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Marque communautaire / Opposition / Marque antérieure renommée / Arrêt du Tribunal (Leb 622) Saisi d’un recours contre une décision de la première chambre de recours de l’OHMI par laquelle celle-ci a refusé d’enregistrer la marque « VIAGUARA » pour des boissons, le Tribunal de l’Union européenne a rappelé, le 25 janvier dernier, les conditions d’application de l’article 8 §5 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire, qui vise la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée dans l’Union européenne (Viaguara S.A. / OHMI, aff.T-332/10). En 2005, l’entreprise polonaise Viaguara S.A. a demandé à l’OHMI d’enregistrer en tant que marque communautaire le signe verbal « VIAGUARA » pour des boissons. La société américaine Pfizer Inc., titulaire de la marque communautaire antérieure « VIAGRA », enregistrée pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles, s’est opposée à cette demande, en se fondant notamment sur l’article 8 §5 du règlement. Tout d’abord, le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’OHMI a constaté la renommée de la marque antérieure « VIAGRA » et la forte similitude existant entre les marques en conflit, même s’il n’existe pas de lien direct entre les produits couverts par les marques en conflit. Par ailleurs, concernant la condition relative au risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, le Tribunal constate notamment que, même si les boissons concernées ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament destiné au traitement de la dysfonction érectile, le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure. Il en déduit que le signe « VIAGUARA » ne peut être enregistré comme marque communautaire car il risquerait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « VIAGRA ». Par conséquent, le Tribunal rejette le recours. (AGH) |
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Copies Parasitaires / Secrets d’affaires / Etudes / Publication (Leb 621) La Commission européenne a publié, le 13 janvier dernier, une étude portant sur les secrets d’affaires, ainsi qu’une étude relative aux copies parasitaires (disponibles uniquement en anglais). Elles sont constituées par une analyse comparée des différentes législations applicables concernant la violation, respectivement, des règles en matière de secret d’affaire et de copies parasitaires. Ces études ont pour objectif de fournir à la Commission une vue d’ensemble des régimes légaux et des aspects pratiques des systèmes de droit régissant ces matières dans l’Union européenne. (FC)
Délais de recours / Chambre des recours de l’OHMI / Arrêt de la Cour (Leb 621) Saisie d’un pourvoi introduit par l’OHMI demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Nike International / OHMI - Muñoz Molina, aff. T-137/09), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Nike International Ltd tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 déclarant irrecevable l’opposition formée par Nike, sur la base d’un signe national non enregistré contre l’enregistrement, par Aurelio Muñoz Molina, du même signe en tant que marque communautaire, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 janvier dernier, la règle 49 du règlement 2868/95/CE portant modalités d’application du règlement 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, ainsi que l’article 58 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (OHMI / Nike International, aff. C-53/11). En l’espèce, le Tribunal avait accueilli la demande de Nike au motif, d’une part, que la première chambre de recours de l’OHMI n’avait pas donné à cette société, en violation du droit de l’Union, l’opportunité de produire des preuves supplémentaires relatives à la titularité d’un droit national antérieur et que, d’autre part, malgré le fait que Nike avait formé une demande de substitution devant la division de l’opposition de l’OHMI postérieurement à la clôture de la procédure d’opposition, la requérante ne pouvait être privée du droit d’introduire un recours contre la décision de cette division. La Cour estime que, conformément aux dispositions des règlements 40/94/CE et 2868/95/CE, l’OHMI n’a pas la possibilité d’accorder un délai supplémentaire à celui qui intente un recours afin de remédier à une irrégularité liée à la preuve de la qualité pour agir. Ainsi, le requérant devant la chambre de recours de l’OHMI doit justifier de sa qualité pour agir dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement 40/94, sous peine d’irrecevabilité. Selon la Cour, le Tribunal, en donnant l’opportunité à Nike de présenter, une fois ce délai échu, des observations ou de produire des preuves supplémentaires de nature à démontrer le transfert du droit antérieur qu’elle avait invoqué pour justifier de sa qualité pour agir a violé le droit de l’Union européenne. La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal et renvoi l’affaire devant cette juridiction. (FC) |
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Marque / Activité de remplissage de canette revêtue d’un signe similaire à une marque / Usage d’un signe / Arrêt de la Cour (Leb 619) Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 5 §1, sous b), de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Frisdranken Industrie Winters, aff. C-119/10). Le litige au principal opposait Red Bull GmbH, qui produit et commercialise une boisson énergisante sous la marque RED BULL, à Frisdranken Industrie Winters BV, dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers. Winters a rempli des canettes de boisson pour le compte d’une société concurrente de Red Bull. Cette société concurrente lui a livré des canettes vides et leurs capsules, revêtues de divers signes, dont certains étaient similaires à la marque de Red Bull. Winters s’est, néanmoins, limité à accomplir ces services de remplissage. Considérant que, ce faisant, Winters empiétait sur ses droits de marques, Red Bull a demandé aux juridictions néerlandaises de lui ordonner de cesser tout usage des signes similaires à sa marque. La Cour affirme que l’article 5 §1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition. (AGH) |
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Introduction sur le territoire de l’Union de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle / Intervention des autorités douanières / Arrêt de la Cour (Leb 617)* Saisie de renvois préjudiciels par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, le règlement 3295/94/CE fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et le règlement 1383/2003/CE concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Philips, aff. jointes C-446/09 et C-495/09). Les litiges au principal opposaient, d’une part, Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après « Philips ») à plusieurs entreprises chinoises au sujet de l’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne de marchandises portant prétendument atteinte à des modèles et à des droits d’auteur dont est titulaire Philips et, d’autre part, Nokia Corporation (ci-après « Nokia ») aux autorités douanières du Royaume-Uni au sujet de l’entrée sur ledit territoire douanier de marchandises portant prétendument atteinte à une marque dont est titulaire Nokia. La Cour affirme que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates », au sens desdits règlements, en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif. En revanche, il peut y avoir atteinte auxdits droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’Etats tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité. Ainsi, pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence de la preuve que les marchandises litigieuses sont destinées à une mise en vente dans l’Union, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises. (AGH)
Protection d’une photographie de portrait / Utilisation par les médias sans le consentement de l’auteur / Enquête criminelle / Arrêt de la Cour (Leb 617)* Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Handelsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er décembre dernier, l’article 5 §3, sous d) et e), et §5, de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Painer, aff. C-145/10). Le litige au principal opposait Madame Painer, photographe indépendante, à cinq maisons de presse, au sujet de l’utilisation par ces dernières de photographies qu’elle avait réalisées d’une enfant disparue, sans que le nom de la photographe ne soit mentionné. La Cour affirme, tout d’abord, qu’une photographie de portrait est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique. La Cour précise, ensuite qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire. (AGH)
Téléchargements illégaux / Système de filtrage imposé au fournisseur d’accès Internet / Arrêt de la Cour (Leb 617)* Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 novembre dernier, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Scarlet Extended, aff. C-70/10). Le litige au principal opposait Scarlet Extended SA à la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) au sujet du refus de la première société de mettre en place un système de filtrage des communications électroniques au moyen de logiciels d’échange d’archives (dits « peer-to-peer »), afin d’empêcher l’échange des fichiers portant atteinte aux droits d’auteur. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si les directives, lues ensembles, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès Internet par une juridiction nationale, de mettre en place un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux. Après avoir reconnu le pouvoir d’injonction des juridictions nationales en vue de faire respecter le droit de propriété intellectuelle, la Cour précise que cette faculté ne doit pas aboutir à des mesures qui obligeraient les fournisseurs d’accès à procéder à une surveillance générale des informations qu’ils transmettent sur leur réseau. Or, le système de filtrage litigieux aboutirait à ce type de surveillance. La Cour ajoute que la mesure litigieuse constitue, bien qu’elle vise à protéger le droit de propriété intellectuelle, une atteinte trop importante à la liberté d’entreprise du fournisseur, aux droits fondamentaux de ses clients ainsi qu’à la liberté d’information. L’injonction de mettre en place un système de filtrage, tel que celui prévu au principal, est donc contraire au droit de l’Union européenne. (FC) |
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Droit d’auteur / Directive / Publication (Leb 612) La directive 2011/77/UE modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins a été publiée, le 11 octobre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. La durée de protection des droits des artistes interprètes et des producteurs d’enregistrements musicaux dans l’UE passe de 50 à 70 ans, et sera ainsi alignée sur celle des auteurs-compositeurs. La directive devra être transposée avant le 1er novembre 2013. (JH)
Notion d’embryon humain / Périmètre de brevetabilité / Arrêt de la Cour (Leb 612)* Saisie d’un renvoi préjudiciel formé par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 octobre 2011, l’article 6 §2, sous c) de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Brüstle, aff. C-34/10). Le litige au principal opposait Greenpeace eV à Monsieur Brüstle au sujet de la détention par ce dernier d’un brevet allemand portant sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, sur leur procédé de production à partir de cellules souches embryonnaires et sur leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neurales. Tout d’abord, la Cour est interrogée sur le champ d’interdiction de brevetabilité défini par la directive en matière d’embryon humain. Elle reconnaît que cette notion, aux fins de l’application de la directive, est autonome en droit de l’Union. Rappelant le nécessaire respect dû à la dignité humaine en la matière, elle définit largement la notion d’embryon humain. Elle s’applique à tout ovule humain dès le stade de sa fécondation, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. Est également couvert par cette définition l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogénèse. La Cour ajoute, par ailleurs, que l’exclusion de brevetabilité prévue par la directive relative à l’utilisation d’embryon humain à des fins industrielles ou commerciales s’étend à l’utilisation à des fins de recherches scientifiques, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet. Enfin, la Cour précise que les dispositions de la directive excluent la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains. (FC) |
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Marque communautaire / Examen des motifs d’enregistrement / Forme donnant une valeur substantielle au produit / Arrêt du Tribunal (Leb 611) Saisi d’un recours en annulation contre une décision de l’OHMI, le Tribunal de l’Union européenne a considéré, le 6 octobre dernier, que la forme d’un haut parleur ne peut pas être enregistrée en tant que marque communautaire (Bang & Olufsen / OHMI, aff. T-508/08). En 2003, l’OHMI a rejeté la demande de Bang & Olufsen d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe tridimensionnel représentant un haut parleur. Par arrêt du 10 octobre 2007 (aff. T-460/05), le Tribunal a annulé cette décision, estimant que l’OHMI avait commis une erreur de droit lorsqu’il avait considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Tirant les conséquences de cet arrêt du Tribunal, l’OHMI a adopté une nouvelle décision, au terme de laquelle il a examiné la demande d’enregistrement de ce signe sur la base d’autres motifs absolus de refus et décidé que ce signe était constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Par conséquent, il a rejeté la demande d’enregistrement. Bang & Olufsen a donc saisi de nouveau le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de cette deuxième décision. Le Tribunal considère, tout d’abord, que le règlement 40/94/CE sur la marque communautaire énumère les différents motifs absolus de refus d’enregistrement d’une demande de marque sans préciser l’ordre dans lequel ces motifs devraient être examinés et que chacun de ces motifs de refus est indépendant des autres et exige un examen séparé. Par conséquent, rien ne s’opposait à ce que l’examen d’un motif de refus puisse être opéré par la chambre de recours postérieurement à l’examen d’un autre motif. Le Tribunal rappelle, ensuite, que sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. En l’espèce, le Tribunal considère que c’est à bon droit que l’OHMI a considéré que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé donne une valeur substantielle à ce produit. (AGH) |
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Marque communautaire / Représentation du blason soviétique / Motif de refus tiré d’une contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs / Arrêt du Tribunal (Leb 610) Saisi d’un recours en annulation contre une décision de l’OHMI, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 20 septembre dernier, la portée du motif de refus d’enregistrement d’une marque communautaire tiré d’une contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, prévu à l’article 7 §1, sous f), du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Couture Tech / OHMI, aff. T-232/10). Couture Tech LTD contestait la décision de refus de l’OHMI d’enregistrer comme marque communautaire un signe figuratif représentant le blason soviétique, au motif que la marque demandée était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la Hongrie, de la Lettonie et de la République tchèque. Le Tribunal affirme, tout d’abord, qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d’un seul Etat membre. Il ajoute que, pour l’application de ce motif de refus, doivent être prises en considération non seulement les circonstances communes à l’ensemble des Etats membres de l’Union, mais également les circonstances particulières à des Etats membres pris individuellement, qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces Etats. Le Tribunal rejette donc le recours. (AGH)
Marque communautaire / Publicité sur Internet / Arrêt de la Cour (Leb 610) Saisie d’une question préjudicielle par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 septembre dernier, l’article 5 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ainsi que l’article 9 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, aff. C-323/09). Le litige au principal opposait la société Marks et Spencer, qui avait utilisé le terme « Interflora » et ses variantes en tant que mots-clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, à la société américaine Interflora Inc, qui détient les droits de la marque « Interflora ». La Cour s’est prononcée sur plusieurs aspects de l’usage non consenti par un concurrent, dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de mots-clés identiques à une marque. Concernant la protection de la fonction d’investissement de la marque « Interflora », la Cour estime qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’usage d’un signe identique à une marque, dans le cadre d’un référencement sur Internet, met en péril le maintien d’une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser ses consommateurs. Par ailleurs, la Cour affirme que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d’un mot-clé correspondant à une marque renommée propose une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, sans en offrir une simple imitation, sans entraîner la dilution de cette dernière ou sans porter préjudice à sa renommée ou à ses fonctions, un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services concernés. (JH)
Marque communautaire / Notion de tolérance / Arrêt de la Cour (Leb 610) Saisie d’une question préjudicielle par la Court of Appeal (England and Wales), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 septembre dernier, les articles 4 §1, sous a), et 9 §1, de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Budvar, aff. C-342/09). L’affaire au principal était relative à une procédure engagée entre deux entreprises commercialisant des bières sous le signe verbal Budweiser en Grande Bretagne qui visait, à la demande d’un des deux titulaires de la marque, à faire annuler l’enregistrement de celle-ci par sa concurrente. La Cour précise, tout d’abord, que l’article 9 de la directive procède à une harmonisation complète des conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque postérieure enregistrée peut, dans le cadre d’une forclusion par tolérance, conserver son droit sur cette marque. Elle ajoute que la notion de tolérance est une notion de droit de l’Union et que le titulaire d’une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré l’usage honnête bien établi et de longue durée, dont il a connaissance depuis longtemps, par un tiers d’une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s’opposer à cet usage. Par ailleurs, le délai de forclusion par tolérance commence à courir conformément à quatre conditions : la marque postérieure doit être enregistrée dans l’Etat membre concerné, son dépôt doit être effectué de bonne foi, son titulaire doit en faire usage dans cet Etat membre et ce titulaire doit avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage subséquent de la marque antérieure. Enfin, la Cour refuse la possibilité au titulaire d’une marque antérieure d’annuler une marque postérieure identique désignant des produits identiques dans le cas d’un usage simultané honnête et de longue durée de ces deux marques, lorsque cet usage ne porte pas ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la garantie de provenance des produits offerte par la marque. (FC) |
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Distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles / Livre vert / Consultation publique (Leb 605) La Commission européenne a publié, le 13 juillet dernier, un « Livre vert sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne - Vers un marché unique du numérique : possibilités et obstacles ». Ce Livre lance une consultation publique sur les répercussions de l’évolution technologique sur la distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ainsi que sur l’accès à ces œuvres, et ce, en vue de s’acheminer vers un marché unique du numérique. Le premier volet du Livre vert est consacré à l’acquisition des droits pour la distribution en ligne de services de médias audiovisuels. Le deuxième volet traite de la rémunération des titulaires de droits audiovisuels pour l’utilisation en ligne de leurs œuvres. Enfin, le troisième volet détaille certaines utilisations particulières des œuvres audiovisuelles et des bénéficiaires d’exceptions. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations, avant le 18 novembre 2011, en répondant à un questionnaire en ligne. (ER)
Marques / Exploitant de place de marché en ligne / Responsabilité / Arrêt de la Cour (Leb 605)* Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 12 juillet dernier, la responsabilité des exploitants de place de marché en ligne pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs (L’Oréal e.a. / eBay International e.a., aff. C-324/09). Le litige au principal opposait L’Oréal SA et ses filiales à trois filiales d’eBay ainsi qu’à des personnes physiques, au sujet de la mise en vente, sans le consentement de L’Oréal, de produits de celle-ci au moyen de la place de marché en ligne exploitée par eBay. La Cour affirme, en substance, que l’article 14 §1 de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. La Cour ajoute que lorsque l’exploitant n’a pas joué un rôle actif et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14 §1 de la directive, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant conduire à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et s’il n’a pas promptement agi conformément au §1, sous b), dudit article 14. (AGH)
Marque incorporant une indication géographique / Utilisation commerciale / Arrêt de la Cour (Leb 605) Saisie de renvois préjudiciels, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, le règlement 110/2008/CE concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (Bureau National Interprofessionnel du Cognac, aff. jointes C-4/10 et C-27/10). Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige introduit par le Bureau national interprofessionnel du Cognac à propos de l’enregistrement en Finlande, par l’Office national des brevets et de l’enregistrement finlandais, de deux marques figuratives concernant des boissons spiritueuses. La Cour est interrogée sur l’enregistrement de marques contenant une indication géographique protégée pour des boissons spiritueuses, à savoir « Cognac », ne remplissant pourtant pas les conditions d’utilisation de ladite indication. La Cour énonce que lorsqu’il a été procédé à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique pour spiritueux, qui ne répond pas aux spécifications requises par cette indication, l’usage d’une telle marque constitue une utilisation commerciale directe d’une indication géographique pour des produits comparables à la boisson enregistrée sous l’indication « Cognac ». Or, dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des éléments d’interprétation déjà fournis par la Cour, si l’utilisation d’une marque contenant une telle indication géographique est de nature à créer une impression erronée sur l’origine de ces boissons ou à induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine. La Cour ajoute que, dans un tel cas, les autorités nationales compétentes doivent invalider l’enregistrement des marques. (ER) |
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Marque communautaire / Notion de droit au nom / Arrêt de la Cour (Leb 604)* Saisie d’un pourvoi introduit par la société Edwin demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mai 2009 (Fiorucci / OHMI, aff. T-165/06), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 5 juillet dernier, la notion de droit au nom dans le cadre du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Edwin Co. Ltd / OHMI, aff. C-263/09). En l’espèce, à la suite de la cession de la société Fiorucci SpA par M. Elio Fiorucci à la société Edwin, cette dernière a demandé l’enregistrement de la marque verbale « Elio Forucci » auprès de l’OHMI. M. Fiorucci conteste cet enregistrement, estimant que du fait de sa notoriété, son nom ne pouvait être enregistré comme marque sans son consentement. Le règlement prévoit, en effet, la nullité d’une marque si son usage peut être interdit en vertu d’un droit antérieur, notamment un droit au nom. La société Edwin soutient que le règlement sur la marque communautaire ne vise le droit au nom qu’en tant qu’attribut de la personnalité. Or, le nom d’Elio Fiorucci n’a acquis sa notoriété que dans le cadre d’une exploitation commerciale. La Cour estime que la notion de droit au nom recouvre tant l’aspect d’attribut de la personnalité que celui de l’exploitation commerciale. Elle conclut que le titulaire d’un nom patronymique notoire, indépendamment du domaine dans lequel cette notoriété a été acquise et ce, même si le nom de la personne notoire a déjà été enregistré ou utilisé comme marque, a le droit de s’opposer à l’usage de ce nom en tant que marque lorsqu’il n’a pas donné son consentement à l’enregistrement. (AG) |
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Brevet européen / Approche générale / Conseil « Compétitivité » (Leb 603) Le Conseil « Compétitivité », réuni en session extraordinaire, a adopté, le 27 juin dernier, une approche générale sur les deux propositions de règlement présentées par la Commission européenne relatives respectivement à la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et aux modalités applicables en matière de traduction (cf. L’Europe en Bref n°594). Ces textes prévoient la création d’une protection par brevet unitaire qui réduirait les coûts de brevetage et les risques de contrefaçons, protègerait les inventions dans l’ensemble de l’Union européenne. Il appartient désormais au Parlement européen de se prononcer. (ER)
Droit d’auteur / Prêt public / Rémunération équivalente à un revenu approprié / Arrêt de la Cour (Leb 603) Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 juin dernier, la directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs, aff. C-271/10). La Cour a considéré que la rémunération due aux auteurs au titre d’un prêt public doit leur permettre de percevoir un revenu approprié. Etant donné que la rémunération constitue la contrepartie du préjudice causé aux auteurs en raison de l’utilisation de leurs œuvres sans leur autorisation, la fixation du montant de cette rémunération ne saurait être totalement dissociée des éléments constitutifs d’un tel préjudice. Par conséquent, la Cour estime que le montant de la rémunération due doit tenir compte de l’ampleur de la mise à disposition. Il doit donc prendre en considération à la fois le nombre d’objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt public mais également le nombre d’emprunteurs inscrits dans cet établissement. (RD) |
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Exception
de copie privée / Compensation équitable / Obligation de résultat /
Arrêt de la Cour (Leb 602) |
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Cadre juridique applicable
aux droits de propriété intellectuelle / Stratégie / Communication (Leb
600)* |
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Création d’une protection
par brevet unitaire / Modalités en matière de traduction / Propositions
de règlements (Leb 597)* |
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Marques communautaires / Portée des décisions des tribunaux nationaux / Arrêt de la Cour (Leb 597)* La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 avril dernier, le règlement 3288/94/CE relatif à la marque communautaire (DHL Express France SAS / Chronopost SA, aff. C-235/09). L’affaire au principal opposait la société Chronopost à la société DHL Express France SAS (« DHL Express ») concernant l’usage fait par cette dernière de la marque communautaire et française « webshipping », dont Chronopost est titulaire, l’interdiction de cet usage et les mesures coercitives accompagnant cette interdiction. La Cour d’appel de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires, a interdit, sous astreinte, la poursuite de l’usage par DHL Express des signes « webshipping », usage qu’elle a qualifié d’atteinte à ladite marque. La Cour énonce qu’en vue de garantir une protection uniforme du droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union. La Cour ajoute qu’une mesure coercitive, telle qu’une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produit effet dans les Etats membres. La Cour précise enfin que, lorsque le droit national de l’un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en vertu des règles et modalités de son droit interne. (ER) |
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Création d’une juridiction du brevet européen et du brevet
communautaire / Compatibilité avec le droit de l’Union
européenne / Avis de la Cour (Leb 594)*
Création d’une protection par brevet unitaire / Coopération renforcée / Autorisation / Décision du Conseil (Leb 594)* Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 10 mars dernier, une décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. Le recours à une coopération renforcée avait été demandé par 25 Etats membres, afin de créer un brevet unique valable sur le territoire de tous les Etats membres participant à celle-ci. Le Parlement européen avait donné son approbation pour l’utilisation de cette procédure, le 15 février dernier. La Commission européenne devrait ainsi présenter prochainement une proposition sur la création d’une protection du brevet unitaire et une proposition sur le régime linguistique du brevet unitaire. L’Espagne et l’Italie peuvent à tout moment rejoindre la coopération renforcée. (AGH) |
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Protection juridique des modèles / Droit d’auteur / Modèle tombé dans le domaine public / Arrêt de la Cour (Leb 589)* La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 janvier dernier, les articles 17 et 19 de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles (Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA, aff. C-168/09). Dans le cadre du litige au principal, la société Flos SpA, productrice de luminaire design, avait assigné la société Semeraro Casa e Famiglia SpA pour avoir importé et commercialisé en Italie des lampes qui, selon elle, imitaient toutes les caractéristiques stylistiques et esthétiques d’une lampe dont elle détenait les droits patrimoniaux. La Cour considère que l’article 17 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre qui exclut de la protection par le droit d’auteur les dessins ou modèles qui ont fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un Etat membre et qui sont tombés dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur de cette législation, bien qu’ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier d’une telle protection. Elle ajoute que cette disposition s’oppose également à une législation nationale qui exclut de la protection par le droit d’auteur les dessins ou modèles, tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur de cette législation, à l’égard de tout tiers qui a fabriqué ou commercialisé sur le territoire national des produits réalisés selon lesdits dessins et modèles et ce, quelle que soit la date à laquelle ces actes ont été accomplis. (AGH) |
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Directive 2004/48/CE / Application / Rapport /
Consultation publique (Leb 587) |
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Brevet / Coopération
renforcée / Proposition de décision (Leb 585)* |
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Brevet de
l’Union européenne / Demande de coopération renforcée (Leb 584) |
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Redevance pour copie privée
/ Compensation équitable / Arrêt de la Cour (Leb 580)*
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Recevabilité d’un recours devant la chambre de recours de l’OHMI
/ Existence de l’acte de recours / Arrêt du Tribunal (Leb 576)* |
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Marque communautaire
antérieure / Certificat de renouvellement / Preuve / Arrêt de la Cour (Leb
575)* |
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Lutte
contre la contrefaçon / Interventions douanières / Rapport annuel (Leb
574) |
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Brevet européen unique / Régime de traduction / Proposition de règlement (Leb 572)* La Commission européenne a publié, le 30 juin dernier, une proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne. Afin de réduire les coûts de traduction, la Commission prévoit de limiter l’examen et la délivrance d’un brevet européen aux trois langues officielles de l’Office européen des brevets : l’allemand, l’anglais et le français. Le brevet délivré serait publié dans une de ces trois langues et constituerait le texte faisant foi. (CR) Pour plus d’informations |
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Noms de domaine / Révocation / Arrêt de la
Cour (Leb 569) |
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Droit de suite /
Bénéficiaires de la succession / Arrêt de la Cour (Leb 562)* |
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Dessin ou modèle communautaire / Première jurisprudence /
Arrêt du Tribunal (Leb 561)*
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Marques / Internet / Moteur de recherche / Publicité à
partir de mots clés / Arrêt de la Cour (Leb 560)*
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Marque communautaire / LE GOMMAGE DES FACADES / Refus / Arrêt du Tribunal (Leb
559)*
Traités de l’OMPI
/ Droit d’auteur / Interprétations-exécutions-phonogrammes / Entrée en
vigueur (Leb 559) |
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Traités « Internet » / OMPI
/ Union européenne / Etats membres / Ratification (Leb 548)
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Marque communautaire / Cannabis / Annulation / Arrêt du
Tribunal (Leb 545)*
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Marque communautaire / Procédure d’opposition / Risque de
confusion / Arrêt du Tribunal (Leb 542)*
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Marque
communautaire / Demande de marque verbale UNIQUE / Refus /
Arrêt du Tribunal (Leb 539)*
Marque
communautaire / Refus d’enregistrement / Arrêts du Tribunal
(Leb 539)*
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Lutte contre la contrefaçon et le piratage / Mesures /
Communication (Leb 537)*
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Marques
renommées / Imitations / Publicité comparative / Arrêt de la Cour (Leb
529)*
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Marque
communautaire / Notion de mauvaise foi / Arrêt de la Cour (Leb 528)*
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Brevets / Système de
Règlement des litiges / Sollicitation de l’avis de la Cour (Leb 527)
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Droit des
marques / Obstacle à la commercialisation / Luxe / Arrêt de la Cour (Leb
523)*
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Marque
communautaire / Baisse des taxes de dépôt et d’enregistrement (Leb 520)
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Marque
communautaire / Règlement / Adoption (Leb 517)
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Droits d’auteur /
Application uniforme dans l’UE / Arrêt de la Cour (Leb 512)
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Opposition à l’enregistrement de la marque « Bud » / Arrêt du TPI (Leb
510)* |
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Marques / Directives / Publication (Leb 505) |
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Marques et brevets / Action en contestation / Adresse obligatoire / Avis
motivé (Leb 502) |
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Base
de données / Notion d’ « extraction » / Arrêt de la Cour (Leb 500)* |
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Marques / Mots clefs de référencement / Cour de cassation française /
Questions préjudicielles (Leb 497) |
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Droits d’auteur /
Economie de la connaissance / Livre vert (Leb 496) |
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Droits des interprètes et
musiciens / Durée de la protection / Proposition de mesures (Leb 495)* |
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Droit
de marque / Droit à la publicité comparative / Primauté / Arrêt de la
Cour (Leb 491)* |