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Travailleurs
employés sur des plateformes gazières / Assurance obligatoire / Arrêt de
la Cour (Leb 621)
Saisie d’un renvoi
préjudiciel par Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de
l’Union européenne a interprété, le 17 janvier dernier, les articles 39
CE et 299 CE (nouveaux articles 45 TFUE et 349 TFUE) ainsi que des
titres I et II du
règlement
1408/71/CEE
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (A. Salemink, aff.
C-347/10).
Le litige au principal opposait Monsieur Salemink à l’institut de
gestion des assurances pour les salariés néerlandais. Monsieur Salemink
travaillait sur une plateforme gazière sur le plateau continental
adjacent aux Pays-Bas, pour un employeur néerlandais. A la suite de son
déménagement en Espagne, celui-ci s’est vu exclure de l’assurance
obligatoire de sécurité sociale néerlandaise au motif qu’il ne
remplissait plus la condition de résidence et n’a pu bénéficier d’une
allocation d’incapacité de travail. La Cour considère, dans un premier
temps, que dès lors que le plateau continental adjacent à un Etat membre
relève de sa souveraineté, un travail accompli sur des installations
fixes ou flottantes situées sur ce plateau doit être considéré, pour
l’application du droit de l’Union, comme accompli sur le territoire de
cet Etat. La Cour souligne, dans un second temps, que le droit de
l’Union prévoit expressément que la personne qui exerce une activité
salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation
de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat
membre. Elle conclut que le droit de l’Union doit être interprété en ce
sens qu’il s’oppose à ce qu’un travailleur
qui exerce
des activités professionnelles sur une installation fixe située sur le
plateau continental adjacent à un Etat membre ne soit pas assuré à titre
obligatoire dans cet Etat membre en vertu de la législation nationale
d’assurances sociales, au seul motif qu’il réside non pas dans celui-ci
mais dans un autre Etat membre. (AG) |
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Soins médicaux non hospitaliers dispensés dans un autre Etat
membre / Absence de remboursement ou remboursement subordonné à une
autorisation préalable / Manquement / Arrêt de la Cour (Leb 613)
Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission
européenne à l’encontre du Portugal, la Cour de justice de l’Union
européenne a considéré, le 27 octobre dernier, que la législation
portugaise en matière de soins médicaux non hospitaliers dispensés dans
un autre Etat membre est contraire au droit de l’Union européenne (Commission
/ Portugal, aff.
C-255/09). La Commission affirme qu’en ne prévoyant pas,
dans sa règlementation nationale, la possibilité de remboursement des
frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre Etat membre, sauf
dans les circonstances prévues par le
règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur
de la Communauté ou, dans les cas où le décret-loi, fixant les
conditions de remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger,
reconnaît la possibilité de remboursement des frais médicaux non
hospitaliers effectués dans un autre Etat membre, en subordonnant le
remboursement à l’octroi d’une autorisation préalable, le Portugal ne
s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent au titre de
l’article 49 CE (nouvel article 56 TFUE), relatif à la libre prestation
de services. La Cour affirme, tout d’abord, que le régime de triple
autorisations préalables, auquel est soumis le remboursement des soins
n’impliquant pas le recours à des équipements matériels lourds et
onéreux, constitue une restriction à la libre prestation de services,
dans la mesure où la complexité de cette procédure a pour effet de
dissuader les patients d’avoir recours à des prestations de santé
transfrontalières. La Cour ajoute que cette restriction ne peut pas être
justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et, notamment,
par la prétendue existence d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre
financier du système de sécurité sociale. La Cour conclut que le
Portugal a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l’article 49 CE. (AGH)
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Acquisition d'un droit à une pension de retraite / Travailleur migrant / Prise en compte d'une
période de cotisation accomplie dans un autre Etat membre / Arrêt de la
Cour (Leb 593)
La Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 3 mars dernier, l'article 45 du
règlement 1408/71/CEE relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (Tomaszewska, aff.
C-440/09). Le litige au principal opposait l'institution de sécurité sociale polonaise à Madame Tomaszewska, au sujet de la prise en compte de la période de cotisation accomplie par celle-ci dans un autre Etat membre, ainsi que des modalités de détermination de la période minimale requise par le droit polonais pour l'acquisition d'un droit à une pension de retraite. La Cour affirme que l'article 45 §1 du règlement doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d'assurance minimale requise par le droit national en vue de l'acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l'institution compétente de l'Etat membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet Etat membre, toutes les périodes d'assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d'autres Etats membres. (AGH)
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Coordination des régimes de
sécurité sociale / Règlements / Extension du champ d’application (Leb
586)*
Le règlement 1231/2010/UE visant à étendre le règlement
883/2004/CE et le règlement
987/2009/CE aux ressortissants de pays tiers, qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, a été publié, le 29 décembre 2010, au Journal officiel de l’Union européenne. Ce règlement concerne l’extension, auxdits ressortissants, de la règlementation européenne relative à la coordination des régimes de sécurité sociale. Il s’applique dès lors que ceux-ci résident légalement sur le territoire d’un Etat membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat membre. Il abroge en outre, entre les Etats membres liés par le nouveau règlement, le
règlement 859/2003/CE visant à étendre les dispositions du règlement
1408/71/CEE et du règlement
574/72/CEE aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. (CV)
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Notions de fonctionnaire et
de personnel assimilé / Qualification du contrat de travail / Arrêt de
la Cour (Leb 585)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 décembre dernier, l’article 13 §2 sous d) du
règlement 1408/71/CE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Vlaamse gemeenschap / Maurits Baesen, aff.
C-296/09). Dans l’affaire en cause au principal, un ressortissant belge était employé par la Communauté flamande et exerçait son activité professionnelle en Suède. A la rupture du contrat, il estimait qu’il relevait du régime de sécurité sociale suédois et que les cotisations à la sécurité sociale belge avaient été indûment versées. Le rattachement à l’un des deux régimes dépend de la qualification du contrat de travail. La juridiction de renvoi interroge la Cour
afin de savoir sur quelle législation il convient de se fonder pour interpréter les notions de « fonctionnaires » ou de « personnel assimilé » au sens du règlement. La Cour considère que les notions de « fonctionnaire » et « personnel assimilé », au sens de l’article 13 §2 sous d) du règlement doivent être déterminées par les seules données du droit national de l’Etat membre dont relève l’administration employeur. Elle en déduit qu’une personne dans la situation du défendeur au principal, qui dans un Etat membre relève pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et pour partie de celui des travailleurs salariés, peut se trouver ainsi soumise, à la seule législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’occupe. (ER)
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Ressortissant d’un Etat tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses
enfants dans un Etat membre dont les enfants ont la nationalité/
Prestations familiales / Arrêt de la Cour (Leb 583)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 18 novembre dernier, sur l’interprétation du
règlement 1408/71/CEE, du
règlement 574/72/CEE, ainsi que de
l’accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (Alketa Xhymshiti / Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach, aff.
C-247/09). Le litige au principal opposait Mme Xhymshiti, ressortissante albanaise résidant légalement en Allemagne et épouse d’un ressortissant kosovar résidant légalement en Allemagne et travaillant en Suisse, à la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach, au sujet du refus de cette dernière d’octroyer, au titre des allocations familiales, un montant correspondant à la différence entre les allocations familiales suisses et les allocations familiales allemandes pour ses deux enfants, de nationalité allemande. La Cour précise, tout d’abord, qu’un ressortissant d’un Etat tiers résidant légalement dans un Etat membre de l’UE et travaillant en Suisse n’est pas soumis, dans l’Etat membre de résidence, à l’application du
règlement 859/2003/CE, pour autant que ce règlement ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés dans l’accord UE-Suisse. Ainsi, l’obligation, pour l’Etat membre de résidence, d’appliquer les règlements 1408/71/CEE audit salarié et à son conjoint ne saurait être
imposée. La Cour affirme, ensuite, que dans la mesure où la situation de la requérante relève du droit national de l’Etat membre de résidence, le seul fait que les enfants de celle-ci soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales dans l’Etat membre de résidence lorsque les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies. (AGH) |
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Soins hospitaliers nécessaires et inopinés /
Remboursement / Arrêt de la Cour (Leb 570)*
La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 15 juin dernier,
le recours en manquement, introduit par la Commission européenne à
l’encontre de l’Espagne pour non-respect des obligations lui incombant
en vertu de l’article 49 CE relatif à la libre prestation de services
(nouvel article 56 TFUE) (Commission /
Espagne,
aff. C-211/08). En l’espèce, la Cour a
jugé que le fait d’imposer à un Etat membre l’obligation de garantir à
ses propres affiliés un remboursement complémentaire par l’institution
compétente chaque fois que le niveau de couverture applicable dans
l’Etat membre de séjour, pour des soins hospitaliers inopinés s’avère
inférieur à celui applicable en vertu de sa propre réglementation,
reviendrait à mettre à mal l’économie même du système voulu par le
règlement 1408/71/CEE. Dans cette affaire, la
Commission avait été saisie de la plainte d’un citoyen français résidant
à l’époque des faits en Espagne et affilié au système espagnol de santé.
Après hospitalisation, lors d’un séjour en France, sous couvert d’un
formulaire E 111, l’intéressé s’est vu opposer à son retour en Espagne,
un refus de remboursement de la partie des frais d’hospitalisation que
l’institution française avait laissés à sa charge, conformément à la
réglementation française. (CGR) |
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Coordination des systèmes de sécurité sociale / Règlements / Entrée en
vigueur (Leb 565)
Le règlement 987/2009/CE fixant les modalités d’application du
règlement 883/2004/CE
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de ses annexes sont entrés en vigueur le 1er mai dernier. Ces nouveaux règlements remplacent le
règlement 1408/71/CEE ainsi que son
règlement d'application, le
règlement 574/72/CEE. L’objectif de ces
règlements est de faciliter la mobilité des travailleurs
européens, des demandeurs d’emplois, des jeunes ainsi que des retraités.
Ils ne créent pas de nouveaux droits mais garantissent les droits
existants. Le règlement d'application prévoit notamment la mise en place entre les Etats membres du système EESI (échange électronique d’informations sur la sécurité sociale), de procédures simplifiées tels que des formulaires uniformisés, la création d’un site Internet ainsi qu’une brochure explicative sur les droits sociaux en cas de déplacement au sein de l’Union européenne. Ces règlements étendent la coordination à de nouvelles prestations telles que les prestations paternité ou préretraite. (SM) |
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Règlement / Coordination des systèmes de sécurité sociale (Leb 543)
Le règlement 987/2009/CE fixant les modalités d’application du
règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le
règlement 988/2009/CE modifiant le règlement 883/2004/CE et déterminant le contenu de ses annexes, ont été publiés, le 30 octobre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. (MR)
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Travailleurs mobiles / Modification du règlement 1408/71/CE /
Publication (Leb 494)
Le
règlement 592/2008/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne du 17 juin 2008 qui modifie le règlement 1408/71/CE relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de l’Union européenne a été publié au Journal officiel de
l’Union européenne le 4 juillet dernier. (GC)
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