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LIBRE
CIRCULATION DES MARCHANDISES |
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Code communautaire des
médicaments à usage humain / Renseignements non contenus dans le résumé
des caractéristiques du produit / Arrêt de la Cour (Leb 598)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 mai dernier, la
directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (Novo Nordisk, aff.
C-249/09). Elle s’est prononcée sur la publication de renseignements non contenus dans le résumé des caractéristiques du médicament, dans une publicité adressée aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer un médicament. La Cour rappelle que la publicité pour des médicaments est susceptible de nuire à la santé publique, dont la sauvegarde est l’objectif essentiel de ladite directive. L’obligation de conformité des informations doit donc couvrir les citations empruntées à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques. Toutefois, si la Cour considère que ladite directive interdit la publication d’affirmations qui vont à l’encontre du résumé des caractéristiques du produit, celle-ci n’exige pas que toutes les affirmations de la publicité apparaissent dans ledit résumé ou puissent en être déduites. La publicité doit contenir des informations : (i) non trompeuses qui favorisent l’usage rationnel du médicament ; (ii) exactes, actuelles, vérifiables et suffisamment complètes ; (iii) des sources précisément citées. (JM) |
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Coffee-shop
/ Condition de résidence / Ordre public / Santé publique / Arrêt de la
Cour (Leb 585)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 16 décembre dernier, sur la conformité au droit de l’UE d’une décision du maire de Maastricht interdisant à tout tenancier d’un coffee-shop d’admettre dans son établissement des personnes n’ayant pas leur résidence effective aux Pays-Bas (Josemans,
aff. C-137/09). En premier lieu, la Cour rappelle que l’introduction de stupéfiants dans le circuit économique et commercial de l’Union est interdite et qu’un tenancier de coffee-shop ne saurait se prévaloir des libertés de circulation ou du principe de non-discrimination, en ce qui concerne l’activité consistant en la commercialisation du cannabis. En second lieu, elle constate l’existence d’une restriction à l’exercice de la liberté de circulation dans la mesure où les tenanciers de coffee-shops ne sont pas en droit de commercialiser des produits légaux aux personnes résidant dans d’autres Etats membres et ces dernières sont exclues du bénéfice de tels services. Toutefois, la Cour estime que cette restriction est justifiée par l’objectif visant à lutter contre le tourisme de la drogue et ses nuisances, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la drogue. Cette lutte se rattache tant au maintien de l’ordre public qu’à la protection de la santé des citoyens et ceci, aussi bien au niveau des Etats membres qu’au niveau de l’Union. Ces objectifs constituent par conséquent un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux libertés fondamentales imposées par le droit de l’Union. (MR) |
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Commercialisation de lentilles de contact / Vente par internet / Arrêt de la Cour (2 décembre)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 décembre dernier, la
directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ainsi que les articles 34 et 36 TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises (Ker-Optika bt / ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, aff.
C-108/09). La juridiction de renvoi interroge notamment la Cour sur la compatibilité avec le droit de l’UE, de la règlementation hongroise, qui n’autorise la libre commercialisation des lentilles de contact que dans un magasin spécialisé en dispositifs médicaux et qui interdit la commercialisation de ces dernières par Internet. La Cour relève que l’interdiction de commercialiser des lentilles de contact par Internet s’applique aux lentilles de contact en provenance des autres Etats membres qui font l’objet d’une livraison en Hongrie. Elle constitue donc une entrave à la libre circulation des marchandises dans l’UE. Elle rappelle que les Etats membres peuvent exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié qui puisse fournir des informations sur l’utilisation et l’entretien des lentilles de manière à garantir la protection de la santé des consommateurs. Toutefois, elle considère que ces informations ne sont impératives que lors de la première utilisation et peuvent notamment être données au client au moyen d’éléments interactifs figurant sur le site Internet du fournisseur. La Cour conclut que l’objectif visant à assurer la protection de la santé des consommateurs de lentilles pouvait être atteint par des mesures moins restrictives, de sorte que la directive 2000/31/CE et les articles 34 et 36 TFUE s’opposent à la réglementation en cause. (ER) |
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France / Produits
phytopharmaceutiques / Avis motivé (Leb 571)
La Commission européenne a adressé, le 24 juin dernier, un avis motivé
à la France lui enjoignant d’abroger, sur le fondement de la
directive 98/34/CE, un arrêté national adopté,
sans notification préalable, qui établit des règles à respecter pour
l’autorisation de produits pharmaceutiques. La France dispose d’un délai
de deux mois pour se conformer à l’avis motivé. A défaut, la Commission
peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne. (CR) |
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Prescription de médicaments
/ Incitations financières / Arrêt de la Cour (Leb 564)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 22 avril
dernier, sur l’interprétation de l’article 94 de la
directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée
par la directive 2004/27/CE (Association of the British
Pharmaceutical Industry / Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency, aff.
C-62/09). En
l’espèce, les autorités nationales en charge de la santé publique en
Angleterre et au Pays de Galles, souhaitant réduire leurs dépenses en la
matière, ont créé un système d’incitations financières pour encourager
les médecins à prescrire des médicaments spécifiquement désignés, moins
chers que d’autres mais appartenant à la même classe thérapeutique. Les
cabinets médicaux prescrivant ces médicaments accumulent des points,
reversés par la suite sous forme de paiement. Selon la Cour, bien que la
directive interdise les activités de promotion de l'industrie
pharmaceutique, celle-ci ne vise pas les autorités nationales en charge
de la santé publique dont la politique ne poursuit aucun but lucratif.
Elle juge que la directive ne s’oppose pas à de tels systèmes
d’incitations financières tendant à favoriser, aux fins de traitement de
certaines pathologies, la prescription par les médecins de médicaments
spécifiquement désignés et contenant une substance active différente de
celle du médicament qui était prescrit antérieurement ou qui aurait pu
l’être si un tel système d’incitation n’existait pas. (CR) |
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Gélules
alimentaires / Notion de « médicament » / Arrêt de la Cour (Leb 512)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 15 janvier
dernier, que c’est à bon droit que la société allemande Hecht-Pharma
GmbH vend ses gélules alimentaires « Red Rice » sans avoir requis les
autorisations nécessaires à la fabrication des médicaments. Interprétant
la
directive 2001/83/CE, qui institue un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain et prévoit les
autorisations nécessaires à leur commercialisation, la Cour a estimé que
les gélules en cause n’entraient pas dans le champ d’application de
ladite directive (Hecht-Pharma GmbH /
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg,
aff. C‑140/07). La Cour a notamment
précisé que, même si un produit comporte des substances actives, il ne
peut être considéré comme un médicament dès lors qu’il n’est pas apte à
restaurer, à corriger ou à modifier de manière significative des
fonctions physiologiques chez l’homme. Les gélules « Red Rice » ne
peuvent ainsi être soumises aux mêmes restrictions de commercialisation
que les médicaments. (CV) |
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LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES |
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France / Montant de
référence requis / Franchissement des frontières extérieures / Mise à
jour (Leb 628)
La Commission européenne a publié, le 10 mars
dernier, une
mise à jour des montants de référence requis
pour le franchissement des frontières extérieures par les personnes. Ce
montant est réévalué périodiquement en fonction de l’évolution du coût
de la vie. Pour la France, le montant de référence pour la durée du
séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s’il
se dirige vers un Etat tiers, correspond au salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé formellement à partir du
taux fixé au 1er janvier de l’année en cours. A compter du 1er
janvier 2012, le montant journalier du SMIC s’élève à 65 euros, soit une
augmentation d’environ 10 euros. Les titulaires d’une attestation
d’accueil doivent disposer d’un montant minimum de ressources pour
séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de
32,50 euros. (LL) |
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Reconnaissance des
qualifications professionnelles / Proposition de directive (Leb 619)
La Commission européenne a publié, le 19 décembre
dernier, une
proposition de directive modifiant la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et le règlement concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché
intérieur. Ce texte vise à réformer la
directive 2005/36/CE afin de favoriser une
meilleure mobilité des professionnels qualifiés dans le marché intérieur
et de répondre aux besoins des Etats membres confrontés à des pénuries
croissantes de main-d’œuvre qualifiée. La proposition envisage la
création d’une carte professionnelle européenne qui permettrait de
faciliter la libre circulation des professionnels qualifiés. Elle serait
associée à un recours systématique des Etats membres au système
d’information du marché intérieur (IMI) afin de faciliter l’échange
d’informations par les autorités nationales concernant la mise en œuvre
de cette carte. Plus généralement, la proposition facilite l’accès à
l’information des citoyens en créant des points de contact nationaux
uniques pour les demandes de reconnaissance. De plus, le texte prévoit
des règles moins contraignantes en matière de prestation de service. Il
supprime, notamment, certaines conditions relatives à l’expérience
professionnelle du prestataire. Il étend, par ailleurs, le champ
d’application de la directive en autorisant l’accès partiel de certaines
professions aux dispositions de celle-ci, ainsi qu’en révisant les
classifications et les règles relatives à la reconnaissance de
l’expérience professionnelle et à la reconnaissance automatique de la
formation initiale. La proposition fait également bénéficier les
professionnels partiellement qualifiés, ainsi que les notaires, de
certaines dispositions de la directive. (FC) |
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Condamnation pénale antérieure / Interdiction de quitter le territoire /
Mesure d’ordre public (Leb 616)
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen
sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne
s’est prononcée, le 17 novembre dernier, sur l’interprétation de
l’article 27 §1 et §2 de la
directive 2004/38/CE relative au droit des
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres, du
règlement 562/2006/CE dit « Code frontières
Schengen » et de la
Convention d’application de l’accord de
Schengen (Hristo Gaydarov, aff.
C-430/10). Le litige au principal opposait
un ressortissant bulgare qui, ayant purgé en Serbie une peine
d’emprisonnement pour transport illégal de stupéfiants, s’est vu opposer
une mesure d’interdiction de sortie du territoire et de délivrance de
passeport par le directeur de la police bulgare. La juridiction de
renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union
s’oppose à une décision administrative par laquelle un Etat membre
interdit à l’un de ses ressortissant de quitter le territoire au motif
que l’intéressé a été condamné pénalement par une juridiction d’un pays
tiers pour trafic de stupéfiant. La Cour rappelle que si le droit à la
libre circulation des citoyens de l’Union peut être limité pour des
raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, de
telles restrictions doivent être entendues strictement. D’une part, une
menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt
fondamental de la société doit être caractérisée. D’autre part, les
mesures restrictives doivent être fondées exclusivement sur le
comportement personnel de l’individu. En conséquence, la seule
condamnation pénale de l’intéressé ne suffit pas pour justifier, de
manière automatique, une restriction aux droits qui lui sont conférés
par l’Union. La Cour ajoute qu’une telle restriction doit respecter le
principe de proportionnalité et doit pouvoir faire l’objet d’un recours
juridictionnel effectif. (AG)
Non-paiement d’une dette fiscale / Interdiction de quitter le territoire
/ Mesure d’ordre public (Leb 616)
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen
sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne
s’est prononcée, le 17 novembre dernier, sur l’interprétation de
l’article 27 §1 et §2 de la
directive 2004/38/CE relative au droit des
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Petar
Aladzhov, aff.
C-434/10). Le litige au principal opposait
un ressortissant bulgare qui, n’ayant pas payé la créance fiscale
détenue par l’Etat sur sa société, s’est vu opposer une mesure
d’interdiction de sortie du territoire et de délivrance de passeport par
le ministère de l’intérieur bulgare. La juridiction de renvoi interroge
la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une
disposition législative d’un Etat membre qui permet à l’autorité
administrative d’interdire à un ressortissant de cet Etat de quitter
celui-ci au motif qu’une dette fiscale de la société dont il est le
gérant n’a pas été acquittée. La Cour rappelle que si le droit à la
libre circulation des citoyens de l’Union peut être limité pour des
raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, de
telles restrictions doivent être entendues strictement et ne peuvent pas
être invoquées à des fins économiques. D’une part, une menace réelle,
actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la
société doit être caractérisée. D’autre part, les mesures restrictives
doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de
l’individu. En conséquence, une disposition nationale qui conférerait un
caractère automatique à une décision d’interdiction de sortie du
territoire du seul fait de l’exigence d’une dette fiscale, sans prise en
compte du comportement personnel de l’individu concerné, ne répondrait
pas aux exigences du droit de l’Union. La Cour ajoute qu’une telle
restriction doit respecter le principe de proportionnalité. (AG) |
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Frontières extérieures / Gestion des flux / Simplification /
Communication (Leb 613)
La Commission européenne a publié, le 25 octobre dernier, une
communication intitulée « Frontières intelligentes : options et
pistes envisageables ». L’Union européenne souhaite se doter de systèmes
plus modernes et efficaces pour la gestion des flux de voyageurs à ses
frontières extérieures. La communication précise les principales options
d’utilisation des nouvelles technologies pour simplifier la vie des
voyageurs étrangers qui se rendent fréquemment dans l’Union et mieux
contrôler les ressortissants de pays tiers qui franchissent les
frontières tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant. (MR)
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Zone Schengen / Système
d’information sur les visas / Début des activités (Leb 612)
La Commission européenne a annoncé, le 11 octobre
dernier, le début des activités du système d’information sur les visas
(VIS) prévu par le
règlement 767/2008/CE concernant le système
d’information sur les visas et l’échange de données entre les Etats
membres sur les visas de court séjour, dans le cadre du développement
des dispositions de l’acquis de Schengen, régi par le
règlement 562/2006/CE dit « code frontières
Schengen ». Le système VIS permet aux pays membres de l’espace Schengen
de traiter les demandes de visas plus rapidement via l’utilisation
d’éléments biométriques (empreintes digitales et images faciales
numériques). (AG) |
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Reconnaissance des qualifications professionnelles / Livre vert / Publication (22 juin)*
La Commission européenne a publié, le 22 juin dernier, un
Livre vert intitulé « Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles ». Le Livre vert propose des solutions pour faciliter la mobilité professionnelle des citoyens au sein de l’Union européenne. Il lance une consultation publique qui vise à moderniser la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations, avant le 20 septembre 2011, en répondant à un questionnaire en ligne. (MR)
Pour plus d’informations |
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Traitement fiscal
discriminatoire / Fonds de pension et d’investissement étrangers /
Recours en manquement (Leb 600)
La Commission européenne a décidé, le 19 mai dernier, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours en manquement à l’encontre de la France. Selon elle, la législation française concernant
les fonds de pension et d’investissement étrangers entraîne une discrimination fiscale contraire aux règles de l’Union sur la libre circulation des capitaux. La Commission relève notamment que la France n’accorde aucune exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises aux fonds de pension et d’investissement établis dans l’UE et dans l’espace économique européen, alors qu’elle accorde une telle exonération si les fonds de pension et d’investissement sont établis en France. La Commission considère que cette différence de traitement restreint la libre circulation des capitaux garantie par l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE. La Commission avait adressé un avis motivé à la France, le 18 mars 2010, lui enjoignant de mettre un terme à ce traitement fiscal discriminatoire. La France n’ayant adopté aucune mesure dans ce sens, la Commission a décidé d’introduire un recours en manquement à son encontre. (RD) |
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Transcription dans les actes d’état civil / Règles de graphie de l’Etat membre / Arrêt de la Cour (12 mai)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 mai dernier, la
directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (Vardyn, aff.
C-391/09). Le litige au principal opposait la requérante, ressortissante lituanienne, et son époux, ressortissant polonais, au service de l’état civil de Vilnius quant au refus de ce dernier de modifier les noms de famille et les prénoms des requérants figurant sur les actes d’état civil qui leur ont été délivrés, et ce, en vertu d’une réglementation lithuanienne qui prévoit que les noms et prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet Etat que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale. Or, les requérants estimaient que le refus des autorités lituaniennes de transcrire, dans le certificat de mariage, les prénoms sous une forme respectant les règles de graphie polonaises constituait une discrimination à l’encontre d’un citoyen de l’Union qui a conclu un mariage dans un Etat autre que son Etat d’origine. La Cour estime que la situation litigieuse ne relève pas du champ d’application de la directive. La Cour ajoute que la réglementation en cause ne constitue pas une restriction à la liberté de circulation des citoyens, prévu par l’article 21 TFUE. En effet, le refus des autorités nationales de modifier le nom du couple marié ne s’oppose pas au droit de l’Union, à condition que ce refus ne provoque pas de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si cela s’avère, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l’objectif légitimement poursuivi. (ER) |
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Citoyenneté européenne / Incidence de la possession de la
nationalité d’un autre Etat membre / Arrêt de la Cour (Leb 598)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 mai dernier, l’article 3 §1 de la
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (McCarthy, aff.
C-434/09). A la suite de son mariage avec un ressortissant jamaïcain, Madame McCarthy, ressortissante britannique possédant également la nationalité irlandaise, a demandé pour la première fois un passeport irlandais et l’a obtenu. Le couple a ensuite demandé au Ministre des affaires intérieures du Royaume-Uni une autorisation de séjour et un titre de séjour, en vertu de la directive, en tant que respectivement citoyenne de l’Union et conjoint d’une citoyenne de l’Union, laquelle a été rejetée. La Cour affirme, tout d’abord, que l’article 3 §1 de la directive doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un Etat membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre Etat membre. Elle ajoute que l’article 21 TFUE n’est également pas applicable à un tel citoyen, pour autant que la situation de ce dernier ne comporte pas l’application de mesures d’un Etat membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. (AGH)
Espace Schengen / Migration / Communication (Leb
598)
La Commission européenne a publié, le 4 mai dernier, une
communication intitulée « Communication sur la migration », en réponse aux préoccupations de la France et de l’Italie relatives au système Schengen. Le texte traite notamment de la nécessité d’un renforcement de la surveillance aux frontières externes de l’Union européenne et envisage un mécanisme communautaire permettant la réintroduction temporaire des contrôles à certaines sections des frontières intérieures, en cas de difficultés ou de défaillances d’un Etat membre. La Commission envisage en outre un renforcement des capacités opérationnelles de l’agence FRONTEX, avec pour perspective de créer, à terme, un système européen de garde-frontières. (ER)
Libre circulation des travailleurs / Nouveaux
Etats membres / Fin de la période de transition / (Leb 598)
Les restrictions à la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne pour les citoyens des pays ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Slovénie, Estonie, Lituanie, Lettonie) ont pris fin avec l’achèvement de la période de transition, le 1er mai dernier. Des dispositions transitoires au sein du
traité d’adhésion de 2003 autorisaient en effet les Etats membres à limiter pendant une période maximale de 7 ans le droit des travailleurs ressortissants des pays nouvellement parties à l’Union. Seules l’Allemagne et l’Autriche avaient maintenu de telles restrictions à l’entrée sur leurs marchés de l’emploi. Concernant la Bulgarie et la Roumanie, entrées dans l’Union en 2007, de telles restrictions imposées par 10 Etats membres, dont la France, pourront prendre fin le 31 décembre 2013. (ER) |
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Reconnaissance des qualifications professionnelles /
Carte professionnelle / Consultation publique (Leb 587)
La Commission européenne a lancé, le 7 janvier
dernier, une
consultation publique sur la
directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette consultation
vise à recueillir l’opinion des parties intéressées sur une
modernisation de la directive afin de simplifier les règles existantes
au profit des citoyens, d’intégrer davantage les professions au sein du
marché unique et d’insuffler davantage de confiance au sein du système.
Elle a également pour objectif de recueillir les avis
sur la façon d’intégrer au mieux les professionnels travaillant dans le
marché unique et soulève la question d’une carte professionnelle
européenne
qui permettrait aux
professionnels souhaitant travailler à l’étranger de justifier plus
facilement de leurs compétences.
Les résultats de la
consultation seront intégrés dans un rapport d’évaluation et un Livre
vert. Une proposition de modernisation de la directive
devrait être
présentée en
2012. Les
parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations avant
le 15 mars 2011 et une audition publique est prévue le
21 février 2011. (ER) |
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Refus de
reconnaissance d’un titre de noblesse / Restriction à la libre
circulation / Justification / Arrêt de la Cour (Leb 586)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 décembre 2010, le principe de libre circulation et de libre séjour des citoyens de l’UE. Dans l’affaire au principal, les autorités autrichiennes ont refusé de reconnaître le nom patronymique d’une ressortissante autrichienne, résidant en Allemagne et ayant obtenu comme nom de naissance le nom patronymique accompagné du titre de noblesse d’un citoyen allemand, à la suite de son adoption par ce dernier. Or, ce titre de noblesse n’est pas admis par le droit constitutionnel autrichien. Selon la requérante au principal, ceci constitue une entrave à sa libre circulation ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de la vie familiale. La Cour a rappelé que, si les règles régissant les noms patronymiques et les titres de noblesse relèvent de la compétence des Etats membres, ceux-ci doivent néanmoins respecter le droit de l’Union. Or, le nom est un élément constitutif de l’identité de la personne et de sa vie privée dont la protection est consacrée tant par la Charte des droits fondamentaux de l’UE que par la Convention EDH. Ceci étant, la loi autrichienne d’abolition de la noblesse constitue la mise en œuvre du principe plus général de l’égalité en droit de tous les citoyens autrichiens, que l’ordre juridique de l’UE tend à assurer en tant que principe général du droit. Il s’agit donc, selon la Cour, d’une justification proportionnée à une entrave à la libre circulation des citoyens. (CV)
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Décision
d’éloignement / Citoyenneté européenne / Protection renforcée / Arrêt de
la Cour (Leb 583)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 novembre dernier, les articles 16 et 28 de la
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Land Baden-Württemberg, aff.
C-145/09). La Cour a précisé les conditions dans lesquelles il convient de déterminer si un citoyen de l’Union a séjourné dans l’Etat membre d’accueil pendant les dix années qui précèdent la décision d’éloignement, ce critère étant déterminant pour bénéficier de la protection renforcée octroyée au titre de la citoyenneté européenne. Il doit être tenu compte de la totalité des aspects pertinents dans chaque cas d’espèce, notamment la durée de chacune des absences de l’intéressé de l’Etat membre d’accueil, la durée cumulée et la fréquence de ces absences ainsi que les raisons qui ont guidé l’intéressé lorsqu’il a quitté cet Etat membre et qui sont susceptibles d’établir si ces absences impliquent ou non le déplacement vers un autre Etat du centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels. Elle relève, en outre, que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’Etat membre d’accueil pendant les dix années précédentes. (CV)
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Reconnaissance des
qualifications professionnelles / Evaluation de la directive 2005/36/CE
(Leb 580)
La Commission européenne a publié, le 22 octobre dernier, une mise à jour d’un
document publié en juin 2008 du groupe de coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles sur le fonctionnement de la
directive 2005/36/CE. Ce document relève un certain nombre de difficultés telles que la transposition tardive de la directive par les Etats membres et leur réticence à permettre la mobilité temporaire des professionnels sans vérification préalable des qualifications. La Commission constate également que certains dispositifs prévus par la directive, comme la création de plateformes communes afin de simplifier les procédures de reconnaissance dans les cas où une mesure de compensation est exigée, n’ont jamais été adoptés. En parallèle, des rapports, qui décrivent le fonctionnement de la directive dans la pratique et soulèvent certains points du texte qui mériteraient d’être approfondis, ont été rédigés par les autorités nationales. La Commission projette de lancer une consultation publique à la fin de cette année. Un rapport final d’évaluation sera publié à l’automne 2011 et sera suivi d’un Livre vert présentant les différentes possibilités de révision de la directive. (ER)
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Travailleurs migrants / Communication / Enquête
Eurobaromètre / Publication (Leb 573)
La Commission européenne a publié, le 13 juillet dernier, une
communication intitulée « Réaffirmer la libre circulation des
travailleurs : droits et principales avancées ». L’objectif de cette
communication est de mieux faire connaître les droits des travailleurs
migrants et d’encourager leur exercice. Une nouvelle enquête
Eurobaromètre sur la mobilité a également été présentée. Celle-ci
rappelle que la mobilité des travailleurs concerne 10 % des citoyens
européens, soit environ 50 millions de personnes. Cette enquête constate que 2,3 % des citoyens européens résident dans un autre Etat membre que le leur. La Commission souhaite promouvoir la mobilité des travailleurs à travers notamment la nouvelle stratégie pour le marché intérieur et la
stratégie Europe 2020. (MR)
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Travailleurs qualifiés non-UE / Transferts
temporaires / Proposition de directive (Leb573)
La Commission européenne a adopté, le 13 juillet dernier, une proposition de directive visant à simplifier, pour les sociétés multinationales dont le siège est en dehors de l’Union européenne, le transfert temporaire de travailleurs qualifiés ressortissants d’Etats tiers, vers une succursale ou une filiale établie dans l’Union. La Commission propose notamment une nouvelle procédure accélérée (30 jours) commune aux Etats membres d’entrée sur le territoire de l’Union. (CR)
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Travailleurs saisonniers non-UE / Conditions d’entrée et
de séjour / Proposition de directive (Leb 573)
La Commission européenne a présenté, le 13 juillet dernier, une proposition de directive relative au travail saisonnier. Cette directive vise à établir une procédure commune d’entrée et de séjour dans l’Union européenne aux travailleurs saisonniers originaires de pays tiers.
Elle définit un statut légal et des droits a minima applicables à ces travailleurs. La proposition a notamment pour objectif de conférer aux travailleurs saisonniers le droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants des Etats membres et l’obligation pour l’employeur d’assurer un logement décent. Elle établit également une procédure d’entrée plus simple, tout en limitant la durée du travail saisonnier dans toute l’Union à six mois par année civile. Cette proposition fait partie de l’ensemble des mesures proposées dans le cadre du
programme d’action relative à l’immigration légale
de 2005, repris dans le programme de Stockholm. (ADS)
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Formation / Nouvelle stratégie / Communication (Leb 570)
La Commission européenne a adopté, le 9 juin dernier, une
communication intitulée « Donner
un nouvel élan à la coopération européenne en matière d’enseignement et
de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020 ».
Ce texte propose des pistes destinées à redynamiser ces deux secteurs au
sein de l’Union européenne. La Commission vise, entre autres mesures,
l’assouplissement des conditions d’accès à la formation et aux
qualifications à toute étape de la vie professionnelle, la facilitation
d’acquisition d’expérience à l’étranger ou dans un autre secteur
économique ou encore le développement de nouvelles opportunités pour les
groupes défavorisés. (CV) |
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Protection
des mineurs migrants / Plan d’action / Adoption (Leb 566)
La Commission européenne a adopté, le 6 mai dernier, un
plan d’action destiné à renforcer la protection des mineurs non accompagnés arrivant dans l’Union européenne. Ce plan, élaboré à partir de
22 rapports nationaux et accompagné d’une
synthèse, comprend des normes communes en matière de tutelle et de représentation légale. Composé de dix principes, il a pour objet de définir une approche européenne commune. (CGR)
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Travailleur migrant / Indemnité spéciale d’ancienneté /
Délai de prescription / Arrêt de la Cour (Leb 563)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 15 avril dernier, sur la possibilité pour un Etat membre de soumettre à un délai de prescription les demandes de paiement d’indemnités spéciales d’ancienneté d’un travailleur migrant, dont il avait été privé en raison d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire
(Friedrich G. Barth / Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, aff.
C-542/08). La Cour constate qu’aucune disposition communautaire n’encadre l’application de tels délais qui constituent une modalité procédurale, destinée à assurer la sauvegarde d’un droit qu’un justiciable tire du droit de l’Union. Cette modalité relève donc de l’ordre juridique interne de chaque Etat membre et doit respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. C’est donc au regard de ces deux principes que la Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause soumettant à un délai de prescription de trois ans les demandes de paiement des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur migrant avait été privé en raison de l’application d’une législation interne incompatible avec le droit de l’Union. (CR)
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Accès à l’enseignement
supérieur / Principe de non-discrimination / Arrêt de la Cour (Leb 562)*
La Cour de Justice de l’Union européenne a interprété, le 13 avril dernier, les articles 18 et 21 TFUE relatifs au principe de non-discrimination et à la citoyenneté de l’UE (Bressol e.a. et Chaverot e.a / Gouvernement de la Communauté française, aff.
C-73/08).
Selon la Cour, une règlementation nationale, en l’espèce un décret
belge, qui limite l’inscription des étudiants non résidents à des
formations universitaires médicales et paramédicales est, en principe,
contraire au droit de l’Union. Bien que cette règlementation crée une
discrimination indirecte fondée sur la nationalité, la Cour précise
qu’elle peut néanmoins être justifiée au regard de l’objectif de
protection de la santé publique. Elle juge qu’il appartient à la
juridiction nationale de vérifier si cette règlementation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (SM/CR)
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Contrat de joueur professionnel / Indemnité de formation
/ Arrêt de la Cour (Leb 559)*
La Cour de justice de l’Union européenne a consacré, le 16 mars dernier, le principe selon lequel les clubs de football peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu’ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d’un autre Etat membre (Olympique Lyonnais / O. Bernard et Newcastle UFC, aff.
C-325/08). La Cour de Cassation demandait à la Cour si le principe de libre circulation des travailleurs (article 39 CE) s’opposait à une disposition nationale en application de laquelle un joueur espoir qui signe à l’issue de sa période de formation un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts et si une telle restriction pouvait être justifiée par l’objectif de formation de jeunes joueurs. Tout en affirmant que le régime national examiné constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs, la Cour précise que cette restriction peut être justifiée par la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels. Toutefois, le régime français prévoyant des dommages et intérêts, plutôt qu’une indemnité de formation, va au-delà des seuls coûts réels de formation supportés par le club nécessaires pour encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs. (RR)
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Citoyenneté / Naturalisation obtenue frauduleusement / Arrêt de la Cour (2 mars)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 mars dernier, l’article 17 CE (nouvel article 20 TFUE) relatif à la citoyenneté européenne (Rottman, aff.
C-135/08). En l’espèce, le requérant a obtenu la nationalité allemande par voie de naturalisation, ce qui a eu pour effet, conformément au droit autrichien, de lui faire perdre sa nationalité autrichienne. Mais à la suite d’un mandat d’arrêt délivré par l’Autriche à l’encontre du requérant, ce dernier s’est vu retirer rétroactivement la nationalité allemande. La CJUE a jugé qu’un Etat membre peut retirer à un citoyen de l’Union européenne sa nationalité, conférée par voie de naturalisation, lorsque celui-ci l’a obtenu de manière frauduleuse, à condition que cette décision de retrait respecte le principe de proportionnalité. Elle précise qu’il incombera, éventuellement, aux autorités autrichiennes d’adopter une décision quant à la question de savoir si le requérant retrouvera sa nationalité d’origine et, le cas échéant, aux juridictions autrichiennes d’en apprécier la régularité. (CGR) |
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Droit
au séjour / Parent migrant / Enfant étudiant / Arrêt de la Cour (Leb
556)*
La Cour
de Justice de l’Union européenne a interprété, le 23 février dernier,
l’article 12 du règlement
1612/68/CEE relatif à la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de la Communauté
(Maria
Teixeira aff.
C-480/08 et
Nimco Hassan Ibrahim aff.
C-310/08).
Les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour
sur le point de savoir si le droit de séjour en faveur du parent
migrant, assurant la garde d’un enfant qui poursuit des études dans un
Etat membre, était soumis aux exigences de la
directive 2004/38/CE et, notamment, celle des
ressources suffisantes. La Cour juge que
les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui travaille ou a
travaillé dans l’Etat membre d’accueil et le parent qui a effectivement
la garde de ceux-ci, peuvent se prévaloir, dans ce dernier Etat, d’un
droit de séjour, sans qu’un tel droit soit soumis à la condition qu’ils
disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète
dans cet Etat. (CV/MR) |
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Notion de
travailleur / Accord d’association CEE-Turquie / Arrêt de la Cour (Leb
555)
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 4 février dernier, la notion de travailleur au sens de l’article 6 §1 de la décision 1/80 du conseil d’association relative au développement de l’association CEE-Turquie (Hava Genc / Land Berlin,
aff. C‑14/09). La Cour rappelle que la relation de travail est caractérisée par le fait qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Les activités exercées doivent être réelles et effectives, à l’exclusion d’activités purement marginales et accessoires. Dès lors qu’un travailleur remplit les conditions énoncées audit article 6 §1, son droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil ne peut pas être soumis à des conditions supplémentaires relatives à l’existence d’intérêts susceptibles de justifier le séjour ou à la nature de l’emploi. (MR)
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Profession réglementée / Reconnaissance de diplômes /
Arrêt de la Cour (Leb 549)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 décembre 2009, sur une question relative à la libre circulation des personnes et à la notion de profession réglementée concernant un professeur d’université (Angelo Rubino / Ministero dell’Università e della Ricerca,
aff. C-586/08). Selon la Cour, le fait que l’accès à une profession soit réservé aux candidats ayant été retenus à l’issue d’une procédure visant à sélectionner un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative des candidats, plutôt que par l’application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps n’a pas pour conséquence que ladite profession constitue une profession réglementée au sens de l’article 3 § 1, a) de la directive
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Cour précise, néanmoins, que les articles 39 et 43 CE imposent que les qualifications acquises dans d’autres Etats membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte dans le cadre d’une telle procédure. (MR)
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Jeunes
européens / Mobilité / Promotion / Livre vert / Consultation (Leb 532)
La Commission européenne a publié, le 8 juillet dernier, un Livre vert intitulé intitulé «
Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d’apprentissage ». L’objectif de ce document est de lancer le débat sur les possibilités actuellement offertes aux jeunes européens d’apprendre, d’étudier, de faire du bénévolat ou de travailler à l’étranger. Ce Livre vert lance une consultation publique jusqu’au 15 décembre 2009. Les personnes intéressées peuvent participer, soit en envoyant une contribution écrite par mail :
eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu ou par voie postale : Livre vert, DG EAC/B3, MADO - 11/14, Commission européenne, B-1049 Bruxelles, soit en complétant un
questionnaire en ligne. (CV)
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Circulation
des travailleurs / Aide aux demandeurs d’emploi / Arrêts de la Cour (Leb
528)*
La Cour de
justice des Communautés européennes a jugé, le 4 juin dernier, que les
citoyens de l’Union européenne qui ont établi des « liens réels » avec
le marché du travail d’un autre Etat membre, ont droit d’y bénéficier
d’une aide à la recherche d’emploi (Athanasios Vatsouras et Josif
Koupatantze / Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, aff. jointes
C-22/08 et
C-23/08). Ces liens réels peuvent être
constitués, selon la Cour, même si le travail n’a été que de courte
durée. (LC)
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Registre centralisé de données personnelles / Allemagne / Arrêt de la
Cour (Leb 509)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 16 décembre
dernier, que le registre centralisé des ressortissants étrangers,
citoyens européens compris, mis en place par l’Allemagne, ne répondait
pas à l’exigence de nécessité posée par la directive
95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données. L’utilisation dudit registre à des fins de
lutte contre la criminalité, qui en l’espèce ne contenait que les
données à caractère personnel des ressortissants des autres Etats
membres et des Etats tiers, est contraire au principe de
non-discrimination consacré par le droit communautaire (aff.
C-524/06, Heinz Huber). (AT)
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Directive 2004/38/CE / Transposition insatisfaisante / Rapport
d’application (Leb 508)
La Commission européenne a adopté, le 10 décembre dernier, un rapport
relatif à l’application de la
directive 2004/38/CE. Le rapport établit que cette directive, qui
concerne le droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des Etats membres, fait l’objet d’une transposition décevante. Il
présente ensuite les mesures que la Commission souhaite prendre afin que
les Etats membres améliorent leurs dispositions législatives et leurs
pratiques administratives en la matière. (CV)
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Circulation des travailleurs / Elargissement / Communication (Leb 506)
La Commission européenne a publié, le 18 novembre dernier, une
communication sur les répercussions de la libre circulation des
travailleurs dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne.
La Commission y établit un rapport rendant compte de la première phase
d’application (1er janvier 2007 – 31 décembre 2008) des dispositions
transitoires établies dans le traité d’adhésion de 2005 et répondant aux
demandes émises en vertu des dispositions transitoires fixées dans le
traité d’adhésion de 2003. La Commission y dresse un tableau positif,
estimant que la libre circulation des travailleurs n’a entraîné ni de
chutes de salaires ni d’augmentation de chômage, mais a notamment
contribué à combler le déficit en main-d’œuvre et à promouvoir la
croissance économique. (AT)
Etudiant / Bourse / Période d’intégration / Arrêt de la Cour (Leb
506)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 18 novembre
dernier, que la législation néerlandaise qui prévoit une condition de
résidence ininterrompue d’une durée de cinq ans préalable afin de
s’assurer du degré d’intégration de l’étudiant qui postule pour l’octroi
d’une bourse, n’est pas contraire au droit communautaire. Dans cette
affaire, une étudiante de nationalité allemande s’était installée aux
Pays-Bas en mars 2000 pour y effectuer ses études, pour lesquelles elle
avait obtenu le versement d’une bourse d’entretien. Or, considérant
qu’elle ne remplissait plus les conditions d’obtention de ladite bourse,
l’administration néerlandaise lui avait demandé de rembourser les sommes
indues pour la période de juillet à décembre 2003, considérant notamment
qu’elle ne justifiait plus d’une période d’intégration suffisante. La
Cour considère que cette condition est valable et qu’elle permet, de
surcroît, de garantir un niveau élevé de sécurité juridique et de
transparence dans le cadre de l’octroi de bourses d’entretien aux
étudiants. (AT)
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Ouverture des frontières / Ancienne République yougoslave de Macédoine (Leb
500)
Les ressortissants communautaires peuvent désormais, depuis le 1er
octobre dernier, se rendre dans l’Ancienne République de Macédoine (ARYM)
simplement munis de leur carte d’identité. (AT)
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Décrets italiens / Mises en garde de la Commission (Leb 499)
La Commission européenne a mis en garde l’Italie, le 23 septembre
dernier, sur la série de mesures qu’elle a prises pour lutter contre
l’immigration illégale et assurer le respect de l’ordre public en
réaction à des délits commis par des membres des communautés Roms. En
l’espèce, l’Italie a soumis à la Commission certains textes prévoyant,
notamment, l’expulsion immédiate des ressortissants communautaires en
cas de condamnation supérieure à deux ans d’emprisonnement. L’Italie
devra modifier ses textes afin d’éviter une procédure en manquement. (AT)
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Conjoint non
communautaire d’un citoyen de l’Union / Droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres / Arrêt de la
Cour (Leb 497)
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 25 juillet
dernier, que les ressortissants de pays tiers, époux de citoyens de
l’Union européenne, bénéficient du même droit de circulation et de
séjour dans l’UE que leurs conjoints (Metock e.a. / Minister for
Justice, Equality and Law Reform,
aff. C-127/08). Ce droit ne peut être subordonné à la condition
qu’ils aient au préalable séjourné légalement dans un autre Etat membre.
La Cour a donc déclaré contraire au droit communautaire la législation
irlandaise prévoyant une telle condition. (SP)
Régime français
d’insémination artificielle des bovins / Arrêt de la Cour (Leb 497)*
La Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France en
manquement le 17 juillet dernier, en raison de son régime d’insémination
artificielle des bovins jugé incompatible avec les libertés
d’établissement et de prestation de services (Commission / France,
aff C-389/05). A la suite d’une requête de la Commission saisie sur
plainte, la Cour a jugé que, en réservant le droit de fournir le service
d’insémination artificielle des bovins à des centres d’insémination
artificielle agréés, disposant d’une exclusivité géographique, ainsi
qu’aux personnes titulaires d’une licence d’inséminateur dont la
délivrance est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’un de
ces centres, la France a violé les articles 43 et 49 CE, sans que
lesdites entraves ne soient justifiables. (EK)
Régime du pari mutuel urbain / Renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat (Leb
497)*
Le Conseil d’Etat a posé à la Cour de justice des Communautés
européennes, le 21 mai dernier, deux
questions préjudicielles sur la compatibilité de la réglementation
française des paris hippiques, qui consacre un régime d'exclusivité de
gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique,
avec les dispositions du traité sur la liberté de prestation de
services. (EK)
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Ressortissant
roumain / Interdiction de territoire / Obligation de motiver / Arrêt de
la Cour (Leb 495)
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 10 juillet
dernier, que les autorités roumaines ne pouvaient pas interdire à l’un
de ses ressortissants de se rendre en Belgique au seul motif qu’en 2006
ce dernier avait été rapatrié par les autorités belges pour « situation
irrégulière » (Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia
Generală de Paşapoarte Bucureşti / Gheorghe Jipa,
aff. C-33/07). En effet, la Cour rappelle que conformément à la
législation européenne, il appartient aux autorités roumaines
d’effectuer leur propre analyse, et ce au regard des considérations
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (AT)
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Identité électronique /
Accès aux services publics / Projet (Leb 489)
La Commission européenne a présenté, le 30 mai dernier, un projet pilote
ayant pour objet de garantir la reconnaissance transnationale des
systèmes nationaux d’identité électronique et à permettre un accès aisé
aux services publics dans 13 Etats membres. Ledit projet permettra aux
citoyens de l’Union européenne de prouver leur identité et d’utiliser
des systèmes nationaux d’identité électronique tels que la carte
d’identité et le code PIN, à travers l’Union et non plus uniquement dans
leur pays d’origine. Ce projet pilote s’étalera sur trois ans et recevra
un financement de 10 millions d’euros de la Commission ainsi qu’une
contribution égale des partenaires. (PQB)
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d’informations
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Indemnisation / Discrimination fondée sur la nationalité (Leb 490)
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 5 juin
dernier, qu’un ressortissant britannique vivant en France depuis plus de
vingt ans avait droit aux mêmes indemnisations que sa compagne
française, pour la perte de leur fille dans un accident de circulation
en Australie. La Cour a considéré que le refus de cette indemnisation
par le Fonds de garantie français constituait une discrimination fondée
sur la nationalité, portant atteinte au principe de libre circulation
des personnes. (MJM)
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Jeux de hasard / Distance minimale entre points de vente / Arrêt de la
Cour (Leb 624)
Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione
(Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété les
articles 43 et 49 CE (Marcello Costa et Ugo Cifone, aff. jointes
C-72/10 et C-77/10).
Dans le litige au principal, la société Stanley, située au Royaume-Uni,
avait été exclue, en violation du droit de l'Union, d'un premier appel
d'offre en 1999 en vue de l'attribution de concessions pour des
activités de paris. Cette société avait été exclue une seconde fois
durant la procédure d'appel d'offres, lancée en 2006 par les autorités
italiennes, à la suite d'une réforme visant à mettre en conformité le
droit national avec celui de l'Union européenne. Malgré ce rejet,
Messieurs Costa et Cifone, gestionnaires de transmission de données de
Stanley, avaient obtenu des concessions puis s'étaient vus accusés du
délit d'exercice abusif de paris, pour avoir méconnu la réglementation
italienne, notamment, en ce qui concerne la distance minimale à
respecter entre les nouvelles concessions et celles ayant été obtenues
lors de l'appel d'offre de 1999. Les requérants contestaient leur
condamnation en faisant valoir que les limitations territoriales
imposées par la législation italienne étaient contraires au droit de
l'Union. La Cour estime que les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les
principes d'égalité de traitement et d'effectivité doivent être
interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un Etat membre qui a,
en violation du droit de l'Union, exclu une catégorie d'opérateurs de
l'attribution de concessions et qui cherche à remédier à cette violation
en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions,
protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants
en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations
des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. La
Cour considère, par ailleurs, que les articles du traité précités
s'opposent également à ce que soient appliquées les sanctions pour
l'exercice d'une activité organisée de collecte de paris sans concession
ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur, tel
que Stanley, qui avait été exclu d'un appel d'offres en violation du
droit de l'Union, même après le nouvel appel d'offres destiné à remédier
à cette violation, dans la mesure où cet appel d'offres et l'attribution
conséquente de nouvelles concessions n'ont pas effectivement remédié à
l'exclusion illégale dudit opérateur de l'appel d'offres antérieur. La
Cour ajoute qu'il découle des articles précités, du principe d'égalité
de traitement, de l'obligation de transparence, ainsi que du principe de
sécurité juridique que les conditions et les modalités d'un appel
d'offres et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de
concessions doivent être formulées de manière claire, précise et
univoque, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (LL) |
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Radiodiffusion
satellite / Licences exclusives / Cartes de décodeurs / Droit d’auteur /
Arrêt de la Cour (Leb 611)*
Saisie de renvois préjudiciels par la
High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union
européenne s’est prononcée, le 4 octobre dernier, sur la compatibilité
de la législation concernant la radiodiffusion par satellite des
émissions contenant les rencontres du championnat britannique de Premier
League avec la législation de l’Union en matière de droits d’auteur et
de libre prestation de services (Football
Association Premier League e.a., aff. jointes
C-403/08 et
C-429/08). Le litige au principal opposait
la Football Association Premier League (FAPL) à plusieurs
cafés-restaurants anglais concernant des détournements de l’exclusivité
territoriale du radiodiffuseur national de Premier League. La FAPL
accorde, en effet, un droit exclusif de diffusion en direct des
rencontres du championnat à un radiodiffuseur sur une base nationale, en
contrepartie duquel le radiodiffuseur s’engage à crypter son signal
satellite et à le retransmettre uniquement aux abonnés du territoire qui
lui a été attribué, via l’utilisation de cartes de décodeur. Or,
plusieurs gérants de cafés-restaurants ont utilisé, sur le territoire
britannique, des cartes de décodeur grecques, moins onéreuses. La Cour
constate qu’une législation nationale qui interdit de commercialiser des
cartes de décodeur étrangères est contraire à la libre prestation de
services et ne peut être justifiée au regard de l’objectif de protection
des droits de propriété intellectuelle car les rencontres sportives ne
peuvent être considérées comme des créations intellectuelles et donc
comme des œuvres protégées par le droit d’auteur. Peuvent seulement être
qualifiées d’œuvres les créations propres à la FAPL, telles que les
séquences vidéo d’ouverture d’un match ou les séquences préenregistrées
montrant ses moments marquants. En outre, un tel système de licences
exclusives, en interdisant toute prestation transfrontalière de services
relative au championnat, doit être considéré comme contraire au droit de
la concurrence de l’Union. (AG) |
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Régime d’exclusivité de
gestion des paris hippiques hors hippodromes / Restrictions / Raisons
impérieuses d’intérêt général / Arrêt de la Cour
(Leb 603)
Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil
d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la
réglementation française prévoyant un régime d’exclusivité de gestion
des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique
sans but lucratif, le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain
(PMU) (Zeturf, aff.
C-212-08). L’affaire au
principal portait sur une décision implicite du Premier ministre
français refusant de procéder à l’abrogation de cette réglementation, à
la suite de la demande prononcée par la société Zeturf Ltd de droit
maltais et prestataire de services de paris en ligne sur Internet. La
juridiction de renvoi a demandé à la Cour si, en premier lieu, les
articles 49 et 50 CE (libre prestation de services) doivent être
interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre
un tel régime d’exclusivité et, en deuxième lieu, s’il convient
d’apprécier l’atteinte à la libre prestations de services du seul point
de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne
ou de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques
quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont proposés et
accessibles aux joueurs.
La Cour rappelle que les Etats membres sont, en principe, libres de
fixer leurs objectifs de politique en matière de jeux de hasard et, le
cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection
recherché, notamment en octroyant des droits exclusifs à un organisme
unique soumis à un contrôle étroit de la part des pouvoirs publics. A
titre principal, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que
les autorités françaises visent véritablement à assurer un tel niveau de
protection particulièrement élevé et que l’institution d’un monopole
peut effectivement être considérée comme nécessaire. De même, cette
dernière doit vérifier que les contrôles étatiques sont effectivement
mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des
objectifs assignés à cet organisme. La juridiction de renvoi doit
notamment s’assurer que la réglementation française instituant un
monopole en matière de jeux de hasard repose sur la constatation selon
laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et
l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de français
auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de
nature à remédier, pour être cohérente avec les objectifs de lutte
contre la criminalité ainsi que de réduction des occasions de jeu. En
outre, elle doit vérifier que la réglementation française ne doit
permettre la mise en œuvre que d’une publicité mesurée et strictement
limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers
les réseaux de jeu contrôlés. Enfin, la Cour estime qu’il convient
d’apprécier l’atteinte à la libre prestation de services du point de vue
des restrictions apportées à l’ensemble du secteur des paris hippiques.
(JM) |
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Profession de notaire / Condition de nationalité / Manquement
/ Arrêts de la Cour (Leb 599)*
Saisie de recours en manquement par la Commission
européenne à l’encontre de six Etats membres, dont la France, la Cour de
justice de l’Union européenne a considéré, le 24 mai dernier, qu’en
imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de
notaire, ces Etats membres ont manqué aux obligations qui leur incombent
en vertu de l’article 43 CE relatif à la liberté d’établissement (aff.
C-47/08,
C-50/08,
C-51/08,
C-53/08,
C-54/08 et
C-61/08). La Cour constate, tout d’abord,
qu’en réservant l’accès à la profession de notaire à leurs nationaux,
les législations nationales en cause consacrent une différence de
traitement en raison de la nationalité prohibée, en principe, par
l’article 43 CE. La Cour examine, ensuite, si les activités notariales
sont soustraites du champ d’application de l’article 43 CE, dans la
mesure où elles participeraient à l’exercice de l’autorité publique au
sens de l’article 45, alinéa 1er, CE. Elle constate que les
activités notariales, notamment l’activité d’authentification, ne
comportent pas une participation directe et spécifique à l’exercice de
l’autorité publique, au sens de l’article 45, alinéa 1er, CE.
(AGH) |
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Services de renseignements téléphoniques / Transmission
de données / Protections des données à caractère personnel / Arrêt de la
Cour (Leb 598)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 5 mai dernier, sur l’interprétation de l’article 25 §2 de la
directive 2002/22/CE (dite directive « Service universel ») ainsi que de l’article 12 de la
directive 2002/58/CE (directive « Vie privée et communications électroniques »), (Deutche Telekom aff.
C-543/09). La règlementation allemande impose à toute entreprise qui attribue des numéros de téléphone à des utilisateurs finals de transmettre aux fournisseurs des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou d’annuaire qui le demandent non seulement les données concernant ses propres abonnés, mais également les données relatives aux abonnés de fournisseurs de services téléphoniques tiers. La Cour considère que l’article 25 §2 de la directive « Service universel » ne s’oppose pas à une réglementation nationale. En outre, la Cour affirme que l’article 12 de la directive « Vie privée et communications électroniques » ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui fait obligation à une entreprise publiant des annuaires publics de transmettre des données à caractère personnel qu’elle détient concernant les abonnés d’autres fournisseurs de services téléphoniques à une entreprise tierce de renseignements téléphoniques, sans qu’une telle transmission soit subordonnée à un nouveau consentement des abonnés, pour autant toutefois que, d’une part, ces derniers ont été informés avant la première inscription de leurs données dans un annuaire public de la finalité de celui-ci ainsi que du fait que ces données seraient susceptibles d’être communiquées à un autre fournisseur de services téléphoniques et que, d’autre part, il est garanti que lesdites données ne seront pas, après leur transmission, utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication. (RD) |
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Professions règlementées / Directive « Services » /
Interdiction de démarchage / Arrêt de la Cour (Leb 596)*
Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’Etat français, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 avril dernier, la
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (Société fiduciaire nationale d’expertise comptable / Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,
aff. C-119/09). Dans l’affaire au principal, la société fiduciaire a saisi le Conseil d’Etat afin d’annuler une disposition du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable interdisant aux membres de la profession d’effectuer tout acte de démarchage. Selon la Cour, en adoptant cette directive, le législateur de l’Union cherchait à mettre fin aux interdictions totales, pour les membres d’une profession réglementée, de recourir aux communications commerciales quelle qu’en soit la forme. Par ailleurs, il avait l’intention d’éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communications commerciales, telles que notamment la publicité, le marketing direct ou le parrainage. Doivent également être considérées comme des interdictions totales, proscrites par la directive, les règles professionnelles interdisant de communiquer, dans un média ou dans certains d’entre eux, des informations sur le prestataire ou sur son activité. Par conséquent, la Cour considère que l’interdiction pour les experts-comptables d’effectuer tout démarchage peut être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales prohibée par la directive. (RD) |
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Reconnaissance des diplômes / Expérience professionnelle / Arrêt
de la Cour (Leb 596)*
La Cour de justice de
l’Union européenne a interprété, le 5 avril dernier, la
directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance
des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d’une durée minimale de trois ans (Christina Ioanni
Toki, aff.
C-424/09). Dans l’affaire au principal, une ressortissante
grecque ayant obtenu des diplômes d’ingénieur au Royaume-Uni et
souhaitant exercer cette profession en Grèce s’est vue refuser, par les
autorités grecques, le droit d’exercer son métier dans cet Etat. Cette
profession étant règlementée en Grèce, les autorités de cet Etat ont en
effet considéré que Madame Toki n’était pas titulaire d’un diplôme
d’ingénieur au Royaume-Uni, puisqu’elle n’était pas membre de
« l’Engineering Council », organisation règlementant la profession
d’ingénieur au Royaume-Uni à laquelle il n’est cependant pas obligatoire
d’être membre, et qu’elle ne possédait le titre de « Chartered engineer ».
Selon ces autorités, elle ne pouvait bénéficier du mécanisme de
reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la
directive. La Cour rappelle qu’aux termes de la directive, en matière de
reconnaissance des diplômes, soit le demandeur possède un diplôme
délivré par un Etat membre qui règlemente cette profession soit le
demandeur a exercé à plein temps pendant au moins deux ans dans un Etat
membre qui ne la règlemente pas. Toutefois, si les professions visées
par l’article 1er de la directive sont assimilées aux
professions réglementées lorsqu’elles sont exercées par un membre de
l’organisation ou de l’association concernée, cette assimilation n’est
toutefois pas complète et ces professions ne constituent pas des
professions réglementées au sens de l’article 1er sous c) de
ladite directive permettant de bénéficier du premier régime. En
l’espèce, le mécanisme de reconnaissance des diplômes fondé sur
l’exercice de la profession à temps plein est donc seul applicable,
indépendamment du fait que l’intéressée soit membre ou non de
l’organisation concernée. La Cour précise, ensuite, les trois conditions
nécessaires permettant la prise en compte de l’expérience
professionnelle dans un autre Etat membre : i) l’expérience invoquée
doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au
cours des dix années précédentes, ii) ce travail doit avoir consisté en
l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités
professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’Etat
membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert
la totalité de ces activités et iii) la profession, telle que
normalement exercée dans l’Etat membre d’origine, doit être équivalente,
en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour
l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’Etat
membre d’accueil. (ER) |
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Experts judiciaire /
Non-conformité / France / Arrêt de la Cour (Leb 595)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 mars dernier, sur l’interprétation des règles relatives à la libre prestation de services au regard de la réglementation française réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales (Peñarroja Fa, aff.
C-372/09 et C-373/09). Dans l’affaire au principal, un traducteur espagnol expert assermenté en Catalogne, qui s’est vu refuser son inscription comme expert traducteur près la Cour d’appel de Paris et près la Cour de cassation française, a formé un recours contre ces décisions de refus. La Cour considère qu’une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 57 TFUE et qui ne participe pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51, premier alinéa, TFUE. La Cour précise que l’article 56 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres Etats membres ait été dûment prise en compte. La Cour énonce enfin que les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de « profession réglementée » au sens de l’article 3 §1 a) de la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (MR) |
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Retransmission
télévisuelle des évènements sportifs / Evènements d’importance majeure /
Arrêts du Tribunal (Leb 591)*
Saisi de recours en annulation contre des décisions de la Commission européenne, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 17 février dernier, les conditions selon lesquelles un Etat membre peut interdire, en vertu de la
directive 89/552/CE visant la coordination de certaines dispositions législatives règlementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, la retransmission exclusive de l’ensemble des matchs du championnat du monde et d’Europe de football sur une télévision payante, en vue d’assurer la possibilité pour le public de suivre ces évènements sur une télévision à accès libre (FIFA/ Commission, aff.
T-385/07 et
T-68/08 et UEFA / Commission, aff.
T-55/08). En l’espèce, la Belgique et le Royaume-Uni ont inscrits sur la liste des évènements considérés comme ayant une importance majeure pour leur société respectivement tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. La Commission a approuvé ces listes. Le Tribunal considère que lorsque des compétitions sportives sont, dans leur intégralité, d’une importance majeure pour la société, cette restriction à la liberté de prestations de services et d’établissement est justifiée par le droit à l’information et par la nécessité d’assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces évènements. En conséquence, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que la qualification par le Royaume-Uni et la Belgique de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde et de l’Euro d’ « évènements d’importance majeure » pour leur société est conforme au droit de l’Union et rejette les recours introduits par la FIFA et l’UEFA. (AGH)
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France / Jeux de hasard en ligne
/ Clôture de la procédure d’infraction (Leb 583)
La Commission européenne a annoncé, le 24 novembre dernier, avoir clos la procédure d’infraction à l’encontre de la France
concernant le marché des jeux en ligne. La Commission reprochait à la législation française d’être contraire à la libre prestation de services et avait ouvert une procédure d’infraction en octobre 2006. En juin 2007, elle avait émis un avis motivé, dernière étape précédant une possible saisine de la Cour de justice de l’Union européenne. La nouvelle réglementation française sur les jeux de hasard a introduit un système national de licence qui permet de proposer des prestations transfrontalières dans le domaine des paris sportifs, sur une base non-discriminatoire tout en permettant un contrôle strict des jeux.
La Commission a estimé que cette nouvelle législation était conforme à la libre prestation de services. (EK) |
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Conditions de détachement
des travailleurs / Liberté de prestation de service / Arrêt de la Cour (Leb
579)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 7 octobre dernier, sur l’interprétation des articles 56 et 57 TFUE relatifs à la libre prestation de service (Dos Santos Palhota et autres, aff. C-515/08). Selon la Cour, la règlementation d’un Etat membre, prévoyant l’obligation pour un employeur établi dans un autre Etat membre, qui détache des travailleurs sur son territoire, d’envoyer une déclaration de détachement préalable et d’attendre la notification d’un numéro d’enregistrement qui peut être adressé par les autorités nationales dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ladite déclaration, est contraire au principe de libre prestation de service. En revanche, une règlementation qui impose à cet employeur la tenue à la disposition des autorités nationales, pendant la période de détachement, d’une copie de documents équivalant aux documents sociaux ou de travail requis par le droit national et l’envoi de ces documents au terme de cette période est conforme au droit de l’Union. (ER) |
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Recrutement
des enseignements migrants / Procédure engagée contre la France /
Clôture (Leb 578)
La Commission européenne a décidé, le 30 septembre dernier, de clôturer une procédure engagée contre la France à propos des méthodes de recrutement des enseignants migrants et a approuvé les règles françaises de recrutement direct d’enseignants dans un autre Etat membre en vue de pourvoir des postes dans l’enseignement public en France. (ADS)
Pour plus d’informations |
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Profession de notaire /
Condition de nationalité / Conclusions de l’Avocat général (Leb 576)*
L’Avocat général Cruz Villalón a rendu, le 14 septembre dernier, ses
conclusions dans six affaires relatives à la liberté d’établissement des notaires. La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de recours en manquement contre six Etats membres (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg et Grèce), considérant que, en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, ils avaient violé les articles 43 et 45 alinéa 1 CE relatifs à la liberté d’établissement et que, à l’exception de la France, ils avaient manqué aux obligations qu’ils leur incombent en vertu de la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’Avocat général considère que l’activité notariale constitue une activité participant à l’exercice de l’autorité publique et par là même qu’elle entre dans le « champ négatif d’application de la liberté d’établissement ». Néanmoins, il affirme que cette activité ne permet pas de prévoir, en ce qu’elle serait disproportionnée et constituerait une atteinte grave dans le domaine de la citoyenneté européenne, une condition de nationalité en tant qu’élément de statut des notaires. S’agissant de la violation de la directive 2005/36/CE, l’Avocat général estime que la Commission n’a pas établi que les Etats membres étaient tenus de s’y conformer en ce qui concerne l’activité notariale. La Cour statuera dans les prochains mois sur ce recours. Elle est libre de suivre ou non la solution proposée par l’Avocat général. (AGH) |
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Jeux de
hasard en ligne / Publicité / Arrêt de la Cour (Leb 573)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 8 juillet dernier, sur l’interprétation de l’article 49 CE relatif à la libre prestation de services, s’agissant de la promotion des jeux de hasard sur Internet (Sjöberg et Gerdin,
aff. jointes C-447/08 et C-448/08).
La Cour a été saisie, à titre préjudiciel, dans le cadre de procédures pénales engagées contre des responsables éditoriaux pour la publication d’annonces publicitaires pour des jeux de hasard organisés à l’étranger. La loi suédoise interdit en effet de promouvoir, sans autorisation spéciale et à des fins lucratives, à titre professionnel ou non, la participation à des jeux de hasard non autorisés, organisés en Suède ou hors de cet Etat. La Cour énonce que l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règlementation d’un Etat membre qui interdit de faire de la publicité à destination des résidents de cet Etat pour des jeux de hasard organisés dans d’autres Etats membres à des fins lucratives par des opérateurs privés. Néanmoins, il s’oppose à une règlementation d’un Etat membre soumettant les jeux de hasard à un régime de droits exclusifs et selon laquelle la promotion de ces jeux organisés dans un autre Etat membre est passible de sanctions plus sévères que la promotion de tels jeux exploités sur le territoire national sans autorisation. (AGH) |
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Conditions
démographique et géographique / Restriction à la liberté d’établissement
/ Critères de sélection / Discrimination / Arrêt de la Cour (Leb 569)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 1er juin dernier, sur la compatibilité avec l’article 49 TFUE, d’une règlementation nationale qui fixe des conditions démographiques et géographiques ainsi que des critères de sélection, pour l’ouverture d’une nouvelle pharmacie (Blanco Pérez et Chao Gómez, aff. jointes
C-570/07 et C-571/07). S’agissant des conditions liées à la densité démographique et à la distance minimale entre les pharmacies fixées par le décret des Asturies, la Cour estime qu’elles constituent une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE. Elle rappelle néanmoins que ces mesures peuvent être justifiées sous certaines conditions. La règlementation nationale en cause vise à atteindre la raison impérieuse d’intérêt général d’un approvisionnement en médicaments sûr et de qualité. Néanmoins, la Cour considère que les conditions démographiques et géographiques ne sont pas propres à assurer cet objectif, dans la mesure où une application uniforme de ces conditions risque de ne pas assurer un accès approprié au service pharmaceutique dans des zones présentant certaines caractéristiques, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. S’agissant des critères de sélection, la Cour constate qu’ils favorisent les pharmaciens nationaux au détriment des ressortissants d’autres Etats membres. Par conséquent, ils sont contraires à l’article 49 TFUE lu en combinaison avec la
directive 85/432/CEE visant à la coordination des règlementations nationales concernant certaines activités du domaine de la pharmacie et avec la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (AGH)
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Experts
comptables / Interdiction du démarchage / Conclusions de l’avocat
général (Leb 566)
L’avocat général Ján Mazák a rendu ses conclusions, le 18 mai dernier, dans l’affaire « Société fiduciaire nationale d’expertise comptable / Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique » (aff.
C-119/09). Le Conseil d’Etat français, saisi par la Société fiduciaire d’experts comptables en vue de l’annulation du décret établissant le code de déontologie des experts comptables qui interdit le démarchage, interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de cette interdiction au regard de la
directive 123/2006/CE relative aux services dans le marché intérieur. L’avocat général rappelle que le démarchage constitue un mode spécifique de communications commerciales, que les Etats membres doivent en principe autoriser au terme de l’article 24 de la directive. Cet article prévoit toutefois des dérogations en faveur des professions réglementées. Selon l’avocat général, cette disposition ne s’oppose donc pas à une réglementation qui interdit aux experts-comptables d’effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers, dans la mesure où cette réglementation est non discriminatoire, justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général - telles l’indépendance, la dignité de la profession ou le secret professionnel - et proportionnée. (CV) |
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Régime de propriété
des pharmacies / Liberté d’établissement / Arrêts de la Cour (Leb 526)*
La
Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 19 mai dernier,
que les Etats membres pouvaient prévoir que seuls des pharmaciens
peuvent détenir et exploiter une pharmacie (Apothekerkammer
des Saarlandes e.a., aff. jointes
C-171/07 et
C-172/07 et Commission / Italie,
aff. C-531/06). Les législations allemande
et italienne prévoyaient en effet que seuls les pharmaciens pouvaient
être propriétaires et exploitants d’une officine. La Cour estime que
cette restriction à la liberté d’établissement est justifiée par
l’objectif de protection de la santé publique et vise à garantir un
approvisionnement sûr et de qualité de la population en médicaments. De
par le caractère particulier des médicaments, dont les effets
thérapeutiques les distinguent d’autres marchandises, les Etats peuvent
exiger une indépendance professionnelle réelle des pharmaciens. Or, il
n’est pas établi qu’une mesure moins restrictive à l’égard des
non-pharmaciens permettrait d’assurer le niveau de sûreté et de qualité
d’approvisionnement en médicaments. (LC/MB)
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Procédure en manquement /
France / Classement (Leb 507)
La Commission européenne a décidé, le 27 novembre dernier, de classer,
suite aux modifications de la réglementation française,
deux procédures ouvertes contre la France en matière de libertés
d’établissement et de services. Ces procédures concernaient
respectivement la situation du concessionnaire sortant dans les
concessions hydroélectriques, et la promotion croisée des programmes des
télévisions commerciales. (EK)
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Régime
français des concessions hydroélectriques / Recours en manquement (Leb
490)
La Commission européenne a décidé, le 5 juin dernier, de traduire la
France devant la Cour de justice des Communautés européennes pour sa
réglementation relative aux concessions hydroélectriques. Cette
réglementation octroie une préférence au concessionnaire sortant lors du
renouvellement et de l’attribution des concessions des ouvrages
utilisant l’énergie hydraulique. En privilégiant les sociétés qui
disposent d’une concession et qui, de ce fait, sont déjà établies en
France, ce régime s’avère, selon la Commission, incompatible avec la
liberté d’établissement telle qu’elle est énoncée à l’article 43 CE. (LS)
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LIBRE
CIRCULATION DES CAPITAUX |
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Personnes morales établies
dans un pays ou territoire d’outre-mer / Possession d’immeubles situés
dans un Etat membre / Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles / Arrêt
de la Cour (Leb 598)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 mai dernier, le principe de libre circulation des capitaux concernant la taxe française sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (Prunus, aff.
C-384/09).
La Cour rappelle qu’un investissement immobilier transfrontalier
constitue un mouvement de capitaux. Le principe de libre circulation des
capitaux a un champ d’application territorial illimité. La
réglementation d’un Etat membre qui prévoit une taxe pour les sociétés
non résidentes constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux
(article 63 TFUE), sauf à justifier qu’il existe une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales ou un traité comportant une clause de
non-discrimination selon le lieu d’établissement. A défaut de
justification d’un obstacle au principe de libre circulation des
capitaux, les Etats membres conservent la possibilité de prévoir une
restriction au principe de libre circulation (article 64 TFUE). Cette
restriction est admise uniquement lorsqu’il s’agit d’un Etat tiers, pour
une législation d’un Etat membre antérieur au 31 décembre 1993. Dans
l’affaire au principal, la Cour rappelle qu’un pays ou territoire
d’outre-mer, comme les îles vierges britanniques, est assimilé à un pays
tiers. Enfin, le cadre juridique dans lequel s’insère la restriction en
cause fait partie de l’ordre juridique français depuis la loi de
finances française du 31 décembre 1992. (JM) |
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Actions privilégiées et droits spéciaux /
Restriction / Arrêt de la Cour (Leb 582)*
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 11 novembre dernier, que le Portugal avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE, relatif à la libre-circulation des capitaux, en maintenant des droits spéciaux en sa faveur dans la société Energias de Portugal (EDP), attribués en liaison avec des actions privilégiées (« golden shares ») (Commission / Portugal, aff.
C-543/08). En l’espèce, la société EDP, privatisée entre 1997 et 2006, est encore détenue à 25,73% par l’Etat portugais qui, en vertu de sa législation, dispose d’actions privilégiées lui conférant un droit de veto, le droit de désigner un administrateur et une exemption du plafond de vote de 5%.La Cour considère que la détention par l’Etat portugais d’actions privilégiées en liaison avec les droits spéciaux que confèrent de telles actions à leur détenteur constitue une restriction à la libre-circulation des capitaux, dans la mesure où elle est susceptible de dissuader les investisseurs directs d’autres Etats membres d’investir dans le capital de cette société. Ces droits spéciaux limitent, en effet, la possibilité des actionnaires, autres que l’Etat portugais, de participer effectivement à la gestion et au contrôle de la société. En outre, la Cour considère que cette restriction ne peut être justifiée ni par l’objectif de sécurité de l’approvisionnement énergétique en cas d’atteinte à la sécurité publique, ni par la mission d’intérêt économique général confiée à EPD, et que les mesures nationales ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi, du fait de la marge d’appréciation discrétionnaire qu’elles confèrent aux autorités nationales. (AGH) |
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