société et fournissant des
prestations de travail doit être considéré comme ayant la qualité de
travailleur au sens de la directive si son activité est exercée pendant un certain temps sous la direction ou le contrôle d’un autre organe et s’il perçoit une rémunération en contrepartie de cette activité. Elle ajoute qu’une règlementation nationale, qui permet la révocation d’un membre d’un comité de direction sans restriction lorsque cette personne a la qualité de « travailleuse enceinte » fondée sur son état de grossesse, est contraire à l’article 10 de ladite directive. La Cour précise qu’à supposer même que la juridiction de renvoi considère qu’eu égard à la nature de l’activité exercée par l’intéressée, la qualité de travailleuse ne peut être retenue, il n’en demeure pas moins que la révocation fondée sur l’état de grossesse constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. (ER) |
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Flexibilité du temps de
travail / Etude comparative / Rapport (Leb 580)
La Commission européenne a publié, le 26 octobre dernier, un
rapport intitulé « Formules de travail flexibles et égalité femme‑homme ». Le rapport dresse un panorama concernant la flexibilité du temps de travail dans les 27 Etats membres de l’Union européenne et dans les pays de l’AELE et de l’EEE (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse) ainsi qu’une analyse de la flexibilité en termes de durée et d’organisation du temps de travail. Des informations sont également fournies à propos du cadre règlementaire et de l’évolution récente des politiques dans le domaine. (ADS) |
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Activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d’un
« contrat d’engagement éducatif » / Période minimale de repos / Arrêt de
la Cour (Leb 579)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 14 octobre dernier, sur l’interprétation de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Union syndicale "Solidaires Isère" / Premier ministre et autres, aff.
C-428/09). Dans le cadre du litige au principal, l’Union syndicale Solidaires Isère contestait le décret n° 2006-950 en ce qu’il excluait les titulaires de contrats d’engagement éducatif exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs du droit à une période minimale de repos journalier accordé aux travailleurs par le code du travail. Selon l’Union syndicale, cette réglementation était contraire à la
directive 2003/88/CE. La Cour considère que les titulaires de contrats d’engagement éducatif exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs, et accomplissant au maximum 80 journées de travail par an, relèvent du champ d’application de la directive 2003/88/CE. En outre, elle estime que les titulaires de tels contrats relèvent de la dérogation figurant à l’article 17 §3 de la directive et que les conditions fixées par l’article 17 §2 de la directive pour l’application de cette dérogation, selon lesquelles des périodes équivalentes de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels où l’octroi de telles périodes n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée sont accordées aux travailleurs concernés, ne sont pas satisfaites par une réglementation nationale limitant à 80 journées de travail par an l’activité des titulaires de tels contrats. (AGH)
Droit du
travail / Retraites / Portée de la discrimination fondée sur l’âge /
Arrêts de la Cour (Leb 579)*
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 12 octobre dernier, la portée de l’interdiction de discriminer sur le fondement de l’âge prévue par la
directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Dans l’affaire « Andersen », est en cause le droit danois qui accorde une indemnité spéciale de licenciement aux employés ayant travaillé au sein de la même entreprise pendant au moins douze ans (Andersen,
aff. C-499/08). Cependant, cette indemnité n’est pas versée aux travailleurs qui, à la date de leur licenciement, peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse en vertu d’un régime professionnel de retraite. La Cour considère que la directive 2000/78/CE ne permet pas le versement de l’indemnité spéciale de licenciement à un travailleur qui, bien qu’éligible au bénéfice d’une pension de vieillesse versée par son employeur, entend néanmoins renoncer temporairement au bénéfice d’une telle pension en vue de poursuivre sa carrière professionnelle. Dans l’affaire « Rosenbladt », est en cause le droit allemand qui prévoit une dérogation à l’interdiction de discriminer sur le fondement de l’âge au profit des clauses de cessation automatique des contrats de travails lorsque le salarié a atteint l’âge d’admission à la retraite (Rosenbladt,
aff. C-45/09). La Cour considère que la directive 2000/78/CE ne s’oppose pas à pareille réglementation nationale dans la mesure notamment où elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et dans la mesure où les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. EK)
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Congé parental / Pères salariés / Discrimination / Arrêt
de la Cour (Leb 578)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 30 septembre dernier, sur l’interprétation des articles 2 et 5 de la
directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
(Pedro Manuel Roca Álvarez / Sesa Start España ETT SA, aff.
C-104/09).
Le litige au principal concernait un père de famille qui s’était vu refuser, par son employeur, un congé parental au motif que la mère de son enfant était une travailleuse indépendante, alors qu’il était lui-même travailleur salarié. Le droit espagnol prévoit un congé d’allaitement pour les mères ayant le statut de travailleur salarié. Dans le cas où les deux parents travaillent, ce droit peut revenir au père salarié à la seule condition que la mère soit également salariée. La Cour estime que cette condition instaure une discrimination injustifiée fondée sur le sexe qui est contraire au principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En conséquence, les articles 2 et 5 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale qui prévoit que les travailleurs de sexe féminin, mères d’un enfant et ayant le statut de travailleur salarié, peuvent bénéficier d’un congé, selon diverses modalités, pendant les neuf premiers mois suivant la naissance de cet enfant alors que les travailleurs de sexe masculin, pères d’un enfant et ayant le même statut, ne peuvent bénéficier du même congé que lorsque la mère de cet enfant dispose également du statut de travailleur salarié. (ADS) |
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Congé
parental / Parents de jumeaux / Arrêt de la Cour (Leb 577)
Saisie à titre préjudiciel par une cour administrative d’appel grecque, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 16 septembre dernier, sur la possibilité, pour les parents donnant naissance à des jumeaux, de bénéficier d’un congé parental supplémentaire (Zoi Chatzi / Ypourgos Oikonomikon,
aff. C-149/10). La Cour interprète, dans le litige au principal, la clause 2 point 1 de l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la
directive 96/34/CE concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES. La Cour juge que cette disposition ne peut pas être interprétée comme conférant à l’enfant un droit individuel au congé parental et qu’elle ouvre droit à un nombre de congés parentaux égal à celui des enfants nés. Toutefois, la Cour précise que, conformément au principe d’égalité de traitement, le législateur national doit mettre en place un régime de congé parental qui assure aux parents de jumeaux un traitement qui tienne dûment compte de leurs besoins particuliers. (ADS)
Egalité
hommes-femmes / Stratégie quinquennale / Adoption (Leb 577)
La Commission européenne a adopté, le 21 septembre dernier, une stratégie quinquennale 2010-2015 pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe. La stratégie adoptée par la Commission présente une série d’actions axées sur cinq priorités : l’économie et le marché de l’emploi, l’égalité de rémunération, l’égalité dans les postes à responsabilité, la lutte contre la violence à caractère sexiste et la promotion de l’égalité en dehors de l’UE. (ADS)
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Principe d’égalité entre hommes et femmes / Directive /
Adoption (Leb 574)*
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 7 juillet dernier, la
directive 2010/41/UE
concernant l’application du principe de l’égalité entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la
directive 86/613/CEE à compter du 5 août 2012. Elle vise à mettre en place un cadre pour la mise en œuvre de ce principe pour les activités qui ne sont pas régies par les directives
2006/54/CE et
79/7/CEE. Elle a notamment pour objet de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d’améliorer la situation des conjoints des travailleurs indépendants. (SM) |
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Retraites / Livre vert / Consultation publique (Leb 572)*
La Commission européenne a adopté, le 7 juillet dernier, un Livre vert intitulé « Vers des systèmes de retraites adéquats, visibles et sûrs en Europe ». Ce dernier examine le cadre européen en matière de retraites d’une manière globale et intégrée, en s’intéressant à ses aspects économiques, sociaux et financiers. Il aborde des questions telles que l’équilibre entre le travail et la retraite, la mobilité des retraites, les lacunes de la règlementation européenne, sans proposer des actions spécifiques. Le Livre vert lance également une
consultation publique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations avant le 15 novembre 2010. (SM)
Travailleuses enceintes / Dispense ou affectation
à un autre poste / Salaire de base et primes / Arrêt de la Cour (Leb
572)*
La Cour de justice de l’Union européenne a statué, le 1er juillet dernier, sur des questions préjudicielles relatives au calcul du revenu qui doit être versé aux travailleuses pendant leur grossesse ou leur congé de maternité lorsqu’elles sont provisoirement affectées à un autre poste ou dispensées de travailler
(Susanne Gassmayr / Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung, aff. C-194/08 et
Sanna Maria Parviainen / Finnair Oyj,
aff.
C-471/08). Les deux requérantes avaient entamé des procédures judiciaires contre leurs employeurs respectifs en raison de la diminution de leur rémunération au cours de leur grossesse ou de leur congé de maternité. Les juridictions de renvoi ont ainsi demandé à la Cour si la
directive 92/85/CEE sur les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail permet aux employeurs de refuser de verser à ces travailleuses certaines primes qu’elles avaient obtenues avant leur grossesse. La Cour a jugé qu’une travailleuse enceinte, dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse, a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse. De même, une travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé. Toutefois, dans les deux cas, ce droit à rémunération exclut le versement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail. (CGR) |
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Secteur
ferroviaire international / Règlementation française / Avis favorable de
la Commission (Leb 571)
La Commission européenne a accueilli favorablement, le 24 juin dernier, la nouvelle règlementation française sur les conditions de travail dans le secteur ferroviaire international et a clos, par conséquent, la procédure d’infraction, ouverte en juin 2009. La France satisfait ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de
la directive 2005/47/CE qui prévoit des normes de travail minimales pour les temps de conduite, les pauses et les repos quotidiens et hebdomadaires. (CR) |
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Travail à temps partiel / Calcul des retraites / Non
discrimination / Arrêt de la Cour (Leb 570)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 10 juin
dernier, sur le calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à
une pension de retraite, dans le cas d’un contrat de travail à temps
partiel vertical cyclique (Tiziana
Bruno et Daniela Lotti, aff. jointes
C-395/08 et C-396/08). Ledit contrat
concerne une activité de travail exercée à temps plein mais limitée à
des périodes prédéterminées au cours de la semaine, du mois ou de
l’année. La Cour interprète, en l’espèce, la clause 4 de l’accord-cadre
sur le travail à temps partiel annexé à la
directive 97/81/CE concernant l’accord-cadre
sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES. La
Cour juge que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle
s’oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à
temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du
calcul de l’ancienneté requise pour acquérir un droit à pension, à moins
qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons
objectives. La Cour confirme ainsi que l’accord-cadre relatif au travail
à temps partiel s’applique à tous les types de contrat à temps partiel,
sauf à démontrer qu’une différence de traitement est objectivement
justifiée. (CV) |
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Objets tranchants / Protection des travailleurs / Secteur
de la santé / Directive / Publication (Leb 568)
La directive 2010/32/UE portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu
par l’HOSPEEM (Association européenne des employeurs hospitaliers, organisation patronale sectorielle) et la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics, organisation syndicale européenne), a été publiée, le 1er juin dernier, au Journal officiel de l’Union européenne (Cf. L’Europe en Bref
n°566). (EK)
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Objets tranchants / Protection des
travailleurs / Secteur de la santé / Directive (Leb 566)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 11 mai dernier, une
directive portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire, conclu par l’HOSPEEM (Association européenne des employeurs hospitaliers, organisation patronale sectorielle) et la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics, organisation syndicale européenne). Cette directive vise à assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail pour les travailleurs du secteur de la santé, en les protégeant contre les blessures dues aux aiguilles et à d’autres objets tranchants. (EK)
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Congé parental / Directive / Publication (Leb
561)
La directive 2010/18/UE portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE a été publié, le 18 mars dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Cette directive porte notamment de trois à quatre mois la durée du congé parental auquel peut prétendre chaque travailleur nouveau parent (Cf. L’Europe en Bref n°558). La
directive 96/34/CE sera abrogée avec effet au 8 mars 2012. (EK) |
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Directive « temps de
travail » / Révision / Communication (Leb 560)
La Commission européenne a adopté, le 24 mars dernier, une communication sur la révision de la
directive 2003/88/CE dite « temps de travail ». Cette communication invite les partenaires sociaux à donner leur avis sur la nécessité et la portée de cette révision. Après six ans de négociations, cette consultation constitue la première étape en vue d’un réexamen approfondi de la directive. Les partenaires sociaux disposent de six semaines pour y répondre. (CR)
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Congé parental / Directive / Adoption (Leb 558)*
Le Conseil de l’Union européenne, a adopté, le 8 mars dernier, une directive sur le congé parental rendant obligatoire l’accord-cadre conclu par les partenaires sociaux en juin 2009. La directive porte de trois à quatre mois la durée du congé parental auquel peut prétendre chaque travailleur nouveau parent. Elle précise également qu’un congé parental peut être pris indépendamment de la forme du contrat de travail, tout en renforçant la protection contre le licenciement ou tout traitement défavorable en raison de l’exercice de ce droit. La directive n’a pas été encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne. (CGR)
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Comité
consultatif pour la sécurité et la santé / Nomination / Membres
titulaires et suppléants (Leb 556)
La décision du Conseil de l’Union européenne portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a été publiée, le 20 février dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. (MR) |
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Profession / Limite d’âge / Arrêts de la Cour (Leb 550)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans deux arrêts, le 12 janvier dernier, sur les limites d’âges imposées dans certaines professions (Wolf,
aff. C-229/08 et Petersen,
aff. C-341/08). Ces deux affaires avaient trait à la réglementation allemande relative, d’une part, à l’âge maximal de 30 ans pour le recrutement des pompiers directement impliqués dans la lutte contre les incendies et, d’autre part, au régime d’assurance-maladie qui fixe à 68 ans l’âge de cessation d’activités des dentistes conventionnés. Dans les deux affaires, la Cour a interprété la
directive 2000/78/CE qui interdit la discrimination fondée sur l’âge dans le domaine de l’emploi et du travail et a estimé que des limites d’âges imposées pour l’exercice de certaines professions peuvent être admissibles à condition qu’elles répondent de manière proportionnée et cohérente à un objectif de protection de la santé ou de politique de l’emploi. (JMLB)
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Egalité entres les femmes et les hommes /
Rapport / Adoption (Leb 549)
La Commission européenne a adopté, le 18 décembre 2009, un rapport sur « l’égalité entre les femmes et les hommes - 2010 ». Ce dernier fait état des différentes disparités qui subsistent entre les hommes et les femmes dans les domaines socio-économiques et plaide en faveur d’une meilleure intégration de cette dimension dans la future stratégie de l’Union européenne pour la croissance et l’emploi. (MR)
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Marché de l’emploi / Rapport conjoint 2009
(Leb 548)
La Commission européenne a publié, le 15 décembre dernier, son projet de rapport conjoint 2009 sur l’emploi. Ce rapport présente un bilan actualisé de la situation de l’emploi dans l’Union européenne ainsi que les principales réformes effectuées par les Etats membres pour leur marché du travail. Ce rapport s’accompagne d’un document présentant une analyse des mesures prises dans toute l’Union pour préserver l’emploi et aider les personnes en difficulté, ainsi que les problèmes qui restent à surmonter. Il souligne les priorités de la stratégie européenne de l’emploi : accroître l’offre d’emploi et moderniser les systèmes de protection sociale, améliorer la flexibilité des travailleurs et des entreprises, augmenter l’investissement dans les ressources et le capital humains et renforcer les services publics d’emploi au niveau européen. Le projet de rapport conjoint sur l’emploi sera examiné par les ministres de l’emploi et des affaires sociales lors de la réunion du Conseil en mars 2010 et viendra alimenter la nouvelle stratégie 2020 de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi, qui doit être adoptée par les dirigeants de l’Union au printemps 2010. (JMLB)
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Indemnité de licenciement / Congé parental à
temps partiel / Arrêt de la Cour (Leb 542)*
La Cour de justice des Communautés européennes a précisé, le 22 octobre dernier, la base sur laquelle devait être calculée l’indemnité d’un travailleur à temps plein licencié lors d’un congé parental à temps partiel (Meerts, aff.
C-116/08). Madame Meerts, employée à temps plein puis à mi-temps en raison d’un congé parental, a été licenciée peu avant la fin prévue de cette période de travail à mi-temps. Son employeur a calculé le montant de son indemnité de licenciement sur la base de la rémunération qu’elle percevait au moment de son licenciement alors que Madame Meerts demandait le calcul de cette indemnité sur la base de la rémunération à temps plein. La Cour de justice, saisie à titre préjudiciel a jugé que l’accord-cadre européen sur le congé parental mis en œuvre par la
directive 96/34/CE s’oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit lorsque le licenciement intervient. (EK)
Travailleuses
enceintes / Protection juridictionnelle / Arrêt de la Cour (Leb
542)*
Saisie à titre préjudiciel par un tribunal du travail luxembourgeois, la Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée sur la protection juridictionnelle dont les travailleuses enceintes licenciées doivent bénéficier conformément au droit communautaire
(aff. C-63/08, Virginie Pontin / T-Comalux SA). La Cour a jugé que si le seul recours ouvert par une législation nationale à des travailleuses licenciées pendant leur grossesse n'accorde pas de délais de recours adéquats, cette législation introduit un traitement moins favorable lié à la grossesse et constitue ainsi une discrimination à l’encontre des femmes salariées. (HB)
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Stratégie de Lisbonne / Dimension sociale / Rapport (Leb 539)
Le Comité de la protection sociale, qui rassemble des experts de tous les pays de l’Union européenne, a publié, le 29 septembre dernier, un rapport sur la stratégie de Lisbonne pour l’après-2010 qui insiste sur la nécessité d’être plus attentif sur les objectifs de cohésion sociale dans le cadre de la stratégie de l’UE pour la croissance et l’emploi. (EK)
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Egalité hommes-femmes / Lieu de travail / Rapport (Leb 534)
La Commission européenne a publié, le 29 juillet dernier, un rapport qui analyse la manière avec laquelle les Etats membres ont appliqué la
directive 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Ce rapport fait état de progrès dans l’application de cette directive mais souligne cependant que des procédures de manquement ont été ouvertes à l’encontre de certains Etats membres. (EK)
Sécurité sociale / Coordination des systèmes nationaux / Règlements / Adoption (Leb
534)*
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 juillet dernier, le
règlement d’application du
règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi qu’un deuxième règlement modifiant ce dernier et complétant ses annexes. Ces trois textes doivent remplacer, à compter du 1er mars 2010, les règlements
1408/71/CEE et
574/72/CEE relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ils ont pour objectif la refonte globale et la modernisation de ces derniers, en vue d’améliorer la libre circulation des citoyens européens. La nouvelle législation s’appliquera à l’ensemble des citoyens européens, inactifs compris, et aux membres de leur famille. De nouvelles prestations entreront également dans son champ, telles que les prestations de paternité, les régimes de préretraite, les prestations familiales ainsi que les prestations de chômage. Les règlements seront publiés prochainement au Journal officiel de l’Union européenne. (CV)
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Comité d’entreprise
européen / Directive / Publication (Leb 526)
La
directive 2009/38/CE a été publiée, le 16 mai
dernier, au Journal officiel de l’Union européenne (Cf
L’Europe en Bref n°523).
Cette directive concerne l’institution d’un comité d’entreprise européen
ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et
les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer
et de consulter les travailleurs. Le but est d’améliorer l’effectivité
des droits de l’information et de consultation transnationales des
travailleurs, d’augmenter la proportion de comités d’entreprises
européens établis, tout en permettant le fonctionnement continu des
accords en vigueur. Ces objectifs s’intègrent dans celui plus général de
la promotion du Dialogue social. (LC)
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Directive « temps
de travail » / Echec des négociations (Leb 524)
Après cinq années de négociation sur la
directive 2003/88/CE dite « temps de travail
», le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ne sont pas
parvenus, le 27 avril dernier, à trouver un compromis lors de la réunion
du comité de conciliation. La directive actuelle ne sera donc pas pour
le moment révisée. Cela signifie que le temps de garde inactif continue
d’être considéré comme du temps de travail, conformément aux arrêts de
la Cour de justice des Communautés européennes. Par ailleurs, le régime
actuel de l’ « opt-out » est maintenu (clause qui permet de déroger à la
semaine de travail de 48 heures). Par conséquent, les Etats membres
peuvent toujours autoriser des semaines de travail pouvant aller jusqu’à
78 heures. (RD)
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Comités
d’entreprise européens / Directive révisée / Adoption (Leb 523)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 23 avril dernier, une
directive révisée sur les comités d’entreprise
européens. Cette nouvelle directive vise à s’assurer que les
représentants des travailleurs au niveau européen seront mieux informés
et consultés en cas de restructuration de l’entreprise dans laquelle ils
travaillent. La révision vise également à accroitre le nombre de comités
d’entreprises européens au sein de l’Union, en abolissant le seuil de 50
travailleurs comme préalable nécessaire à la création d’un comité
d’entreprise européen. (GC)
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Licenciements /
Retraite / Clarification des conditions nécessaires / Arrêt de la Cour (Leb
518)*
La
Cour de justice des Communautés européennes a estimé, le 5 mars dernier,
que pour déroger à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge
dans le domaine de l’emploi et du travail, prévue par la
directive 2000/78/CE, une législation
nationale doit viser un objectif légitime de politique sociale (The
Incorporated Trustees of the National Council for Ageing, Aff.
C-388/07). En l’espèce, la loi britannique
de transposition de cette directive prévoit que les employés ayant
atteint l’âge normal de la retraite, ou à défaut, l’âge de 65 ans,
peuvent être licenciés sans qu’un tel traitement puisse être considéré
comme discriminatoire. La Cour a précisé que c’est au juge national de
vérifier, d’une part, que cette réglementation répond à un objectif «
légitime » et, d’autre part, que les licenciements sont des moyens
appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif. (RD)
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Entreprises du
secteur des nouvelles technologies / Code de conduite / Egalité des
genres (Leb 517)
La Commission européenne a parrainé, le 3 mars dernier,
la signature par Alcatel-Lucent, IMEC, Orange,
Microsoft et Motorola d’un « code de conduite » visant à attirer
davantage de femmes dans le secteur européen des technologies. Ce code
de conduite décline des méthodes susceptibles de changer la donne, en
matière d’éducation, de recrutement et de développement de carrière.
(RD)
Lutte contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes /
Campagne / Lancement (Leb 517)
La Commission européenne a lancé, le 3 mars dernier, une campagne
destinée à soutenir la lutte contre les inégalités salariales entre les
hommes et les femmes au sein de l’Union européenne. Par ce biais, la
Commission souhaite sensibiliser chacun sur les écarts de rémunération
entre les sexes et leurs causes, tout en contribuant à déterminer des
moyens d’y remédier. Elle encouragera ainsi les échanges de bonnes
pratiques entre entreprises européennes, et distribuera divers supports
d’information dans toute l’Union européenne. A cette occasion, la
Commission a également présenté son
Rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes pour 2009,
ainsi qu’un rapport intitulé «
Women in European Politics - time for action
». (CV)
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Sécurité sociale /
France / Remboursement de soins / Recours introduit devant la CJCE (Leb
516)
Le
recours introduit devant la Cour de justice
des Communautés européennes par la Commission européenne à l’encontre de
la France en matière de sécurité sociale a été publié, le 21 février
dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission
conteste l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir
bénéficier du remboursement de certains soins non hospitaliers dispensés
dans un autre Etat membre. Elle déplore également l’impossibilité pour
le patient affilié à la sécurité sociale française d’obtenir un
remboursement complémentaire correspondant à la différence par rapport
au montant auquel il aurait eu droit si ces soins hospitaliers avaient
été dispensés en France. (GC)
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Convention du travail
maritime / OIT / Directive de transposition / Adoption (Leb 515)
La directive visant à transposer en droit communautaire
les dispositions de la Convention du travail maritime de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) a été adoptée, le 16 février dernier. Ce
texte met en place un véritable code du travail maritime au niveau
communautaire, réglementant entre autres aux heures de travail et de
repos des marins, à l’hébergement et à la protection sanitaire. La
directive entrera en vigueur douze mois après la ratification de la
Convention par 30 membres de l’OIT. (RD)
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Relations
industrielles / Crise / Dialogue social / Rapport (Leb 513)
La Commission européenne a publié, le 3 février dernier, son «
Rapport sur les relations industrielles en
2008 ». L’objectif de ce texte est de démontrer qu’une bonne gestion des
relations industrielles peut permettre d’atteindre les objectifs de
Lisbonne tenant à la création d’emplois de meilleur qualité, à la
réforme du marché du travail et à la mobilisation des différents acteurs
sociaux. L’accent est particulièrement mis sur le fait que la qualité
des relations entre travailleurs et employeurs est un élément essentiel
de la gestion des mutations économiques au sein de l’Union européenne.
(CV)
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Congé annuel payé /
Maladie / Arrêt de la Cour (Leb 512)*
La Cour de Justice des Communautés européennes a jugé, le 20 janvier
dernier, que le droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines,
garanti par l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail, n’est pas perdu par le
fait que le travailleur n’ait pas pu en bénéficier pour cause de maladie
(Schulltz
– Hoff et Stringer e.a.,
aff. C-350/06 et C-520/06). L’article 7 de
cette directive « s’oppose à des dispositions ou à des pratiques
nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à
l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report
fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé
de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son
incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de
travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé
annuel payé ». (EK)
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Fonds
d’ajustement à la mondialisation / Nouveau règlement / Proposition (Leb
509)
La Commission européenne a adopté, le 16 décembre dernier, une
proposition de règlement modifiant le règlement
1927/2006/CE qui a créé le Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation. Le principal objectif de ce texte est de faciliter le
recours au Fonds dans le contexte de la crise financière. Il prévoit
notamment l’abaissement du seuil d’éligibilité pour les demandes
d’intervention du Fonds à 500 licenciements (contre 1000 actuellement),
l’augmentation de la contribution du Fonds à 75 % des coûts (contre 50 %
aujourd’hui), ainsi que l’extension de la durée de l’appui du Fonds de
12 à 24 mois. (CV)
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Marché du travail / Compétences nouvelles / Communication (Leb 509)
La Commission européenne a présenté, le 16 décembre dernier, une
communication préconisant une meilleure adéquation du marché du travail
entre les offres d’emploi et les demandes d’emploi. Le texte propose
d’établir des instruments afin de permettre d’anticiper les changements
du marché du travail, et le cas échéant, d’offrir aux citoyens européens
les formations et compétences adéquates. (AT)
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Stress au travail / Rapport (Leb 509)
Les partenaires sociaux européens ont présenté, le 15 décembre dernier,
leur rapport sur l’application de leur accord-cadre européen autonome
sur le stress professionnel. Ledit rapport énonce les mesures prises en
la matière par 21 Etats membres ainsi que la Norvège et l’Islande,
telles que l’adoption de conventions collectives nationales,
sectorielles ou d’entreprises en France. Le texte ne permet pas de
savoir si le nombre de personnes atteintes de stress causé par leur
environnement professionnel a baissé. Les chiffres sont attendus en
2009. (AT)
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Travail intérimaire / Directive / Publication (Leb 508)
La directive
2008/104/CE relative au travail intérimaire a été publiée, le 5
décembre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Ce texte
tend améliorer les conditions des travailleurs intérimaires et à assurer
l’égalité de traitement entre tous les travailleurs en reconnaissant
notamment les entreprises intérimaires comme de véritables employeurs.
(CV)
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Démographie dans l’UE / Rapport (Leb 506)
La Commission européenne a publié, le 21 novembre dernier, son rapport
sur la démographie au sein de l’Union européenne, qui fournit les
derniers faits et chiffres nécessaires pour évaluer si les Etats membres
sont en position de relever les défis du changement démographique. Ce
rapport montre une augmentation constante du nombre de personnes âgées
de plus de 60 ans, dont moins de la moitié occupait encore un emploi à
l’âge de 60 ans en 2007, tandis que le nombre de personnes en âge de
travailler diminuera dans les prochaines années. Il souligne enfin un
profond changement dans la réalité sociale de la vie de famille, qui
appelle une adaptation des politiques familiales : attrait moindre pour
le mariage ; augmentation des mariages binationaux et des divorces ;
augmentation du nombre d’enfants naissant hors mariage. (SP)
Pour plus d'informations
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Formation des gens de mer / Refonte / Directive (Leb 502)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 octobre dernier, la
directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Le
nouveau texte constitue une refonte de la
directive 2001/25/CE applicable en la matière. (SP)
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Congés
maternité et du conjoint aidant / Vie familiale / Paquet social (Leb
500)*
La Commission européenne a adopté, le 3 octobre dernier, un paquet
législatif en matière sociale afin de « mieux concilier la vie
professionnelle et la vie privée », notamment en ce qui concerne les
femmes. En effet, le paquet comprend une communication exposant la
stratégie à adopter sur ce point , un rapport qui met en lumière les
problèmes de pénurie des systèmes de
garde d’enfants, et deux propositions
de directives ; la première tend à étendre le congé maternité à 18
semaines assorti du paiement intégral du salaire, la seconde vise à
abroger l’ancienne directive 86/613/CEE pour la remplacer par de
nouvelles dispositions actualisées en matière des droits du conjoint
aidant. (AT)
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Société européenne / Implication des travailleurs / Révision de la
directive / Report (Leb 499)
La Commission européenne a adopté, le 30 septembre dernier, une
communication qui reporte à 2009 la révision de la
directive sur l’implication des travailleurs dans la Société
européenne (SE) qui devait avoir lieu en 2008. Cette directive n’étant
opérationnelle que depuis 2007 et peu d’entreprises ayant utilisé ce
statut, l’expérience pratique de son application est insuffisante à ce
jour. La Commission relève toutefois certains aspects qui méritent une
attention particulière, tels que la participation des travailleurs au
niveau du groupe, les droits de participation en cas de transformation
d’une SE en société anonyme ou encore la complexité de la procédure
d’implication des travailleurs. (GC)
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Positions communes / Travail intérimaire / Aménagement du temps de
travail (Leb 498)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 15 septembre dernier deux
positions communes portant respectivement sur le
travail intérimaire et sur
l’aménagement du temps de travail. Le
projet de directive sur le travail intérimaire prévoit d’améliorer
les conditions des travailleurs intérimaires et d’assurer l’égalité de
traitement entre tous les travailleurs en reconnaissant notamment les
entreprises intérimaires comme de véritables employeurs. Quant à
la proposition de directive modifiant l’aménagement du temps de travail,
les modifications substantielles portent essentiellement sur la prise en
compte du temps de garde et la compatibilité entre travail et vie de
famille. (AT)
Discrimination fondée sur l’âge / Non application du droit
communautaire (Leb 498)
Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés
européennes a été amenée à se prononcer sur l’interprétation de
l’article 13 CE prohibant toute forme de discrimination en raison de
l’âge notamment (Birgit Bartsch / Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH)
Altersfürsorge GmbH,
aff. C-427-06). En l’espèce, une ressortissante allemande
contestait une loi allemande prévoyant que les conjoints plus jeunes
d’une quinzaine d’années ne pouvaient pas bénéficier de la pension pour
laquelle avait cotisé le conjoint défunt. La Cour rappelle que, le
litige étant purement de droit interne, le droit communautaire n’avait
pas vocation à s’appliquer. (AT)
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Discrimination directe /
Handicap de l’enfant d’une salariée / Arrêt de la Cour (Leb 496)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 17 juillet
dernier, que le licenciement implicite d’une salariée, en raison du
handicap de son fils, constitue une discrimination directe fondée sur le
handicap (S. Coleman / Attridge Law et Steve Law,
aff. C-303/06). La salariée en cause qui devait s’occuper de son
enfant handicapé évoquait notamment les refus de son employeur de la
réintégrer à l’issue de son congé maternité et d’aménager son temps de
travail, ainsi que les commentaires insultants tant à son égard qu’à
l’égard de son enfant. La Cour considère qu’afin d’assurer l’effet utile
de
la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail, l’interdiction de discrimination directe fondée
sur le handicap ne se limite pas aux seules personnes handicapées mais
également à celles étant en relation avec des personnes handicapées. (AT)
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Discrimination ethnique /
Question préjudicielle / Arrêt de la Cour (Leb 495)*
La Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 10 juillet
dernier, un arrêt sur la conformité d’une déclaration, selon laquelle un
employeur refusait d’embaucher des personnes étrangères, avec la
directive 200/43/CE (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding / Firma Feryn NV,
aff. C-54/07). La Cour rappelle, d’une part, qu’il appartient à
l’employeur de démontrer que sa politique d’embauche n’est pas
discriminatoire. Elle considère, d’autre part, que quand bien même aucun
individu n’a été lésé par ladite politique d’embauche, il n’en va pas
moins que la déclaration en cause constitue un acte de discrimination
illégale ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du Centre pour
l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme (CGKR). (AT)
Politiques de l’emploi des Etats membres / Lignes directrices /
Adoption (Leb 495)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 15 juillet dernier, les
lignes directrices pour les politiques de l’emploi que devront
respecter les Etats membres. Les objectifs visés sont le plein emploi,
l’amélioration de la qualité et de la productivité du travail, le
renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi
que l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination. Le
Conseil souligne également qu’une bonne gouvernance suppose une
meilleure efficacité dans l’attribution des ressources financières et
administratives. (AT)
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Fonds
de solidarité de l’Union européenne / Rapport spécial / Publication (Leb
491)
Le rapport spécial 3/2008 de la Cour des comptes intitulé « le Fonds de
solidarité de l’Union européenne : dans quelle mesure son intervention
est-elle rapide, efficiente et souple ? », accompagné des réponses de la
Commission européenne, a été publié au Journal officiel de l’Union
européenne, le 18 juin dernier. (LS)
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« Lieux de travail sains. Bons pour vous. Bons pour les affaires » /
Lancement (Leb 491)
La Commission européenne et l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail ont lancé, le 13 juin dernier, la campagne « Lieux de
travail sains. Bons pour vous. Bons pour les affaires » à Bruxelles,
dont la durée sera de deux ans. Forte d’une participation de 35 pays
européens, cette campagne souligne la nécessité d’évaluer les risques
liés au travail conformément à la stratégie communautaire en matière de
santé et de sécurité au travail 2007-2012, laquelle vise à réduire d’un
quart, pendant cette période, le nombre d’accidents liés au travail dans
toute l’Union européenne. Elle est plus particulièrement axée sur les
secteurs à haut risque tels que la construction, les soins de santé,
l’agriculture et les PME. (LS)
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Sécurité et santé des travailleurs / Transposition incorrecte /
Condamnation / France (Leb 490)*
La Cour de justice des Communautés européenne a jugé, le 5 juin dernier,
que la France n’avait pas correctement transposé la directive 89/391/CEE
relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
(Commission / France, aff. C 226/06). Pour la Cour, l’obligation de
résultat dans le domaine de la santé ne suffit pas. Une transposition
exacte de l’ensemble des dispositions de la directive est impérative.
Deux entreprises sont particulièrement concernées : la RATP, en ce
qu’elle prévoit une possibilité de dérogation à la législation
obligatoire sur la sécurité et la santé au travail, et la SNCF, du fait
de son oubli de transcrire les dispositions nationales les plus récentes
mettant en application la directive en question. (AM)
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