Marque communautaire / Opposition / Marque antérieure renommée / Arrêt du Tribunal (Leb 622)

Saisi d’un recours contre une décision de la première chambre de recours de l’OHMI par laquelle celle-ci a refusé d’enregistrer la marque « VIAGUARA » pour des boissons, le Tribunal de l’Union européenne a rappelé, le 25 janvier dernier, les conditions d’application de l’article 8 §5 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire, qui vise la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée dans l’Union européenne (Viaguara S.A. / OHMI, aff.T-332/10). En 2005, l’entreprise polonaise Viaguara S.A. a demandé à l’OHMI d’enregistrer en tant que marque communautaire le signe verbal « VIAGUARA » pour des boissons. La société américaine Pfizer Inc., titulaire de la marque communautaire antérieure « VIAGRA », enregistrée pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles, s’est opposée à cette demande, en se fondant notamment sur l’article 8 §5 du règlement. Tout d’abord, le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’OHMI a constaté la renommée de la marque antérieure « VIAGRA » et la forte similitude existant entre les marques en conflit, même s’il n’existe pas de lien direct entre les produits couverts par les marques en conflit. Par ailleurs, concernant la condition relative au risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, le Tribunal constate notamment que, même si les boissons concernées ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament destiné au traitement de la dysfonction érectile, le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure. Il en déduit que le signe « VIAGUARA » ne peut être enregistré comme marque communautaire car il risquerait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « VIAGRA ». Par conséquent, le Tribunal rejette le recours. (AGH)

 

Copies Parasitaires / Secrets d’affaires / Etudes / Publication (Leb 621)

La Commission européenne a publié, le 13 janvier dernier, une étude portant sur les secrets d’affaires, ainsi qu’une étude relative aux copies parasitaires (disponibles uniquement en anglais). Elles sont constituées par une analyse comparée des différentes législations applicables concernant la violation, respectivement, des règles en matière de secret d’affaire et de copies parasitaires. Ces études ont pour objectif de fournir à la Commission une vue d’ensemble des régimes légaux et des aspects pratiques des systèmes de droit régissant ces matières dans l’Union européenne. (FC)

 

Délais de recours / Chambre des recours de l’OHMI / Arrêt de la Cour (Leb 621)

Saisie d’un pourvoi introduit par l’OHMI demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Nike International / OHMI - Muñoz Molina, aff. T-137/09), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Nike International Ltd tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 déclarant irrecevable l’opposition formée par Nike, sur la base d’un signe national non enregistré contre l’enregistrement, par Aurelio Muñoz Molina, du même signe en tant que marque communautaire, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 janvier dernier, la règle 49 du règlement 2868/95/CE portant modalités d’application du règlement 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, ainsi que l’article 58 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire  (OHMI / Nike International, aff. C-53/11). En l’espèce, le Tribunal avait accueilli la demande de Nike au motif, d’une part, que la première chambre de recours de l’OHMI n’avait pas donné à cette société, en violation du droit de l’Union, l’opportunité de produire des preuves supplémentaires relatives à la titularité d’un droit national antérieur et que, d’autre part, malgré le fait que Nike avait formé une demande de substitution devant la division de l’opposition de l’OHMI postérieurement à la clôture de la procédure d’opposition, la requérante ne pouvait être privée du droit d’introduire un recours contre la décision de cette division. La Cour estime que, conformément aux dispositions des règlements 40/94/CE et 2868/95/CE, l’OHMI n’a pas la possibilité d’accorder un délai supplémentaire à celui qui intente un recours afin de remédier à une irrégularité liée à la preuve de la qualité pour agir. Ainsi, le requérant devant la chambre de recours de l’OHMI doit justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement 40/94, sous peine d’irrecevabilité. Selon la Cour, le Tribunal, en donnant l’opportunité à Nike de présenter, une fois ce délai échu, des observations ou de produire des preuves supplémentaires de nature à démontrer le transfert du droit antérieur qu’elle avait invoqué pour justifier de sa qualité pour agir a violé le droit de l’Union européenne. La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal et renvoi l’affaire devant cette juridiction. (FC)

 

Marque / Activité de remplissage de canette revêtue d’un signe similaire à une marque / Usage d’un signe / Arrêt de la Cour (Leb 619)

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 5 §1, sous b), de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Frisdranken Industrie Winters, aff. C-119/10). Le litige au principal opposait Red Bull GmbH, qui produit et commercialise une boisson énergisante sous la marque RED BULL, à Frisdranken Industrie Winters BV, dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers. Winters a rempli des canettes de boisson pour le compte d’une société concurrente de Red Bull. Cette société concurrente lui a livré des canettes vides et leurs capsules, revêtues de divers signes, dont certains étaient similaires à la marque de Red Bull. Winters s’est, néanmoins, limité à accomplir ces services de remplissage. Considérant que, ce faisant, Winters empiétait sur ses droits de marques, Red Bull a demandé aux juridictions néerlandaises de lui ordonner de cesser tout usage des signes similaires à sa marque. La Cour affirme que l’article 5 §1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition. (AGH)

 

Introduction sur le territoire de l’Union de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle / Intervention des autorités douanières / Arrêt de la Cour (Leb 617)*

Saisie de renvois préjudiciels par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, le règlement 3295/94/CE fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et le règlement 1383/2003/CE concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Philips, aff. jointes C-446/09 et C-495/09). Les litiges au principal opposaient, d’une part, Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après « Philips ») à plusieurs entreprises chinoises au sujet de l’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne de marchandises portant prétendument atteinte à des modèles et à des droits d’auteur dont est titulaire Philips et, d’autre part, Nokia Corporation (ci-après « Nokia ») aux autorités douanières du Royaume-Uni au sujet de l’entrée sur ledit territoire douanier de marchandises portant prétendument atteinte à une marque dont est titulaire Nokia. La Cour affirme que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates », au sens desdits règlements, en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif. En revanche, il peut y avoir atteinte auxdits droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’Etats tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité. Ainsi, pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence de la preuve que les marchandises litigieuses sont destinées à une mise en vente dans l’Union, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises. (AGH)

 

Protection d’une photographie de portrait / Utilisation par les médias sans le consentement de l’auteur / Enquête criminelle / Arrêt de la Cour (Leb 617)*

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Handelsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, l’article 5 §3, sous d) et e), et §5, de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Painer, aff. C-145/10). Le litige au principal opposait Madame Painer, photographe indépendante, à cinq maisons de presse, au sujet de l’utilisation par ces dernières de photographies qu’elle avait réalisées d’une enfant disparue, sans que le nom de la photographe ne soit mentionné. La Cour affirme, tout d’abord, qu’une photographie de portrait est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique. La Cour précise, ensuite qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire. (AGH)

 

Téléchargements illégaux / Système de filtrage imposé au fournisseur d’accès Internet / Arrêt de la Cour (Leb 617)*

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 novembre dernier, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Scarlet Extended, aff. C-70/10). Le litige au principal opposait Scarlet Extended SA à la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) au sujet du refus de la première société de mettre en place un système de filtrage des communications électroniques au moyen de logiciels d’échange d’archives (dits « peer-to-peer »), afin d’empêcher l’échange des fichiers portant atteinte aux droits d’auteur. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si les directives, lues ensembles, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès Internet par une juridiction nationale, de mettre en place un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux. Après avoir reconnu le pouvoir d’injonction des juridictions nationales en vue de faire respecter le droit de propriété intellectuelle, la Cour précise que cette faculté ne doit pas aboutir à des mesures qui obligeraient les fournisseurs d’accès à procéder à une surveillance générale des informations qu’ils transmettent sur leur réseau. Or, le système de filtrage litigieux aboutirait à ce type de surveillance. La Cour ajoute que la mesure litigieuse constitue, bien qu’elle vise à protéger le droit de propriété intellectuelle, une atteinte trop importante à la liberté d’entreprise du fournisseur, aux droits fondamentaux de ses clients ainsi qu’à la liberté d’information. L’injonction de mettre en place un système de filtrage, tel que celui prévu au principal, est donc contraire au droit de l’Union européenne. (FC)

 

Droit d’auteur / Directive / Publication (Leb 612)

La directive 2011/77/UE modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins a été publiée, le 11 octobre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. La durée de protection des droits des artistes interprètes et des producteurs d’enregistrements musicaux dans l’UE passe de 50 à 70 ans, et sera ainsi alignée sur celle des auteurs-compositeurs. La directive devra être transposée avant le 1er novembre 2013. (JH)

 

Notion d’embryon humain / Périmètre de brevetabilité / Arrêt de la Cour (Leb 612)*

Saisie d’un renvoi préjudiciel formé par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 octobre 2011, l’article 6 §2, sous c) de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Brüstle, aff. C-34/10). Le litige au principal opposait Greenpeace eV à Monsieur Brüstle au sujet de la détention par ce dernier d’un brevet allemand portant sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, sur leur procédé de production à partir de cellules souches embryonnaires et sur leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neurales. Tout d’abord, la Cour est interrogée sur le champ d’interdiction de brevetabilité défini par la directive en matière d’embryon humain. Elle reconnaît que cette notion, aux fins de l’application de la directive, est autonome en droit de l’Union. Rappelant le nécessaire respect dû à la dignité humaine en la matière, elle définit largement la notion d’embryon humain. Elle s’applique à tout ovule humain dès le stade de sa fécondation, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. Est également couvert par cette définition l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogénèse. La Cour ajoute, par ailleurs, que l’exclusion de brevetabilité prévue par la directive relative à l’utilisation d’embryon humain à des fins industrielles ou commerciales s’étend à l’utilisation à des fins de recherches scientifiques, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet. Enfin, la Cour précise que les dispositions de la directive excluent la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains. (FC)

 

Marque communautaire / Examen des motifs d’enregistrement / Forme donnant une valeur substantielle au produit / Arrêt du Tribunal (Leb 611)

Saisi d’un recours en annulation contre une décision de l’OHMI, le Tribunal de l’Union européenne a considéré, le 6 octobre dernier, que la forme d’un haut parleur ne peut pas être enregistrée en tant que marque communautaire (Bang & Olufsen / OHMI, aff. T-508/08). En 2003, l’OHMI a rejeté la demande de Bang & Olufsen d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe tridimensionnel représentant un haut parleur. Par arrêt du 10 octobre 2007 (aff. T-460/05), le Tribunal a annulé cette décision, estimant que l’OHMI avait commis une erreur de droit lorsqu’il avait considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Tirant les conséquences de cet arrêt du Tribunal, l’OHMI a adopté une nouvelle décision, au terme de laquelle il a examiné la demande d’enregistrement de ce signe sur la base d’autres motifs absolus de refus et décidé que ce signe était constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Par conséquent, il a rejeté la demande d’enregistrement. Bang & Olufsen a donc saisi de nouveau le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de cette deuxième décision. Le Tribunal considère, tout d’abord, que le règlement 40/94/CE sur la marque communautaire énumère les différents motifs absolus de refus d’enregistrement d’une demande de marque sans préciser l’ordre dans lequel ces motifs devraient être examinés et que chacun de ces motifs de refus est indépendant des autres et exige un examen séparé. Par conséquent, rien ne s’opposait à ce que l’examen d’un motif de refus puisse être opéré par la chambre de recours postérieurement à l’examen d’un autre motif. Le Tribunal rappelle, ensuite, que sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. En l’espèce, le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’OHMI a considéré que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé donne une valeur substantielle à ce produit. (AGH) 

 

Marque communautaire / Représentation du blason soviétique / Motif de refus tiré d’une contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs / Arrêt du Tribunal (Leb 610)

Saisi d’un recours en annulation contre une décision de l’OHMI, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 20 septembre dernier, la portée du motif de refus d’enregistrement d’une marque communautaire tiré d’une contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, prévu à l’article 7 §1, sous f), du  règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Couture Tech / OHMI, aff. T-232/10). Couture Tech LTD contestait la décision de refus de l’OHMI d’enregistrer comme marque communautaire un signe figuratif représentant le blason soviétique, au motif que la marque demandée était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la Hongrie, de la Lettonie et de la République tchèque. Le Tribunal affirme, tout d’abord, qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d’un seul Etat membre. Il ajoute que, pour l’application de ce motif de refus, doivent être prises en considération non seulement les circonstances communes à l’ensemble des Etats membres de l’Union, mais également les circonstances particulières à des Etats membres pris individuellement, qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces Etats. Le Tribunal rejette donc le recours. (AGH)

 

Marque communautaire / Publicité sur Internet / Arrêt de la Cour (Leb 610)

Saisie d’une question préjudicielle par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 septembre dernier, l’article 5 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ainsi que l’article 9 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, aff. C-323/09). Le litige au principal opposait la société Marks et Spencer, qui avait utilisé le terme « Interflora » et ses variantes en tant que mots-clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, à  la société américaine Interflora Inc, qui détient les droits de la marque « Interflora ». La Cour s’est prononcée sur plusieurs aspects de l’usage non consenti par un concurrent, dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de mots-clés identiques à une marque. Concernant la protection de la fonction d’investissement de la marque « Interflora », la Cour estime qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’usage d’un signe identique à une marque, dans le cadre d’un référencement sur Internet, met en péril le maintien d’une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser ses consommateurs. Par ailleurs, la Cour affirme que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d’un mot-clé correspondant à une marque renommée propose une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, sans en offrir une simple imitation, sans entraîner la dilution de cette dernière ou sans porter préjudice à sa renommée ou à ses fonctions, un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services concernés. (JH)

 

Marque communautaire / Notion de tolérance / Arrêt de la Cour (Leb 610)

Saisie d’une question préjudicielle par la Court of Appeal (England and Wales), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 septembre dernier, les articles 4 §1, sous a), et 9 §1, de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Budvar, aff. C-342/09). L’affaire au principal était relative à une procédure engagée entre deux entreprises commercialisant des bières sous le signe verbal Budweiser en Grande Bretagne qui visait, à la demande d’un des deux titulaires de la marque, à faire annuler l’enregistrement de celle-ci par sa concurrente. La Cour précise, tout d’abord, que l’article 9 de la directive procède à une harmonisation complète des conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque postérieure enregistrée peut, dans le cadre d’une forclusion par tolérance, conserver son droit sur cette marque. Elle ajoute que la notion de tolérance est une notion de droit de l’Union et que le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage. Par ailleurs, le délai de forclusion par tolérance commence à courir conformément à quatre conditions : la marque postérieure doit être enregistrée dans l’Etat membre concerné, son dépôt doit être effectué de bonne foi, son titulaire doit en faire usage dans cet Etat membre et ce titulaire doit avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage subséquent de la marque antérieure. Enfin, la Cour refuse la possibilité au titulaire d’une marque antérieure d’annuler une marque postérieure identique désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané honnête et de longue durée de ces deux marques, lorsque cet usage ne porte pas ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la garantie de provenance des produits offerte par la marque. (FC)

 

Distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles / Livre vert / Consultation publique (Leb 605)

La Commission européenne a publié, le 13 juillet dernier, un  « Livre vert sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne - Vers un marché unique du numérique : possibilités et obstacles ». Ce Livre lance une consultation publique sur les répercussions de l’évolution technologique sur la distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ainsi que sur l’accès à ces œuvres, et ce, en vue de s’acheminer vers un marché unique du numérique. Le premier volet du Livre vert est consacré à l’acquisition des droits pour la distribution en ligne de services de médias audiovisuels. Le deuxième volet traite de la rémunération des titulaires de droits audiovisuels pour l’utilisation en ligne de leurs œuvres. Enfin, le troisième volet détaille certaines utilisations particulières des œuvres audiovisuelles et des bénéficiaires d’exceptions. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations, avant le 18 novembre  2011, en répondant à un questionnaire en ligne. (ER)

 

Marques / Exploitant de place de marché en ligne / Responsabilité / Arrêt de la Cour (Leb 605)*

Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 12 juillet dernier, la responsabilité des exploitants de place de marché en ligne pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs (L’Oréal e.a. / eBay International e.a., aff. C-324/09). Le litige au principal opposait L’Oréal SA et ses filiales à trois filiales d’eBay ainsi qu’à des personnes physiques, au sujet de la mise en vente, sans le consentement de L’Oréal, de produits de celle-ci au moyen de la place de marché en ligne exploitée par eBay. La Cour affirme, en substance, que l’article 14 §1 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. La Cour ajoute que lorsque l’exploitant n’a pas joué un rôle actif et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14 §1 de la directive, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant conduire à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et s’il n’a pas promptement agi conformément au §1, sous b), dudit article 14. (AGH)

 

Marque incorporant une indication géographique / Utilisation commerciale / Arrêt de la Cour (Leb 605)

Saisie de renvois préjudiciels, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, le règlement 110/2008/CE concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (Bureau National Interprofessionnel du Cognac, aff. jointes C-4/10 et C-27/10). Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige introduit par le Bureau national interprofessionnel du Cognac à propos de l’enregistrement en Finlande, par l’Office national des brevets et de l’enregistrement finlandais, de deux marques figuratives concernant des boissons spiritueuses. La Cour est interrogée sur l’enregistrement de marques contenant une indication géographique protégée pour des boissons spiritueuses, à savoir « Cognac », ne remplissant pourtant pas les conditions d’utilisation de ladite indication. La Cour énonce que lorsqu’il a été procédé à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique pour spiritueux, qui ne répond pas aux spécifications requises par cette indication, l’usage d’une telle marque constitue une utilisation commerciale directe d’une indication géographique pour des produits comparables à la boisson enregistrée sous l’indication « Cognac ». Or, dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des éléments d’interprétation déjà fournis par la Cour, si l’utilisation d’une marque contenant une telle indication géographique est de nature à créer une impression erronée sur l’origine de ces boissons ou à induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine. La Cour ajoute que, dans un tel cas, les autorités nationales compétentes doivent invalider l’enregistrement des marques. (ER)

 

Marque communautaire / Notion de droit au nom  / Arrêt de la Cour (Leb 604)*

Saisie d’un pourvoi introduit par la société Edwin demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mai 2009 (Fiorucci / OHMI, aff. T-165/06), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 5 juillet dernier, la notion de droit au nom  dans le cadre du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Edwin Co. Ltd / OHMI, aff. C-263/09). En l’espèce, à la suite de la cession de la société Fiorucci SpA par M. Elio Fiorucci à la société Edwin, cette dernière a demandé l’enregistrement de la marque verbale « Elio Forucci » auprès de l’OHMI. M. Fiorucci conteste cet enregistrement, estimant que du fait de sa notoriété, son nom ne pouvait être enregistré comme marque sans son consentement. Le règlement prévoit, en effet, la nullité d’une marque si son usage peut être interdit en vertu d’un droit antérieur, notamment un droit au nom. La société Edwin soutient que le règlement sur la marque communautaire ne vise le droit au nom qu’en tant qu’attribut de la personnalité. Or, le nom d’Elio Fiorucci n’a acquis sa notoriété que dans le cadre d’une exploitation commerciale. La Cour estime que la notion de droit au nom recouvre tant l’aspect d’attribut de la personnalité que celui de l’exploitation commerciale. Elle conclut que le titulaire d’un nom patronymique notoire, indépendamment du domaine dans lequel cette notoriété a été acquise et ce, même si le nom de la personne notoire a déjà été enregistré ou utilisé comme marque, a le droit de s’opposer à l’usage de ce nom en tant que marque lorsqu’il n’a pas donné son consentement à l’enregistrement. (AG)

 

Brevet européen / Approche générale / Conseil « Compétitivité » (Leb 603)

Le Conseil « Compétitivité », réuni en session extraordinaire, a adopté, le 27 juin dernier, une approche générale sur les deux propositions de règlement présentées par la Commission européenne relatives respectivement à la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et aux modalités applicables en matière de traduction (cf. L’Europe en Bref n°594). Ces textes prévoient la création d’une protection par brevet unitaire qui réduirait les coûts de brevetage et les risques de contrefaçons, protègerait les inventions dans l’ensemble de l’Union européenne. Il appartient désormais au Parlement européen de se prononcer. (ER)

 

Droit d’auteur / Prêt public / Rémunération équivalente à un revenu approprié / Arrêt de la Cour (Leb 603)

Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 juin dernier, la directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs, aff. C-271/10). La Cour a considéré que la rémunération due aux auteurs au titre d’un prêt public doit leur permettre de percevoir un revenu approprié. Etant donné que la rémunération constitue la  contrepartie du préjudice causé aux auteurs en raison de l’utilisation de leurs œuvres sans leur autorisation, la fixation du montant de cette rémunération ne saurait être totalement dissociée des éléments constitutifs d’un tel préjudice. Par conséquent, la Cour estime que le montant de la rémunération due doit tenir compte de l’ampleur de la mise à disposition. Il doit donc prendre en considération à la fois le nombre d’objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt public mais également le nombre d’emprunteurs inscrits dans cet établissement. (RD)

 

Exception de copie privée / Compensation équitable / Obligation de résultat / Arrêt de la Cour (Leb 602)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juin dernier, la
directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Stichting de Thuiskopie, aff. C-462/09). Le litige au principal opposait l’organisme néerlandais chargé de la perception de la redevance pour copie privée à Opus, société établie en Allemagne qui commercialise au moyen d’Internet des supports de reproduction vierges, au sujet du paiement par celle-ci de la redevance destinée à financer la compensation équitable versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’exception de copie pour un usage privé. La Cour relève que la législation néerlandaise reconnait l’exception de copie pour un usage privé et dispose que le paiement de la redevance pour copie privée incombe au fabricant ou à l’importateur du support de reproduction. Or, Opus ne paie une redevance pour copie privée pour les supports d’informations livrés à ses clients aux Pays-Bas, ni dans cet Etat membre ni en Allemagne. Interprétant les critères permettant de déterminer qui doit être considéré comme le débiteur de la compensation équitable au titre de l’exception de copie pour un usage privé, la Cour rappelle que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur et que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire. La Cour énonce, par conséquent, qu’il incombe à cette personne de réparer le préjudice en finançant la compensation. Néanmoins, compte tenu des difficultés pratiques liées au recouvrement, la Cour ajoute que les Etats membres sont libres d’instituer des redevances pour copie privée à la charge de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées afin de garantir une compensation équitable aux auteurs, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final. La Cour précise, en outre, que la circonstance que le vendeur professionnel de supports de reproduction soit établi dans un Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs est sans incidence sur une telle obligation de résultat pesant sur les Etats membres. (ER)

 

Cadre juridique applicable aux droits de propriété intellectuelle / Stratégie / Communication (Leb 600)*
La Commission européenne a présenté, le 24 mai dernier, une
communication intitulée « Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle – Doper la créativité et l’innovation pour permettre à l’Europe de créer la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix ». Cette communication propose une stratégie globale visant à remanier le cadre juridique applicable aux droits de propriété intellectuelle, en définissant une série d’initiatives envisagées. La Commission propose, notamment, de réviser la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, de moderniser le système de marque commerciale, de créer un cadre juridique pour la gestion collective des droits d’auteur et de renforcer le cadre juridique des interventions douanières en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. (AGH)

 

Création d’une protection par brevet unitaire / Modalités en matière de traduction / Propositions de règlements (Leb 597)*
La Commission européenne a présenté, le 13 avril dernier, deux propositions de règlements relatives respectivement à
la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et aux modalités applicables en matière de traduction (cf. L’Europe en Bref n°594). La proposition de règlement relative à la création d’une protection par brevet unitaire devra être adoptée selon la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire selon la procédure de codécision et à la majorité qualifiée des 25 Etats membres participants, alors que la proposition relative aux modalités en matière de traduction devra être adoptée à l’unanimité des 25 Etats membres participants après avis du Parlement européen.  (AGH)

 

Marques communautaires / Portée des décisions des tribunaux nationaux /  Arrêt de la Cour (Leb 597)*

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 avril dernier, le règlement 3288/94/CE relatif à la marque communautaire (DHL Express France SAS / Chronopost SA, aff. C-235/09). L’affaire au principal opposait la société Chronopost à la société DHL Express France SAS (« DHL Express ») concernant l’usage fait par cette dernière de la marque communautaire et française « webshipping », dont Chronopost est titulaire, l’interdiction de cet usage et les mesures coercitives accompagnant cette interdiction. La Cour d’appel de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires, a interdit, sous astreinte, la poursuite de l’usage par DHL Express des signes « webshipping », usage qu’elle a qualifié d’atteinte à ladite marque. La Cour énonce qu’en vue de garantir une protection uniforme du droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union. La Cour ajoute qu’une mesure coercitive, telle qu’une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produit effet dans les Etats membres. La Cour précise enfin que, lorsque le droit national de l’un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en vertu des règles et modalités de son droit interne. (ER)

 

Création d’une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire / Compatibilité avec le droit de l’Union européenne / Avis de la Cour (Leb 594)*
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 8 mars dernier, que le projet d’accord visant à la création d’une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire (dénommé désormais « brevet unitaire ») n’est pas compatible avec le droit de l’Union européenne (
Avis 1/09). Selon la Cour, l’accord envisagé, en attribuant une compétence exclusive pour connaître un important nombre d’actions intentées par des particuliers dans le domaine du brevet communautaire ainsi que pour interpréter et appliquer le droit de l’Union dans ce domaine à une juridiction internationale, qui se situe en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l’Union, priverait les juridictions des Etats membres de leurs compétences concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union et prive la Cour de sa compétence pour répondre, à titre préjudiciel, aux questions posées par lesdites juridictions et, de ce fait, dénaturerait les compétences que les traités confèrent aux institutions de l’Union et aux Etats membres qui sont essentielles à la préservation de la nature même du droit de l’Union. (AGH)
Pour plus d’informations

 

Création d’une protection par brevet unitaire / Coopération renforcée / Autorisation / Décision du Conseil (Leb 594)*

Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 10 mars dernier, une décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. Le recours à une coopération renforcée avait été demandé par 25 Etats membres, afin de créer un brevet unique valable sur le territoire de tous les Etats membres participant à celle-ci. Le Parlement européen avait donné son approbation pour l’utilisation de cette procédure, le 15 février dernier. La Commission européenne devrait ainsi présenter prochainement une proposition sur la création d’une protection du brevet unitaire et une proposition sur le régime linguistique du brevet unitaire. L’Espagne et l’Italie peuvent à tout moment rejoindre la coopération renforcée. (AGH)

 

Protection juridique des modèles / Droit d’auteur / Modèle tombé dans le domaine public / Arrêt de la Cour (Leb 589)*

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 janvier dernier, les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles (Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA, aff. C-168/09). Dans le cadre du litige au principal, la société Flos SpA, productrice de luminaire design, avait assigné la société Semeraro Casa e Famiglia SpA pour avoir importé et commercialisé en Italie des lampes qui, selon elle, imitaient toutes les caractéristiques stylistiques et esthétiques d’une lampe dont elle détenait les droits patrimoniaux. La Cour considère que l’article 17 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre qui exclut de la protection par le droit d’auteur les dessins ou modèles qui ont fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un Etat membre et qui sont tombés dans le domaine public avant la date dentrée en vigueur de cette législation, bien qu’ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier d’une telle protection. Elle ajoute que cette disposition s’oppose également à une législation nationale qui exclut de la protection par le droit d’auteur les dessins ou modèles, tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur de cette législation, à l’égard de tout tiers qui a fabriqué ou commercialisé sur le territoire national des produits réalisés selon lesdits dessins et modèles et ce, quelle que soit la date à laquelle ces actes ont été accomplis. (AGH)

 

Directive 2004/48/CE / Application / Rapport / Consultation publique (Leb 587)
La Commission européenne a lancé, le 11 janvier dernier, une consultation publique sur les conclusions d’un
rapport évaluant l’application de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle dans les Etats membres. La Commission constate, dans ce rapport, que des progrès ont été accomplis depuis l’adoption et la mise en œuvre de la directive dans les Etats membres. Néanmoins, elle relève que le volume et la valeur financière des infractions aux droits de propriété intellectuelle sont alarmants. Selon elle, ces infractions auraient pour origine l’augmentation sans précédent des possibilités d’infractions ouvertes par Internet, qui ne seraient pas prises en compte par la directive. La Commission propose donc des mesures visant à assurer une protection plus efficace des droits de propriété intellectuelle. Les réponses à cette consultation permettront à la Commission d’évaluer la nécessité d’une  éventuelle révision de la directive. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations avant le 31 mars 2011. (AGH)

 

Brevet / Coopération renforcée / Proposition de décision (Leb 585)*
La Commission européenne a présenté, le 14 décembre dernier, une
proposition de décision (actuellement uniquement disponible en anglais) ouvrant la voie à une « coopération renforcée » en vue de créer un brevet unitaire dans l’Union européenne (cf. L’Europe en Bref, n°584). Ce système de protection unifié permettrait aux Etats membres qui le souhaitent, de créer un brevet disponible moyennant une seule demande et valable dans tous les pays participants. Cette proposition est notamment motivée par le fait qu’actuellement obtenir un brevet coûte dix fois plus cher en Europe qu’aux Etats-Unis, en raison des coûts nationaux de validation et de traduction, ce qui a un effet dissuasif sur la recherche, le développement et l’innovation européen. La proposition fait suite à une demande de douze Etats membres (Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et Royaume-Uni). Il s’agirait de la deuxième utilisation du mécanisme de « coopération renforcée ». (MR)

 

Brevet de l’Union européenne / Demande de coopération renforcée (Leb 584)
Dix Etats membres, dont la France, ont envoyé, le 7 décembre dernier, une
lettre au Commissaire Michel Barnier en charge du Marché intérieur, demandant à la Commission européenne de soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de coopération renforcée concernant le projet de brevet de l’UE. L’idée de mettre en place une protection unitaire du brevet au niveau de l’UE est en suspens depuis 10 ans. Si les Etats membres étaient parvenus à un accord sur le principe de cette protection en décembre 2009, ils ne parviennent en revanche pas à s’entendre sur la question du régime linguistique du brevet. Il appartient désormais à la Commission de décider si elle souhaite ou non transmettre cette demande de coopération renforcée au Conseil de l’UE, lequel devra l’autoriser après approbation du Parlement européen. (AGH)

 

Redevance pour copie privée / Compensation équitable / Arrêt de la Cour (Leb 580)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 26 octobre dernier, sur l’interprétation de la
directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord / Conseil de l’Union européenne, aff. C-467/08). Le litige au principal opposait le SGAE, un organisme espagnol chargé de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle, à la société Padawan, qui commercialise des CD-R, des CD-RW, des DVD-R et des appareils MP3. Le SGAE réclamait à la société le paiement de la « redevance pour copie privée », ce que cette dernière a refusé, considérant que l’application de cette redevance aux supports numériques, sans distinction et indépendamment de l’usage pour lequel ils sont destinés, c’est-à-dire soit pour un usage privé, soit pour une activité professionnelle ou commerciale, était contraire à la directive 2001/29/CE. La Cour rappelle que l’article 5 §2 b) de la directive prévoit la possibilité pour les Etats membres d’introduire, à titre facultatif, une exception de copie privée au droit exclusif de reproduction de l’auteur consacré par le droit de l’Union. Ceux qui font usage de cette faculté doivent prévoir le versement d’une compensation équitable au profit des auteurs lésés en raison de l’application de cette exception. Selon la Cour, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive. (AGH)

 

Recevabilité d’un recours devant la chambre de recours de l’OHMI / Existence de l’acte de recours / Arrêt du Tribunal (Leb 576)*
Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 9 septembre dernier, une décision de la chambre des recours de l’OHMI, considérant que cette dernière avait méconnu la condition relative à l’existence d’un acte de recours  (
AXIS AB / Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), aff. T-70/08). En l’espèce, la chambre de recours de l’OHMI avait admis la recevabilité d’un recours, considérant que bien que l’acte de recours non daté ait été reçu par l’OHMI après l’expiration du délai de recours, le paiement de la taxe de recours par virement bancaire avait rempli le rôle de l’acte de recours aux fins de recevabilité étant donné qu’il avait été effectué à temps et qu’il contenait les informations détaillées requises par la règle 48, paragraphe 1, du règlement 2868/95/CE. Le Tribunal a rappelé que si, en vertu de l’article 59 du règlement 40/94/CE, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours, le seul virement de la somme correspondante ne saurait être considéré comme équivalent à l’acte requis par ledit article. (ER)

 

Marque communautaire antérieure / Certificat de renouvellement / Preuve / Arrêt de la Cour (Leb 575)*
La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 29 juillet dernier, le recours de la société Anheuser-Busch contre l’arrêt du Tribunal qui avait confirmé la décision de l’OHMI, laquelle avait refusé la demande d’enregistrement du terme « Budweiser » comme marque communautaire pour la bière (
Anheuser-Busch / OHMI, Budějovický Budvar, národní podnik, aff. C-214/09). La Cour précise que, en vertu du règlement 2868/95/CE portant modalités d’application du règlement 40/94/CE, l’OHMI est en droit de demander la preuve du renouvellement de la marque antérieure lorsque celle-ci arrive à expiration après la date du dépôt de l’acte d’opposition. Elle ajoute qu’il ne découle pas de ces mêmes dispositions que l’opposant a l’obligation de produire d’office une telle preuve. (MR)

 

Lutte contre la contrefaçon / Interventions douanières / Rapport annuel (Leb 574)
La Commission européenne a publié, le 22 juillet dernier, un
rapport annuel (uniquement disponible en anglais) recensant les interventions douanières effectuées en 2009, afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ce rapport constate que le nombre d’interventions douanières en 2009 a baissé par rapport à 2008, passant de 49 380 à 43 570. Il fournit notamment des statistiques sur le type, l’origine et le mode de transport des produits retenus aux frontières extérieures, enfreignant ces droits. (CR) Pour plus d’informations

 

Brevet européen unique / Régime de traduction / Proposition de règlement (Leb 572)*

La Commission européenne a publié, le 30 juin dernier, une proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne. Afin de réduire les coûts de traduction, la Commission prévoit de limiter l’examen et la délivrance d’un brevet européen aux trois langues officielles de l’Office européen des brevets : l’allemand, l’anglais et le français. Le brevet délivré serait publié dans une de ces trois langues et constituerait le texte faisant foi. (CR) Pour plus d’informations

 

Noms de domaine / Révocation / Arrêt de la Cour (Leb 569)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 juin dernier, l’article 21 du
règlement 874/2004 établissant les règles de politique générale relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu (InternetPortal und Marketing GmbH / Richard Schlicht, aff. C-569/08). Dans le cas d’espèce au principal, une entreprise autrichienne a fait enregistrer le nom de domaine « www.reifen.eu » en se servant de sa marque « &R&E&I&F&E&N& » enregistrée en Suède. Se servant de l’une des règles de transcription prévue par le règlement communautaire, elle a ensuite éliminé le caractère spécial utilisé afin d’employer le mot « reifen » dans son nom de domaine, et obtenue le transfert de ce nom de domaine. Saisie à titre préjudiciel par la Cour suprême autrichienne, la Cour énonce que l’article 21 §3 de ce règlement doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées par cette disposition. Elle  précise que pour apprécier l’existence d’un comportement de mauvaise foi, l’autorité compétente doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, et notamment, des conditions dans lesquelles a été obtenu l’enregistrement de la marque qui a servi comme base pour l’enregistrement du nom de domaine en cause ainsi que les conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau « .eu » a lui-même été enregistré. (AGH/CGR)

 

Droit de suite / Bénéficiaires de la succession / Arrêt de la Cour (Leb 562)*
La Cour de Justice de l’Union européenne a interprété, le 15 avril dernier, les articles 6 et 8 de la
directive 2001/84/CE relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos / Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, aff. C-518/08). Selon la Cour, en vertu des objectifs poursuivis par cette directive, les Etats membres peuvent légiférer pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur d’une œuvre d’art. Cette directive ne s’oppose donc pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Elle juge néanmoins qu’il appartient à la juridiction nationale de tenir compte de toutes les règles pertinentes pour résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite. (CR)

 

Dessin ou modèle communautaire / Première jurisprudence / Arrêt du Tribunal (Leb 561)*
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, le 18 mars dernier, un premier arrêt en matière de dessin ou modèle communautaire (
Grupo Promer Mon Graphic / OHMI, aff. T-09/07). Dans cet arrêt, le Tribunal annule une décision de l’OHMI qui rejetait la demande en nullité du Grupo Promer Mon Graphic, une société espagnole, d’un dessin ou modèle de la forme d’un « rapper » (petit disque plat) de PepsiCo. Le Tribunal a considéré que le dessin ou modèle déposé par PepsiCo entrait en conflit avec un dessin ou modèle communautaire antérieur du Grupo Promer Mon Graphic puisqu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente. Pour rappel, le dessin ou modèle communautaire a été créé et est protégé par le règlement 6/2002/CE. (CR)

 

Marques / Internet / Moteur de recherche / Publicité à partir de mots clés / Arrêt de la Cour (Leb 560)*
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 23 mars dernier, un arrêt relatif au droit des marques et plus particulièrement en matière de référencement sur Internet via des moteurs de recherche (
Google, aff. jointes C-236/08 à C-238/08). Selon la Cour, le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur Internet, sans le consentement dudit titulaire, dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de
faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. Mais la Cour précise que le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de la réglementation communautaire relative à la marque communautaire. Enfin, la Cour énonce que la directive sur le commerce électronique s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. (MR)

 

Marque communautaire / LE GOMMAGE DES FACADES / Refus / Arrêt du Tribunal (Leb 559)*
Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 10 mars dernier, le recours de Baid SARL contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, laquelle avait refusé la demande d’enregistrement du signal verbal LE GOMMAGE DES FACADES comme marque communautaire (Baid SARL  / OHMI,
aff. T-31/09). Le Tribunal confirme donc la décision initiale de l’OHMI en se fondant sur l’absence de caractère distinctif, même acquis après usage, de la marque verbale LE GOMMAGE DES FACADES. (CGR)

Traités de l’OMPI / Droit d’auteur / Interprétations-exécutions-phonogrammes / Entrée en vigueur (Leb 559)
Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève le 20 décembre 1996, sont entrés en vigueur, le 14 mars dernier, en ce qui concerne l’Union européenne. (MR)

 

Traités « Internet » / OMPI / Union européenne / Etats membres / Ratification (Leb 548)
L’Union européenne et ses 27 Etats membres ont ratifié, le 14 décembre dernier, deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’un
sur le droit d’auteur et l’autre sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes. Ces deux traités comportent des règles sur la distribution, la location, le droit de communication au public et le droit de « mise à disposition » en ligne des contenus protégés. (JMLB)

 

Marque communautaire / Cannabis / Annulation / Arrêt du Tribunal (Leb 545)*
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé, le 19 novembre dernier, l’enregistrement de la marque « Cannabis » pour des boissons alcoolisées (
Giampietro Torresan / OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, aff. T‑234/06). Le Tribunal rappelle que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause. Or, le cannabis étant utilisé dans l’élaboration de nombreux produits alimentaires, notamment de la bière et de certaines boissons, le Tribunal considère que le consommateur moyen percevra la marque « Cannabis » comme une description des produits commercialisés, de sorte que l’enregistrement de cette marque doit être annulé. (MR)

 

Marque communautaire / Procédure d’opposition / Risque de confusion / Arrêt du Tribunal (Leb 542)*
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé, le 15 septembre dernier, la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) qui rejetait la demande d’opposition formée par la société Parfums Christian Dior à l’encontre de la société Consolidated Artists BV (Parfums Christian Dior / OHMI - Consolidated Artists,
aff. T-308/08). L’Office avait tranché le différend concernant une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe « MANGO adorably » effectuée par Consolidated Artists, dépositaire de la marque. La société Parfums Christian Dior, dépositaire des marques J’ADORE et ADIORABLE, contestait l’enregistrement de la marque litigieuse au motif que les marques en conflit étaient similaires et que, s’agissant des marques antérieures enregistrées par Dior, du fait de leur similarité avec la marque litigieuse, la société Consolidated Artists tirerait indûment profit de leur renommée. Le Tribunal a examiné les marques et conclu qu’elles n’étaient pas similaires, que ce soit phonétiquement, visuellement ou conceptuellement. Dès lors, il n’y avait pas de risque de confusion pour les consommateurs et l’une des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, § 5 du règlement 40/94/CE n’était pas remplie. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours de la société Dior. (RR)

 

Marque communautaire / Demande de marque verbale UNIQUE / Refus / Arrêt du Tribunal (Leb 539)*
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté, le 23 septembre dernier, le recours de France Télécom contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, laquelle avait refusé la demande d’enregistrement du signal verbal UNIQUE comme marque communautaire (France Télécom / OHMI (UNIQUE),
aff. T-396-07). Le Tribunal confirme donc la décision initiale de l’OHMI, en se fondant sur l’absence de caractère distinctif de la marque verbale UNIQUE, que ce soit en langue française ou en langue anglaise, dans lesquelles « unique » est un terme générique. (RR/JLMB)

 

Marque communautaire / Refus d’enregistrement / Arrêts du Tribunal (Leb 539)*
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé, le 30 septembre dernier, que le point d’exclamation de la société « JOOP ! » ne peut pas être enregistré comme marque communautaire puisqu’il n’a pas de signe distinctif (JOOP! / OHMI (!),
aff. T-75/08 et T-191/08). Ce jugement du Tribunal confirme la décision de refus d’enregistrement de l’Office de l’harmonisation dans le marche intérieur et rappelle que le règlement 207/2009/CE prévoit la possibilité d’enregistrer une marque qui soit dépourvue de caractère distinctif si l’usage de cette marque a établi un lien avec le fabriquant dans la conscience publique. (JMLB)

 

Lutte contre la contrefaçon et le piratage / Mesures / Communication (Leb 537)*
La Commission européenne a adopté, le 14 septembre dernier, une
communication sur l’amélioration de l’application des droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur. Cette communication présente une série de mesures pratiques pour combattre le piratage et la contrefaçon. La Commission préconise de compléter le cadre juridique actuel par une coopération élargie entre le secteur privé, les autorités nationales et les consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur. (JMLB)

 

Marques renommées / Imitations / Publicité comparative / Arrêt de la Cour (Leb 529)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 18 juin dernier, qu’un produit qui imite une marque reconnue, profite indûment du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, alors même que cette imitation ne crée ni risque de confusion chez le consommateur ni risque de préjudice au titulaire de celle-ci (L’Oréal / Bellure, aff. C-487/07). La Cour considère que cette violation de la directive 89/104/CE est caractérisée lorsque un tiers tente, par une imitation, de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. La Cour se prononce également, pour la première fois, sur les circonstances dans lesquelles une publicité peut faire mention explicite des marques d’un concurrent. (RD)

 

Marque communautaire / Notion de mauvaise foi / Arrêt de la Cour (Leb 528)*
La Cour de justice des Communautés européennes a précisé pour la première fois, le 11 juin dernier, la notion de « mauvaise foi », au sens du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, aff. C-529/07). Dans cette affaire, des éclaircissements sont demandés à la Cour concernant les facteurs nécessaires et/ou suffisants pour établir qu’une entreprise est de mauvaise foi, lors de sa demande d’enregistrement. La Cour estime que la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire. Il s’agit, notamment, de tenir compte de l’intention du demandeur d’empêcher le ou les concurrents de continuer à commercialiser un produit similaire. Il convient également de prendre en compte la connaissance qu’a, ou est supposée avoir, une société de l’utilisation par d’autres sociétés, au moins dans un Etat membre, d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Enfin, il est nécessaire de relever le degré de protection juridique dont jouit le produit du ou des concurrents et celui dont l’enregistrement est demandé. (RD)

 

Brevets / Système de Règlement des litiges / Sollicitation de l’avis de la Cour (Leb 527)
Le Conseil « compétitivité » de l’Union européenne a décidé, le 28 mai dernier, de solliciter l’avis de la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité entre le traité CE et le système juridictionnel chargé de régler les litiges concernant les brevets. Ce n’est qu’après avoir reçu l’avis de celle-ci que le Conseil pourra adopter la recommandation de la Commission lui demandant de lui octroyer un mandat pour négocier un accord international en vue d’instituer ce nouveau système juridictionnel. (RD)

 

Droit des marques / Obstacle à la commercialisation / Luxe / Arrêt de la Cour (Leb 523)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 23 avril dernier, que le titulaire d’une marque de prestige peut s’opposer à la revente de ses produits par des soldeurs (Copad / Christian Dior, aff. C-59/08). Saisie d’une question préjudicielle, la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 89/104/CEE sur les marques. Le litige au principal opposait Christian Dior à une société avec laquelle un contrat de licence de marque avait été passé, sous conditions. La Cour a conclu que la vente de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause interdisant la revente à des soldeurs en dehors du réseau de distribution sélective, est estimée avoir été accomplie sans le consentement du titulaire de la marque, en l’espèce Christian Dior. Dès lors, cette violation contractuelle peut porter atteinte à l’allure et à l’image de prestige de la marque et constitue un motif légitime pour son titulaire de s’opposer à la commercialisation de ses produits. (RD)

 

Marque communautaire / Baisse des taxes de dépôt et d’enregistrement (Leb 520)
La Commission européenne a annoncé, le 31 mars dernier, que les taxes perçues par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) vont être réduites de 40% à partir du 1er mai 2009. Les entreprises n’auront plus à payer que la taxe de dépôt, de 1050 euros, au lieu des 1750 euros que coûtaient jusqu’ici le dépôt et l’enregistrement d’une marque communautaire. Les demandes en ligne coûteront 900 euros contre 1600 euros actuellement. La Commission reverra tous les deux ans le montant des taxes perçues. Entré en service en 1996, l’OHMI a enregistré à ce jour plus de 500 000 marques. En tant qu’agence de l’Union européenne, le budget de l’OHMI repose entièrement sur les taxes payées par les entreprises qui recourent à ses services. (RD)

Marque communautaire / Budweiser / Refus d’enregistrement / Arrêt du TPI (Leb 520)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé, le 25 mars dernier, la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) de ne pas enregistrer comme marque communautaire le terme de « Budweiser », comme le souhaitait la brasserie américaine Anheuser-Busch, notamment pour la bière (
Anheuser-Busch / OHMI-Budejovicky Budvar, aff. T-191/07). En effet, le droit d’usage commercial du terme « Budweiser » pour la bière a déjà été attribué en Allemagne et en Autriche à la brasserie tchèque Budejovicky Budvar. L’OHMI avait rejeté la demande d’Anheuser-Busch au motif que la marque demandée était identique à la marque internationale antérieure Budweiser et que les produits indiqués dans la demande de la brasserie américaine étaient essentiellement identiques aux produits « bière de tout genre » visés par la marque antérieure tchèque. Le TPI a estimé que la société Budvar a apporté suffisamment de preuves démontrant son usage sérieux de la marque « Budweiser ». (RD)

Observatoire européen de la contrefaçon / Inauguration (Leb 520)
L’Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage a été inauguré, le 2 avril dernier, lors d’une conférence sur le sujet à Bruxelles. Il est destiné à répondre à l’urgente nécessité de renforcer la coopération au sein de l’Union européenne dans la lutte contre les marchandises contrefaites, les téléchargements illégaux et autres atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. Il constituera une plateforme consacrée à la collecte de données, à la sensibilisation, à l’échange de points de vue et au partage de meilleures pratiques en matière d’application des droits de la propriété intellectuelle. (RD)

 

Marque communautaire / Règlement / Adoption (Leb 517)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 26 février dernier, un règlement sur la marque communautaire qui codifie le
règlement 40/94/CE. Cette adoption fait suite à une proposition du Conseil de 2006. (CV)

 

Droits d’auteur / Application uniforme dans l’UE / Arrêt de la Cour (Leb 512)
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 20 janvier dernier, que l’éditeur musical allemand Falcon ne pouvait pas continuer à commercialiser certains titres de Bob Dylan dans la mesure où les œuvres en question sont déjà protégées par la législation britannique (
Sony Music Entertainment, aff. C-240/07). La Cour a en effet estimé que, selon la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, il suffit que les titres aient été protégés, dans au moins un Etat membre de l’Union européenne au 1er juillet 1995, pour qu’ils le soient dans toute l’UE. Ainsi, les droits d’auteur applicables dans un Etat membre au 1er juillet 1995 le sont également dans tous les autres pays de l’UE. (RD)

 

Opposition à l’enregistrement de la marque « Bud » / Arrêt du TPI (Leb 510)*
Le Tribunal de première instance a jugé, le 16 décembre denier, que l’américain Anheuser-Bosch ne pouvait pas enregistrer la marque « Bud » (aff. T-225/06, Budějovický Budvar / OHMI - Anheuser-Busch). Il donne ainsi raison à la brasserie tchèque Budejovicky Budvar qui s’opposait à cet enregistrement, dans la mesure où elle usait déjà commercialement du mot « Bud ». (RD)
 

Marques / Directives / Publication (Leb 505)
La directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques a été publiée, le 8 novembre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Cette directive codifie la première directive 89/104/CEE sur les marques, du 21 décembre 1988. (EK)

 

Marques et brevets / Action en contestation / Adresse obligatoire / Avis motivé (Leb 502)
La Commission européenne a adressé, le 16 octobre dernier, dans le cadre de la procédure en manquement, un avis motivé au Royaume-Uni sur le fondement d’une violation de l’article 49 CE, relatif à la libre prestation de service, en raison de sa réglementation afférente aux actions en contestation de marques et brevets. La Commission considère que l’obligation légale imposée aux parties de disposer d’une adresse au Royaume-Uni dans le cadre de ces procédures est contraire à cet article. (EK)

 

Base de données / Notion d’ « extraction » / Arrêt de la Cour (Leb 500)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 9 octobre dernier, que la reprise d’éléments d’une base de données protégée par une autre base de données est susceptible, sous certaines conditions, de constituer une « extraction » au sens de l’article 7 de la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données (Directmedia Publishing / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, aff. C-304/07). Elle peut donc être interdite même en l’absence d’un procédé technique de copie. (SP)

 

Marques / Mots clefs de référencement / Cour de cassation française / Questions préjudicielles (Leb 497)
La Cour de cassation française a, le 3 juin dernier, posé à la Cour de justice des Communautés européennes différentes questions préjudicielles soulevées dans les affaires opposant Google à Louis Vuitton, à Viaticum et Luteciel ainsi qu'à CNRRH et autres. Ces questions portent notamment sur l’interprétation à donner à la directive 89/104/CE sur les marques dans le cadre d’une mise à disposition et de l’organisation d’un affichage privilégié, par un prestataire de services de référencement payant, de mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées. (GC)

 

Droits d’auteur / Economie de la connaissance / Livre vert (Leb 496)
La Commission européenne a publié, le 16 juillet dernier, un Livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie basée sur le savoir. Ce document lance une consultation publique afin de déterminer si la législation européenne en matière de droit d’auteur permet une diffusion en ligne efficace des connaissances dans les domaines de la recherche, de la science et de l’enseignement. Le Livre vert porte sur deux éléments : les exceptions aux droits exclusifs prévues par la directive 2001/29/CE qui harmonise certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’impact de ces exceptions au droit d’auteur sur la diffusion des connaissances. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations avant le 30 novembre 2008. (SP)

Nouvelle stratégie / Protection des droits de propriété industrielle / Communication (Leb 496)
La Commission européenne a adopté, le 16 juillet dernier, une communication visant à améliorer la protection des droits de propriété industrielle. A ce jour, seule une version provisoire du texte est disponible. La Commission préconise ainsi trois types de mesures portant sur l’amélioration des moyens de lutte contre la contrefaçon et le piratage, la réalisation d’études sur la qualité des systèmes européens de délivrance des brevets et des marques, ainsi que sur l’amélioration de l’accès des petites et moyennes entreprises aux droits de propriété intellectuelle et des procédures alternatives de règlement des litiges. (AT)

 

Droits des interprètes et musiciens / Durée de la protection / Proposition de mesures (Leb 495)*
La Commission européenne a adopté, le 16 juillet dernier, deux initiatives dans le domaine des droits d’auteur. La première proposition prévoit de porter de 50 à 95 ans la durée de la protection des droits des interprètes et musiciens, ce qui permettrait de combler la perte de revenus à laquelle ces derniers sont confrontés en fin de vie. La prolongation de la durée profiterait également aux producteurs de disques. La seconde proposition instaure une méthode de calcul uniforme de la durée de protection dans le cas des compositions musicales coécrites. Elle prévoit que la durée de la protection d’une composition musicale expire 70 ans après la mort du dernier auteur vivant, qu’il s’agisse de l’auteur des paroles ou du compositeur de la musique. (SP)

 

Droit de marque / Droit à la publicité comparative / Primauté / Arrêt de la Cour (Leb 491)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 12 juin dernier, que les droits de marque ne priment pas sur le droit à la publicité comparative, dans la mesure où la publicité en question ne dénigre pas la concurrence et ne prête pas à confusion auprès du public (O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited, aff. C-533/06). Le jugement renforce la directive 84/450/CE sur la publicité comparative en confirmant notamment que ladite directive limite la possibilité, pour le titulaire d’une marque, d’empêcher toute référence à cette marque par ses concurrents. (PQB)
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