Indépendance des avocats / Mesures de la Troïka / Communiqué de presse du CCBE (Leb 620)

Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a publié, le 5 janvier dernier, un communiqué de presse faisant suite à l’envoi conjoint avec l’American Bar Association (ABA) d’une lettre adressée à la présidence du  Fonds Monétaire International (FMI) (disponible uniquement en anglais) relative aux réformes touchant la profession d’avocat imposées par la Troïka, en réponse à la crise, dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne et, notamment, en Grèce, en Irlande et au Portugal. Le CCBE exprime sa préoccupation face à ces mesures radicales qui ont une influence négative sur l’indépendance de la profession d’avocat et sur l’accès des citoyens à la justice. Tout en reconnaissant la nécessité de réformes dans un contexte économique difficile, le CCBE souligne que les mesures imposées vont au-delà d’une réponse proportionnée et nécessaire et soulèvent la question de leur conformité avec les normes internationales. (FC)

 

Formation judiciaire européenne / Conseil européen / Conclusions (Leb 618)

Les conclusions du Conseil européen du 27 octobre 2011 sur la formation judiciaire européenne ont été publiées, le 10 décembre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Le Conseil souligne la contribution que la formation judiciaire européenne pourrait apporter à l'émergence d'une véritable culture judiciaire européenne, fondée sur le respect des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres. Le Conseil soutient notamment la formation à l’égard des avocats. Le Conseil encourage le développement par les Etats membres de la formation des professionnels du droit. Il invite également la Commission européenne à lancer, par exemple, un nouveau programme d'échange et à développer la section de formation judiciaire du portail européen de la justice, en tant qu'outil de développement de la formation judiciaire européenne. (MR)

 

Secret professionnel de l’avocat / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH (Leb 618)

La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 décembre dernier, l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression (Mor / France, requête n°28198/09). La requérante, une avocate française, se plaint d’une violation de sa liberté d’expression résultant d’une condamnation pénale à son égard pour violation du secret professionnel faisant suite à des déclarations qu’elle avait faites à la presse sur un rapport d’expertise relatif à un dossier en cours d’instruction concernant les campagnes de vaccination contre l’hépatite B. La Cour rappelle que les avocats ont un statut spécifique que leur confère une position centrale dans le système d’administration de la justice. Ainsi, une ingérence dans la liberté d’expression de l’avocat ne peut passer pour nécessaire, dans une société démocratique, qu’exceptionnellement. L’avocat ne doit, cependant, commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit respecter le secret de l’instruction ; il doit s’abstenir de communiquer, sauf à son client, et pour les besoins de sa défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Selon la Cour, la requérante n’a pas été condamnée pour avoir divulgué le rapport, mais pour avoir commenté des éléments de ce rapport dont les médias avaient déjà eu connaissance. La Cour considère que ces déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif à la santé publique. Or, la Convention ne laisse guère de place aux restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. Même si l’avocat est tenu à un devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction, la requérante s’est contentée de commenter des éléments déjà publiés dans la presse. La Cour conclut que la protection des informations confidentielles, ne pouvait, en l’espèce, constituer un motif suffisant pour condamner la requérante et reconnait la violation de l’article 10 par les autorités françaises. (FC)

 

Assistance d’un avocat / Audition / Témoin assisté / Arrêt de la CEDH (Leb 613)

La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 6 §3 de la Convention EDH relatif au droit à l’assistance d’un avocat, combiné avec l’article 6 §1 relatif au droit à un procès équitable en matière d’audition d’un témoin assisté hors la présence d’un avocat (Stojkovic / France et Belgique, requête n°25303/08). Le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense, résultant de ce qu’il a été entendu par la police belge, sur commission rogatoire internationale d’un juge français qui avait prescrit son audition comme témoin assisté, sans bénéficier de l’assistance d’un conseil. La Cour estime que les autorités judiciaires françaises n’ont pas remédié à l’atteinte causée aux droits de la défense et ce, alors même que la commission rogatoire internationale avait prescrit que le requérant soit interrogé en présence de son avocat et que celui-ci avait demandé à être assisté d’un avocat. La Cour précise que malgré le silence observé ensuite par le requérant devant le juge d’instruction français, après qu’il eût bénéficié de l’assistance d’un conseil, ses propos initiaux, tenus à la suite d’une demande de ce juge, en présence de celui-ci et d’un magistrat du parquet français, ont fondé sa mise en examen puis son renvoi devant la cour d’assises. Or, ces étapes de la procédure étaient des préalables indispensables à sa comparution et donc à sa condamnation. Le fait qu’il ait par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu l’intégralité des faits, ne peut donc suffire à régulariser l’atteinte initialement commise, d’autant qu’il n’était, à ce stade, plus en mesure de contester la validité de l’audition litigieuse. La Cour conclut qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 §3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 §1 par les autorités françaises uniquement. (MR)

 

Droit d’accès à un avocat / Projet de directive / Opposition de 5 Etats membres / Réponse du CCBE (Leb 611)

Par un communiqué de presse du 30 septembre dernier, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a répondu aux récentes réserves exprimées par 5 Etats membres concernant la proposition de directive sur le droit d’accès à un avocat dans les procédures pénales et sur le droit de communiquer en cas d’arrestation. Le CCBE estime que la présence d’un avocat, lors des actes d’enquête exigeant la présence du suspect, ne nuit pas à l’efficacité de l’enquête mais assure, au contraire, l’impartialité de la procédure et la recevabilité des preuves rassemblées en sa présence. Le CCBE souligne ensuite que la critique selon laquelle la proposition de directive va au-delà de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas justifiée. En effet, rien n’empêche qu’une directive européenne intègre d’autres dispositions en ligne avec la jurisprudence de la Cour. Il rappelle également que les décisions de la Cour EDH ont autorité interprétative dans tous les pays du Conseil de l’Europe, ainsi l’argument selon lequel ses arrêts sont spécifiques à chaque pays ne peut valablement être soulevé. Enfin, le CCBE soutient la position de la Commission selon laquelle la question de l’aide juridique doit être traitée séparément et ne doit pas retarder inutilement l’adoption de la directive. (AG)

 

Recours collectifs en Europe / Position des Barreaux européens (Leb 611)

Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a adopté, le 9 septembre 2011, sa réponse à la consultation de la Commission européenne : « Vers une approche européenne cohérente en matière de recours collectif ». (HB)

 

Technologies de l’information / Cloud computing / Médias sociaux / Questionnaire (Leb 610)

La Délégation des Barreaux de France (DBF) a établi un questionnaire destiné aux avocats et à leurs cabinets sur l’informatique dématérialisée et les médias sociaux. L’informatique dématérialisée (ou « cloud computing ») est utilisée lorsque, au lieu de stocker les données sur leur propre ordinateur ou serveur, les cabinets ont recours à un fournisseur de stockage tiers pour des raisons d'efficacité. Cette pratique soulève des interrogations, notamment en termes de protection des données. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de travaux réalisés au sein du Conseil des Barreaux Européens (CCBE) afin d’élaborer des lignes directrices sur ces sujets. La DBF serait heureuse d’obtenir vos réponses avant le 30 septembre prochain. (JM)

 

Formation professionnelle / Secteur juridique / Communication (Leb 609)

La Commission européenne a publié, le 13 septembre dernier, une communication intitulée « Susciter la confiance dans une justice européenne - Donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne ». La Commission souhaite accroître le nombre de juges, procureurs, avocats et autres praticiens du droit maîtrisant le droit de l’Union européenne. Elle entend faire en sorte qu’une formation judiciaire européenne soit dispensée d’ici à 2020 à la moitié de tous les praticiens du droit exerçant dans l’Union européenne, soit près de 700 000 personnes. Il s’agit de les doter des outils nécessaires pour appliquer le droit de l’Union, prérogative qui entre dans leur fonction de juges, d’avocats et de juristes au niveau national. Cette mesure contribuera également à instaurer une confiance mutuelle entre les différents systèmes juridiques au sein de l’Union et à améliorer la mise en œuvre de la législation européenne. (MR) Pour plus d’informations

 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) / Questionnaire / Avocats (Leb 606)

La Délégation des Barreaux de France a établi un questionnaire relatif à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) destiné aux avocats et à leurs cabinets. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés au sein du Conseil des Barreaux Européens (CCBE) qui souhaite recueillir des informations relatives à la mise en œuvre de la RSE au sein des cabinets d’avocats à travers l’Union européenne. La RSE désigne l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs partenaires. La RSE repose donc sur trois piliers que sont l’économie, le social et l’environnemental. La DBF serait heureuse d’obtenir vos réponses avant le 5 septembre 2011. (MR/JM)

 

DG « Marché intérieur » de la Commission européenne / Etude d'évaluation du cadre juridique relatif à la libre circulation des avocats dans le cadre de l'évolution du marché et de la réglementation dans le marché unique (Leb 605)

La DG « Marché intérieur » de la Commission européenne a publié, le 2 juillet dernier, un avis de marché intitulé « Etude d'évaluation du cadre juridique relatif à la libre circulation des avocats dans le cadre de l'évolution du marché et de la réglementation dans le marché unique » (réf. 2011/S 125-206538, JOUE S125 du 2 juillet 2011). L’objectif de cette étude est d’apporter à la Commission des données, une analyse et des informations factuelles concernant la mise en œuvre des directives 77/249/CE et 98/5/CE relatives, respectivement, à la libre prestation de services et au libre établissement des avocats au sein de l’Union européenne. L’étude doit également comporter un examen de l’interactivité desdites directives, dans le contexte du marché intérieur, avec d’autres normes telles que la directive « Services » (2006/123/CE), la directive « Reconnaissance des qualifications professionnelles » (2005/36/CE) et plusieurs textes relatifs à la coopération en matière de justice civile et commerciale. La langue de travail devant être utilisée dans l’offre est l’une des 23 langues officielles de l’Union européenne. La durée du marché est de 11 mois à compter de la date d’attribution du contrat. La date limite de réception des offres ou des demandes de participation est fixée au 15 septembre 2011. (CV)

 

Accord d’association / Inscription au tableau des avocats stagiaires / Arrêt de la Cour (Leb 604)*
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a examiné, le 7 juillet dernier, les dispositions de la règlementation autrichienne régissant l’accès à la profession d’avocat (Pavlov et Famira, aff.
C-101/10). L’affaire au principal portait sur l’impossibilité pour un ressortissant bulgare, en raison d’une condition liée à la nationalité, de s’inscrire au tableau des avocats stagiaires et par conséquent, d’obtenir une attestation d’aptitude à la représentation en justice. La Cour a considéré que le principe de non-discrimination, prévu par l’article 38 §1 de l’accord d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République de Bulgarie, ne s’opposait pas avant l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, à une règlementation d’un Etat membre en vertu de laquelle un ressortissant bulgare ne pouvait obtenir son inscription au tableau des avocats stagiaires en raison d’une condition liée à la nationalité. (JH)

 

Avocats n’ayant pas la qualité de tiers / Irrecevabilité du recours / Ordonnance du Tribunal (Leb 601)
Saisi d’un pourvoi introduit par le Président de l’office des communications électroniques polonais demandant l’annulation d’une décision de la Commission européenne, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 23 mai dernier, la notion de représentation par des avocats n’ayant pas la qualité de tiers (
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aff. T-226/10). Lors de l’introduction du recours, le requérant a été invité par le Tribunal à préciser si les avocats ayant signé la requête en son nom étaient liés à lui par un rapport d’emploi. Ceci rend en effet le recours irrecevable. Le Tribunal énonce que, en vertu notamment de l’article 19 alinéa 3 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre. Cette exigence correspond à la conception du rôle de l’avocat appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de la justice, l’assistance légale dont le client a besoin. Le Tribunal constate que la notion d’indépendance de l’avocat se définit donc non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Il conclut à l’irrecevabilité du recours, le requérant et les avocats étant liés par un rapport d’emploi incompatible avec la représentation du requérant devant le Tribunal. (ER)

 

Procédures pénales / Droit d’accès à un avocat / Droit de communiquer après l’arrestation / Proposition de directive (Leb 601)*

La Commission européenne a adopté, le 8 juin dernier, une proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation. Cette proposition de directive prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies aient accès à un avocat dans les meilleurs délais et en tout état de cause : a) avant le début de tout interrogatoire mené par la police ou d’autres services répressifs ; b) lorsqu’un acte de procédure ou la collecte de preuves exige la présence de la personne concernée, ou l’autorise en tant que droit prévu par le droit national, sauf si l’obtention de preuves risque d’être compromise ; c) dès le début de la privation de liberté. Il est précisé que l’accès à un avocat est accordé dans un délai et selon des modalités permettant à la personne soupçonnée ou poursuivie d’exercer effectivement les droits de la défense. La proposition prévoit que la personne soupçonnée ou poursuivie a le droit de rencontrer l’avocat qui la représente. Elle énonce les droits de l’avocat a) d'assister à tout interrogatoire ou audition ; b) de poser des questions, demander des éclaircissements et faire des déclarations (enregistrées conformément aux règles du droit national) ; c) d’être présent lors de toute autre mesure d’enquête ou de collecte de preuves qui exige la présence de la personne soupçonnée ou poursuivie, ou l’autorise en tant que droit prévu par le droit national, sauf si l’obtention de preuves risque d’être compromise ; d) de contrôler les conditions de détention de la personne soupçonnée ou poursuivie, et d’accéder à cet effet au lieu de détention de la personne concernée. La proposition précise que la durée et la fréquence des réunions entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat ne sont limitées d’aucune manière susceptible de porter atteinte à l’exercice des droits de la défense. La proposition prévoit par ailleurs que les Etats membres veillent à ce que toute personne soupçonnée ou poursuivie et qui est privée de liberté ait le droit de communiquer dans les plus brefs délais avec au moins une personne qu’elle désigne. Cette proposition va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, dans le cadre de la « procédure législative ordinaire » (anciennement « procédure de co-décision »). (HB)

 

Assurance-protection juridique / Libre choix de l’avocat / Arrêt de la Cour (Leb 600)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mai dernier, l’article 4 §1 de la
directive 87/344/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (Stark, aff. C-293/10). Le litige au principal opposait une compagnie d’assurances autrichienne à l’un de ses assurés au sujet, notamment, de la validité d’une clause contenue dans des conditions générales d’assurance-protection juridique, habilitant l’assureur à limiter ses prestations, au titre de cette couverture, au remboursement du montant normalement réclamé par un avocat établi au lieu du siège de la juridiction saisie d’une affaire entrant dans le champ d’application de ladite couverture. La Cour affirme que l’article 4 §1 de la directive ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui a son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l’administration compétente en première instance. Ceci pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix par l’assuré de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation ne concerne que l’étendue de la couverture, des frais liés à l’intervention d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. (AGH)

 

Avocat / Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires / Conformité au droit de l’Union / Arrêt de la Cour (Leb 596)*

Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne à l’encontre de l’Italie, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 29 mars dernier, que la règlementation italienne imposant aux avocats l’obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires n’est pas contraire au droit de l’Union européenne (Commission européenne / République italienne, aff. C-565/08). La Cour constate, tout d’abord, que même à supposer que les avocats et leurs clients soient, dans la pratique, libres de s’accorder contractuellement sur la rémunération des avocats sur une base horaire ou dépendant de l’issue du litige, il n’en demeure pas moins que les tarifs maximaux restent obligatoires dans l’hypothèse où il n’existe pas de convention entre les avocats et les clients. La Cour rappelle, ensuite, qu’une réglementation nationale ne constitue pas une restriction, au sens du traité, du seul fait que d’autres Etats membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire. Ainsi, l’existence d’une restriction ne saurait donc être déduite du seul fait que les avocats établis dans des Etats membres autres que l’Italie doivent, pour le calcul de leurs honoraires pour des prestations fournies en Italie, s’habituer aux règles applicables dans cet Etat membre. En revanche, selon la Cour, une telle restriction existe, notamment si lesdits avocats sont privés de la possibilité de pénétrer le marché de l’Etat membre d’accueil dans des conditions de concurrence normales et efficaces, ce que n’a toutefois pas démontré la Commission. La Cour rejette donc le recours. (AGH)

 

Accès à la profession d’avocat / Affiliation à un Ordre / Directives « Diplômes » et « Etablissement » / Arrêt de la Cour (Leb 589)*

Saisie à titre préjudiciel par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 février dernier, la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans et la directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (Ebert, aff. C-359/09). Le litige au principal opposait Monsieur Ebert, ressortissant allemand et avocat enregistré sous le titre « Rechtsanwalt » au Barreau de Düsseldorf (Allemagne), au Budapesti Ügyvédi Kamara (Ordre des avocats du Barreau de Budapest, Hongrie) quant au droit revendiqué par Monsieur Ebert d’utiliser le titre « ügyvéd » (avocat en Hongrie) sans être membre dudit ordre des avocats. En premier lieu, la Cour affirme qu’un avocat d’un Etat membre peut accéder à la profession d’avocat dans un Etat membre d’accueil où cette profession est réglementée et l’exercer sous le titre professionnel décerné par celui-ci en vertu soit de la directive 89/48/CEE, soit de la directive 98/5/CE. Ces deux directives se complètent en instaurant, pour les avocats des Etats membres, deux voies d’accès à la profession d’avocat dans un Etat membre d’accueil sous le titre professionnel de ce dernier. En second lieu, la Cour précise que ni la directive 89/48/CEE, ni la directive 98/5/CE ne s’opposent à l’application, à toute personne exerçant la profession d’avocat sur le territoire d’un Etat membre, notamment en ce qui concerne l’accès à celle-ci, des dispositions nationales telles que des règles d’organisation, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, à savoir notamment l’obligation d’être membre d’un Ordre des avocats, à condition toutefois que l’application de ces règles soit conforme aux règles du droit de l’Union et, notamment, au principe de non-discrimination. (AGH)

 

Avocats / Reconnaissance des diplômes / Portée / Arrêt de la Cour (Leb 586)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 décembre dernier, la
directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE (Robert Koller, aff. C-118/09). Dans l’affaire en cause au principal, un ressortissant autrichien, Monsieur Koller, avait obtenu le diplôme sanctionnant un cycle de 4 ans d’études de droit en Autriche. Ce diplôme avait été reconnu par l’autorité espagnole compétente. L’ordre des avocats du barreau de Madrid l’avait autorisé à porter le titre d’avocat et à s’inscrire au barreau de Madrid où il a effectivement exercé la profession d’avocat. L’intéressé a ensuite formulé une demande d’autorisation de passer l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat auprès de l’autorité compétente en Autriche. Cette demande lui a été refusée aux motifs que cette procédure visait à contourner la législation autrichienne. Afin de déterminer si la directive est applicable à Monsieur Koller, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si ce dernier est bien titulaire d’un « diplôme » au sens de cette directive. La Cour répond par l’affirmative. Elle conclut en effet que, en vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’Etat membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE modifiée peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet Etat membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre Etat membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier Etat, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude. Elle précise, en outre, que la directive s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil refusent à une personne, se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet Etat membre. (ER)

 

AKZO / Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients / Avocat interne / Arrêt de la Cour (Leb 576)*

Saisie d’un pourvoi en vue d’obtenir l’annulation d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. jointes T-125/03 et T-253/03), la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé, le 14 septembre dernier, que les échanges au sein d’une entreprise avec un avocat interne ne bénéficient pas de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients (Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals / Commission européenne, aff. C-550/07 P). Le litige opposait les sociétés « Akzo Nobel Chemicals » et « Akcros Chemicals » à la Commission européenne qui, lors d’une inspection dans le cadre d’une procédure d’enquête en matière d’entente, avait saisi des documents échangés entre la direction de ces sociétés et un avocat interne. La Cour précise que, conformément à l’arrêt AM&S (aff. 155/79), la protection de la confidentialité implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client, si bien que cette protection ne s’étend pas aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes. Elle ajoute que l’avocat interne, du fait de sa dépendance économique et de ses liens étroits avec son employeur, ne jouit pas d’une indépendance professionnelle comparable à celle d’un avocat externe. La Cour rejette donc le pourvoi. (AGH)

 

Conclusions de l’Avocat général (Leb 573)

L’Avocat général Ján Mazák a présenté, le 6 juillet dernier, des conclusions concernant les tarifs maximaux obligatoires pour les prestations d’avocats qui seraient prévus par la réglementation italienne (Commission / Italie, aff. C-565/08). La Commission européenne considère que cette obligation constitue une restriction aux libertés d’établissement et de prestation de services garanties par le traité. L’Italie se fonde sur l’inexistence, dans son ordre juridique, d’un principe interdisant de dépasser les tarifs maximaux applicables aux activités des avocats. L’Avocat général invite la Cour de justice de l’Union européenne à rejeter le recours en manquement introduit par la Commission. Il constate que la Commission n’est pas parvenue à démontrer que les tarifs maximaux prévus par la réglementation italienne sont obligatoires en ce sens qu’elles interdisent aux avocats d’y déroger par convention conclue avec leurs clients. Elle n’a pas non plus prouvé que, nonobstant l’absence d’une telle interdiction expresse, les juridictions nationales interprètent la réglementation en cause en ce sens que les tarifs maximaux constituent les limites de la liberté contractuelle des avocats et de leurs clients. La Cour statuera dans les prochains mois sur ce recours. Elle est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (EK)

 

Taux réduit de TVA / France / Aide juridictionnelle / Manquement / Arrêt de la Cour (Leb 570)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 juin dernier, sur l’application d’un taux réduit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de 5,5% pour les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle (Commission / France, aff. 
C‑492/08). La Cour a jugé que la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui permet un taux réduit de TVA pour des prestations de services fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales. Elle estime qu’un Etat membre ne saurait appliquer un taux réduit de TVA à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l’engagement social de celles-ci. (MR)

 

France / Blanchiment de capitaux / Transposition / Mise en demeure (Leb 569)
La Commission européenne a adressé à la France, le 3 juin dernier, une invitation formelle à se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (Commission / France, aff.
C-170/09) concernant la transposition de la 3ème directive de lutte contre le blanchiment. Dans cet arrêt rendu le 25 février 2010, la Cour conclut qu’en ne transposant pas cette directive avant l’expiration du délai, la France a manqué à ses obligations en vertu du traité. La France doit donc achever la transposition de la directive et se conformer à l’arrêt de la Cour, sous peine de se voir imposer une somme forfaitaire ou une astreinte par la Cour. (CGR)

 

Honoraires minimaux / Avocats / Grèce / Procédure d’infraction (Leb 568)
La Commission européenne a adressé, le 5 mai dernier, un avis motivé à la Grèce lui enjoignant de modifier sa législation relative à la fixation d’honoraires minimaux pour tous les avocats exerçant en Grèce. La Commission estime que cette législation porte atteinte aux libertés fondamentales d’établissement et de prestation de services, lesquelles exigent la suppression de toutes dispositions nationales pouvant entraver l’exercice de son activité par le prestataire de services d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre. Dans le cadre de la procédure en manquement, l’avis motivé est la phase qui précède la saisine éventuelle de la Cour de justice de l’Union européenne par la Commission. (CR)
Pour plus d’informations

 

Troisième directive anti-blanchiment / Transposition / Lignes directrices (Leb 561)
L’Autorité française des marchés financiers a publié, le 15 mars dernier, deux documents établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la mise en œuvre de la transposition de la «
Troisième directive anti-blanchiment ». Le premier document sensibilise les professionnels aux nouvelles exigences en matière d’organisation et de moyens et illustre, par quelques typologies fictives, des mécanismes possibles de blanchiment. Le second explicite l’extension du champ déclaratif (notamment à la fraude fiscale) et les attentes de Tracfin tant en matière de vigilance que de modalités de déclaration. (CR)

 

Avocat / Domicile / Perquisition / Saisies irrégulières / Arrêt CEDH (Leb 552)*

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 21 janvier dernier, pour violation de l’article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée et du domicile (Aff. Da Silveira / France, requête n°43757/05). Un ressortissant français, avocat au Barreau de Porto (Portugal), où il exerce à titre principal, réside également à Châteauneuf-en-Thymerais (France) où il exerce à titre occasionnel. Dans le cadre d’une instruction contre X, une perquisition et des saisies sont réalisées à son domicile personnel français, bien qu’il eut indiqué être inscrit dans un Barreau de l’Union européenne. La Cour observe que la perquisition litigieuse est intervenue au domicile du requérant en qualité d’avocat, et non de simple particulier, ces perquisitions et saisies étant susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. Elle relève que la réglementation française ne prévoit aucune distinction entre les avocats selon qu’ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel. La Cour constate que non seulement le requérant n’a pas bénéficié de la « garantie spéciale de procédure » dont il aurait dû bénéficier et que la perquisition litigieuse concernait des faits qui lui étaient totalement étrangers. La Cour estime ensuite que le requérant n’a pas disposé d’un « contrôle efficace » pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l’objet et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. (MR)

 

Connaissances acquises / Examen de l’équivalence / Arrêt de la Cour (Leb 548)*
La Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée, le 10 décembre dernier, sur le refus du ministère de la Justice d’un Land allemand d’admettre Monsieur Pesla, un ressortissant polonais, au stage de préparation aux professions juridiques en qualité de stagiaire, sans passer le premier examen d’Etat en droit prévu  par la réglementation allemande (
Pesla, aff. C-345/08). Saisie à titre préjudiciel de la question de savoir quelles sont les connaissances à prendre comme élément de référence pour apprécier si l’auteur d’une demande d’admission directe à un stage de préparation aux professions juridiques possède un niveau de connaissances équivalent à celui normalement requis pour accéder à un tel stage dans l’Etat membre concerné, la Cour juge que l’article 39 CE, relatif à la libre circulation des travailleurs, doit être interprété en ce que les connaissances à prendre en compte sont celles attestées par la qualification exigée dans l’Etat membre où le candidat demande à accéder un tel stage. Conformément à l’arrêt Morgenbesser (aff. C-313/01), l’examen de l’équivalence doit être effectué au regard de la formation académique et professionnelle de l’intéressé. (EK)

 

Recommandation / Classification internationale / Profession / Publication (Leb 544)
La
recommandation de la Commission européenne du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) a été publiée, le 10 novembre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Elle consacre la nomenclature du bureau international du travail notamment concernant les spécialistes de la justice déclinés comme suit : 2611. Avocats, 2612. Magistrats, 2619. Juristes non classés ailleurs. (MR)

 

Liberté d’établissement / Avocats / Bulgarie / Procédure d’infraction (Leb 543)
La Commission européenne a annoncé, le 29 octobre dernier, sa décision d’envoyer un avis motivé à la Bulgarie afin de l’inviter à modifier certaines dispositions de sa législation nationale relative à la profession d’avocat qui constitueraient une entrave à la liberté d’établissement des avocats et des cabinets d’avocats étrangers en Bulgarie et qui ne respecteraient pas la
directive 98/5/CE relative à la liberté d’établissement des avocats. Selon la Commission, l’imposition d’une condition de nationalité bulgare pour acquérir le titre d’avocat en Bulgarie, le fait que les avocats bulgares et ceux des autres pays membres de l’Union européenne ne jouissent pas des mêmes droits, ainsi que l’impossibilité actuelle pour les cabinets établis dans d’autres Etats membres d’établir une succursale de leur activité en Bulgarie et d’y utiliser leur propre dénomination sociale, ne sont pas justifiés. (GC)

 

Assurance-protection juridique/ libre choix de l’avocat / Arrêt de la Cour (Leb 536)*
La Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée, le 10 septembre dernier, sur le principe du libre choix de l’avocat dans le cadre de l’assurance-protection juridique (
Erhard Eschig / UNIQA Sachversicherung AG, aff.C-199/08). Elle a jugé que l’article 4, §1, sous a), de la directive 87/344/CEE, relative à l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens que l’assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsqu’un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. (HB)

 

Visite du Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers à Bruxelles (Leb 534)

 

 

Le Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers, Monsieur Alain Pouchelon, s’est rendu à Bruxelles pour 3 jours de formation organisés par la Délégation des Barreaux de France. Cette visite lui a donné l’occasion de rencontrer notamment Monsieur l’ambassadeur Philippe Etienne, Monsieur François Arbault, membre du cabinet du Vice-Président de la Commission européenne Jacques Barrot, et deux assistants parlementaires de Députés européens. Le Vice-Président Alain Pouchelon a également été sensibilisé à de nombreuses questions d’actualité européenne impactant la profession d’avocat par les membres de la DBF et son Président, Monsieur Dominique Voillemot. (HB)

 
 PenalNet / Nouveau Réseau électronique européen / Avocats pénalistes (2009-2010)

PenalNet est le premier réseau électronique européen sécurisé et collaboratif entre avocats pratiquant le droit pénal. Il vise à relier des avocats pénalistes européens dans le cadre d’une plateforme Internet de communication pour la défense pénale transfrontalière. Le Barreau français, à travers le Conseil National des Barreaux, est engagé dans le développement de ce programme européen. Il s’agit d’un projet financé par la Commission européenne jusqu’en décembre 2010. Il concerne les Barreaux espagnol, français, italien, hongrois et roumain. Le Conseil des Barreaux européens (CCBE) y participe également.
PenalNet permet des échanges électroniques confidentiels et cryptés entre avocats, notamment dans le cadre de dossiers pénaux transfrontaliers où ils interviennent ensemble ou lorsqu’ils recherchent des informations précises sur le droit pénal d’un autre Etat membre. Il sert à bâtir des rapports de confiance, et met en place un annuaire des avocats pénalistes de chaque Etat membre participant au projet. PenalNet contient une partie accessible au public avec, par exemple, des informations sur la législation pénale européenne.
PenalNet entre maintenant dans sa phase d’expérimentation. Il doit être testé par 300 avocats de chaque pays partenaire (1500 avocats européens au total) reconnus dans la pratique du droit pénal, ayant une connaissance de l’anglais et évoluant dans un environnement informatique « Windows ». La sélection des avocats français spécialisés en droit pénal et répondant aux critères du projet est en cours avec l’appui des Barreaux. Une fois les avocats sélectionnés, ils seront formés au fonctionnement de la plateforme PenalNet au cours de l’année 2009. Après 2010, PenalNet sera ouvert à tous les avocats accrédités nationalement et le Conseil National des Barreaux sera l’autorité de certification pour la France. L’appel à candidatures est disponible sur le site du Conseil National des Barreaux :
http://www.cnb.avocat.fr/PenalNet_a443.html. (HB)

 

Conseil des Barreaux européens / Elections européennes / Manifeste (Leb 517)

Le Conseil des Barreaux européens (CCBE) a publié, le 3 mars dernier, un manifeste intitulé « La justice qu’il faut à l’Europe ». A l’approche des élections européennes et du renouvellement de la Commission européenne, le CCBE a souhaité « informer les décideurs de ses préoccupations concernant l’organisation actuelle de la justice à l’échelle européenne ». Dans son manifeste, le CCBE appelle notamment l’Union européenne à créer une Direction générale Justice au sein de la Commission européenne à garantir le droit du client à consulter un avocat en toute confiance, à protéger les droits procéduraux des suspects et des accusés dans les procédures pénales au sein de tous les Etats membres, et à trouver le juste équilibre entre liberté et sécurité dans la législation contre le terrorisme et le crime organisé. (CV)

 

Liberté d’établissement / Avocats / Bulgarie / Procédure d’infraction (Leb 516)
La Commission européenne a adressé, le 19 février dernier, une
mise en demeure à la Bulgarie au sujet de sa législation régissant la profession d’avocat. Elle considère que certaines dispositions de la loi bulgare constituent une entrave à la liberté d’établissement des avocats et des cabinets d’avocats étrangers en Bulgarie et ne respecte pas la directive 98/5/CE relative à la liberté d’établissement des avocats. La Commission souhaite notamment recevoir des informations sur l'impossibilité pour les cabinets d’avocats établis dans d'autres pays de la Communauté de s'établir en Bulgarie et sur le fait que les avocats bulgares et les avocats des autres pays de la Communauté ne jouissent pas des mêmes droits pour exercer leur activité. (RD)

 

Qualifications professionnelles / Niveau minimal requis / Arrêt de la Cour (Leb 513)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 29 janvier dernier, que l’homologation par une Etat membre d’un titre de formation délivré dans un autre Etat membre ne constitue pas un diplôme donnant accès à une profession réglementée dans ce dernier Etat membre (
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, aff. C-311/06). Si en application de la directive 89/48/CE sur les diplômes d’enseignement supérieur, les Etats membres doivent tenir compte des qualifications acquises dans un autre Etat membre, les Etats membres restent compétents pour déterminer le niveau minimal de qualification nécessaire afin de garantir la qualité des prestations professionnelles sur leur territoire. (RD)

 

Directive « anti-blanchiment » / Lettre du Président (Leb 503)
Le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, a précisé, dans une lettre du 15 octobre dernier, au Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris, Christian Charrière-Bournazel, que le gouvernement français, en ce qui concerne la transposition de la directive 2005/60/CE, exclura l’activité de consultation juridique de l’ensemble des obligations relatives à lutte contre le blanchiment des capitaux. La Ministre de l’Economie, Christine Lagarde, a, en outre, fait savoir, lors de la Convention nationale des avocats de Lille qui s’est tenue les 16 et 17 octobre derniers, que dans le cadre de la transposition de cette directive, les avocats n’auraient à s’adresser qu’à leur bâtonnier. (AT)

 

Avocats / Violation de la libre prestation de services / Saisine de la Cour (Leb 502)
La Commission européenne a introduit, le 16 octobre dernier, un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes contre l’Italie concernant sa réglementation relative au barème des honoraires maximaux obligatoires pour les services d’avocats. La Commission considère que les dispositions italiennes entravent la liberté d’établissement et la libre prestation de services. (AT)

 

Troisième directive anti-blanchiment / Procédure d’infraction / France (Leb 489)
La Commission européenne a décidé, le 5 juin dernier, d’adresser des avis motivés aux Etats membres suivants pour non transposition en droit interne de la troisième directive anti-blanchiment : France, Belgique, République tchèque, Grèce, Espagne, Finlande, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Slovaquie. Ces avis motivés constituent la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour faire condamner la France et les Etats en infraction. Cette directive aurait dû être transposée au plus tard le 15 décembre 2007. (HB)