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CEDH / Recevabilité des requêtes / Guide pratique / Mise
à jour (Leb 621)
Le
greffe de la Cour européenne des droits de l’homme a
publié, le 17 janvier dernier, une mise à jour du
guide pratique
sur la recevabilité des requêtes déposées devant la CEDH.
Ce guide, publié en décembre 2010, vise à faire diminuer
le nombre de requêtes manifestement irrecevables.
Destiné aux avocats, ce guide a pour objectif de les
aider à déterminer si la requête de leur client est
dénuée de toute chance de succès, mais également à
permettre que les requêtes méritant un examen au fond
satisfassent aux critères de recevabilité. (cf.
L’Europe en Bref n°585).
(AG) |
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CEDH /
Recevabilité des requêtes / « Check-list » / Publication (Leb 618)
La Cour européenne des droits de l’homme a mis en
ligne, le 2 décembre dernier, une « check-list »
concernant la recevabilité des requêtes présentées devant elle. Il
s’agit d’une
liste de points à vérifier, sous la forme d’un questionnaire, qui vise à
aider les requérants potentiels à déterminer s’ils remplissent, a
priori, les principales conditions de recevabilité à respecter pour
pouvoir saisir la Cour. Toutefois, cette liste est purement indicative
et n'a pas de force juridique. Elle fait suite à la publication, en
décembre 2010, d’un
guide pratique sur la recevabilité des
requêtes déposées devant la CEDH, dans l’objectif de diminuer le nombre
de requêtes manifestement irrecevables (cf.
L’Europe en Bref
n°585). (AG) |
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Migrants irréguliers / Respects des
droits fondamentaux / Rapport / Publication (Leb 616)
L’Agence pour les droits fondamentaux de
l’Union européenne a publié, le 21 novembre dernier, un
rapport
intitulé « Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière
dans l’Union européenne » (disponible uniquement en anglais). Ce rapport
rappelle que la législation européenne et internationale en matière de
droits fondamentaux impose aux Etats membres de l’Union européenne
l’obligation de garantir le respect des droits de l’homme pour tous dans
leur juridiction, y compris les migrants en situation irrégulière. En
effet, le rapport souligne que les migrants disposent de droits définis
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les
Etats membres sont tenus de respecter dans la mise en œuvre du droit de
l’Union. Le rapport recommande ainsi aux Etats membres de prendre
davantage de mesures destinées à garantir aux migrants irréguliers qui
travaillent sur le territoire de l’Union un accès effectif à la justice
pour réclamer leurs salaires impayés ou des réparations en cas d’abus ou
d’exploitation. L’Agence préconise également un meilleur respect des
droits relatifs à l’accès au logement, à l’éducation et aux soins de
santé. (MR) |
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Assistance d’un avocat / Audition / Témoin assisté / Arrêt de
la CEDH (Leb 613)
La
Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le
27 octobre dernier, l’article 6 §3 de la Convention EDH
relatif au droit à l’assistance d’un avocat, combiné
avec l’article 6 §1 relatif au droit à un procès
équitable en matière d’audition d’un témoin assisté hors
la présence d’un avocat (Stojkovic / France et
Belgique, requête
n°25303/08). Le requérant se plaint d’une
violation des droits de la défense, résultant de ce
qu’il a été entendu par la police belge, sur commission
rogatoire internationale d’un juge français qui avait
prescrit son audition comme témoin assisté, sans
bénéficier de l’assistance d’un conseil. La Cour estime
que les autorités judiciaires françaises n’ont pas
remédié à l’atteinte causée aux droits de la défense et
ce, alors même que la commission rogatoire
internationale avait prescrit que le requérant soit
interrogé en présence de son avocat et que celui-ci
avait demandé à être assisté d’un avocat. La Cour
précise que malgré le silence observé ensuite par le
requérant devant le juge d’instruction français, après
qu’il eût bénéficié de l’assistance d’un conseil, ses
propos initiaux, tenus à la suite d’une demande de ce
juge, en présence de celui-ci et d’un magistrat du
parquet français, ont fondé sa mise en examen puis son
renvoi devant la cour d’assises. Or, ces étapes de la
procédure étaient des préalables indispensables à sa
comparution et donc à sa condamnation. Le fait qu’il ait
par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu
l’intégralité des faits, ne peut donc suffire à
régulariser l’atteinte initialement commise, d’autant
qu’il n’était, à ce stade, plus en mesure de contester
la validité de l’audition litigieuse. La Cour conclut
qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 §3
c) de la Convention combiné avec l’article 6 §1 par les
autorités françaises uniquement. (MR)
Condition de
détention / Droit à la santé / Fiches thématiques / Publication (Leb 613)
La Cour européenne des droits de l’homme a publié une
fiche thématique relative aux conditions de détention et traitement
des prisonniers ainsi qu’une
fiche thématique relative aux droits des prisonniers à la santé.
(MR)
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Evolution de la
jurisprudence / Bonne administration de la justice / Arrêt de la CEDH (Leb
609)
La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 9 septembre
dernier, l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à un
procès équitable au regard de l’évolution de la jurisprudence (Boumaraf
/ France, requête
n°32820/08). Le requérant se plaint d’un
revirement de jurisprudence de la Cour de cassation française qui serait
contraire à l’article 6 §1 CEDH. La Cour rappelle que les exigences de
sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des
justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence
constante. Elle énonce qu’une évolution de la jurisprudence n’est pas en
soi contraire à une bonne administration de la justice, en ce que
l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout
changement ou amélioration. La Cour avait déjà jugé que lorsqu’il existe
une jurisprudence bien établie sur la question en jeu, la juridiction
suprême a l’obligation de donner des raisons substantielles pour
expliquer son revirement, sauf à violer les droits du justiciable
d’obtenir une décision suffisamment motivée. En l’espèce, le requérant
ne saurait se prévaloir d’une décision, laquelle ne peut constituer une
jurisprudence bien établie. (MR) |
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Instruction
pratique /
Demandes
de mesures provisoires / Statistiques / Publication / Cour EDH (Leb 608)
La Cour européenne des droits de l’homme a publié, le 28 juillet
dernier, une nouvelle
instruction pratique applicable aux demandes
introduites devant elle par des requérants en vue de la suspension de
leur extradition ou de leur expulsion ainsi qu’à toutes les autres
demandes de mesures provisoires présentées au titre de l’article 39 de
son
règlement. Elle a également publié, pour la
première fois, des
statistiques sur l’emploi des mesures
provisoires. (MR) |
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Cour EDH / Election du Président (Le 604)
La Cour européenne des droits de l’homme a élu, le 4 juillet dernier, son nouveau président, Sir Nicolas Bratza, de nationalité britannique. Le Président a été élu à bulletin secret par les 47 juges de la Cour. Son mandat débutera le 4 novembre 2011. Sir Nicolas Bratza succèdera à Jean-Paul Costa, l’actuel Président de la Cour, ressortissant français, dont le mandat prendra fin le 3 novembre prochain en raison de la limite d’âge fixée par l’article 23 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sir Nicolas Bratza, avocat de formation, est juge à la Cour depuis le 1er novembre 1998 et Vice-président de celle-ci depuis le 19 janvier 2007. (MR) |
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Agence des droits fondamentaux / Rapport
2010 (Leb 602)
L’agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a présenté, le 15 juin dernier, son
rapport pour l’année 2010 sur les droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. Ce rapport fait état de développements importants mais souligne que des défis persistent, principalement en ce qui concerne la marginalisation des Roms, la pression sur les systèmes d’asile et les risques qui pèsent sur la protection des données. Il souligne que, si l’année 2010 a été la première année de mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, désormais juridiquement contraignante, des progrès restent à faire. Il indique, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé 795 arrêts à l’encontre des Etats membres de l’Union. (ER)
Contrôleur européen de la protection des
données / Rapport annuel 2010 (Leb 602)
Le Contrôleur européen de la protection des données, Peter Hustinx, a présenté son
rapport annuel d’activités pour 2010. Le rapport souligne qu’un effort accru est nécessaire pour assurer une protection efficace des données personnelles dans la pratique et qu’une importance particulière a été accordée à la modernisation du cadre juridique européen de la protection des données, conformément au Programme de Stockholm et à l’Agenda numérique européen. Le rapport indique, en outre, que 19 avis législatifs ont été adoptés par le Contrôleur en 2010, sur des questions touchant notamment à la sécurité intérieure, ainsi qu’à l’approche globale en matière de transferts de données PNR vers des pays tiers. Le rapport indique, enfin, les futures priorités en matière de protection des données personnelles, à savoir la révision de la directive sur la conservation des données ainsi que le suivi de la mise en œuvre des aspects liés aux technologies de l’information de la stratégie Europe 2020. (ER)
France / Election d’un nouveau juge / Cour EDH
(Leb 602)
L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a élu, le 22 juin dernier, un nouveau juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la France. Il s’agit d’André Potocki, qui a été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Son mandat de 9 ans débutera le 4 novembre 2011. Il remplacera l’actuel juge français, Jean-Paul Costa, Président de la Cour EDH. (MR) |
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Conseil de l’Europe / Convention sur la violence à
l’égard des femmes / Signature (Leb 599)*
La
convention sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du
Conseil de l’Europe, adoptée le 11 mai dernier, a été signée par 13
Etats dont la France. Cette convention est le premier instrument
juridiquement contraignant créant un cadre juridique complet pour
prévenir la violence, protéger les victimes et mettre fin à l’impunité
des auteurs de violences. Elle définit et érige en infractions pénales
différentes formes de violence contre les femmes et prévoit également la
création d’un groupe international d’experts indépendants visant à
assurer sa mise en œuvre effective au plan national.
La Convention entrera en vigueur le 1er
septembre prochain. (ER)
Pension de retraite /
Discrimination en raison de l’orientation sexuelle / Arrêt de la Cour (Leb
599)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 mai dernier, la
directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Jürgen Römer, aff.
C-147/08).
Dans l’affaire au principal, le requérant, ayant vécu de manière
ininterrompue avec son compagnon avec lequel il a conclu un partenariat
de vie, contestait la loi nationale qui octroie aux personnes liées par
un tel partenariat une pension de retraite inferieure à celle des
personnes mariées. La Cour énonce que si dans l’Etat membre concerné, le
mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec
un partenariat de vie réservé à des personnes de même sexe, une
discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle. En
effet en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une
situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne
mariée en ce qui concerne ladite pension. Selon la Cour, l’appréciation
de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction nationale,
laquelle doit analyser les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, qui sont pertinents eu égard à l’objet et aux conditions d’octroi de la prestation en
cause. (ER) |
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Prévention de la traite des êtres humains / Directive /
Adoption (Leb 597)*
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 5 avril dernier, la
directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Cette directive remplace la
décision-cadre 2002/629/JAI et établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle introduit en outre des dispositions communes, en tenant compte des questions d’égalité entre homme et femme, afin de renforcer la prévention de ces infractions et la protection des victimes. Les Etats membres devront transposer ce texte au plus tard le 6 avril 2013. (ER)
Exécution des arrêts de la Cour EDH
/ Rapport / Publication (Leb 597)
Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a publié, le 19 avril dernier, son 4ème
rapport relatif à la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour EDH. En 2010, le Comité des ministres a été saisi du plus grand nombre d’affaires depuis qu’il exerce cette fonction, soit 1 710 au total. Le nombre d’affaires closes a toutefois atteint 455 affaires contre 240 en 2009 et le nombre total d’affaires pendantes s’élève, en fin d’année, à 9 325 contre 7 880 en 2009. Le montant des indemnisations octroyées aux victimes de violations a atteint près de 64 millions d’euros en 2010 contre 54 millions en 2009. Le rapport contient, par ailleurs, des statistiques détaillées retraçant les grandes tendances de l’évolution du processus d’exécution et un aperçu thématique des développements majeurs intervenus dans le processus de l’exécution des affaires pendantes devant le Comité des ministres. (MR)
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Charte des droits fondamentaux / Rapport (Leb
596)
La Commission européenne a publié, le 30 mars dernier, son premier
rapport sur la manière dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, devenue juridiquement contraignante avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, est appliquée par les institutions de l’Union européenne et comprise par les citoyens. Ce rapport expose les problèmes concrets auxquels les personnes sont confrontées et explique comment les institutions sont intervenues pour résoudre ceux relevant de leurs compétences, ou pourquoi l’Union européenne n’a parfois pas été en mesure d’agir, du fait des limites fixées aux pouvoirs que lui confèrent les traités. Le rapport annuel décrit également comment les institutions tiennent compte des questions liées aux droits fondamentaux pour initier, concevoir et élaborer les politiques de l’Union européenne. La Commission présentera ce rapport chaque année pour mesurer les progrès accomplis dans l’application et le respect de la Charte. (ER)
Avocat / Faillite / Droit à la retraite / Arrêt de la CEDH (Leb
596)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Autriche, le 20 janvier dernier, pour violation de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention EDH protégeant le droit de propriété
(Klein / Autriche, requête
n°57028/00). Le requérant, ressortissant autrichien et ancien avocat, a perdu le droit d’exercer en tant qu’avocat à la suite d’une décision prise par le comité exécutif de l’Ordre des avocats, en raison de l’ouverture d’une procédure de faillite contre lui. Sollicitant une pension de vieillesse, le Comité a rejeté sa demande, considérant que le requérant ne pouvait y prétendre car, ce dernier ayant perdu le droit d’exercer, il n’était plus membre de l’Ordre des avocats à 65 ans, âge de la retraite. Le régime de pension des avocats en Autriche étant financé par les cotisations obligatoires des membres du fonds de pension et par l’Etat, la Cour constate qu’en restreignant le cercle des bénéficiaires potentiels du régime de pension, l’Ordre des avocats de Vienne s’est efforcé de maintenir les cotisations à son fonds à un niveau peu élevé. Toutefois, en privant le requérant de tous ses droits à pension, alors qu’il avait cotisé au fonds de pension durant toute sa carrière, à la fois à titre individuel et collectivement, par la prestation de services dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’Etat n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention EDH protégeant le droit de propriété. (ER)
Intégration des Roms / Communication (Leb
596)
La Commission européenne a publié, le 5 avril dernier, une
communication intitulée « Cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020 ». Cette communication prévoit l’obligation pour les Etats membres de présenter d’ici à fin 2011 leur stratégie nationale pour l’intégration sociale et économique des Roms. Les Etats membres devront concevoir des politiques d’intégration claires et spécifiquement centrées sur les Roms. Les objectifs de l’Union européenne pour l’intégration des Roms doivent couvrir quatre domaines essentiels : l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement. (ER) |
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Manuel de droit européen en
matière de discrimination / Publication (Leb 595)
Un
manuel de droit européen en matière de non-discrimination a été publié, le 21 mars dernier, à l’occasion d’un séminaire organisé conjointement par la Cour européenne des droits de l’homme et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Ce manuel détaille la jurisprudence de la Cour EDH et de la Cour de justice de l’Union européenne et expose le contexte et le champ d’application du droit européen en matière de non-discrimination. Il évoque différentes catégories de discriminations, notamment celles fondées sur le sexe, le handicap, l’âge, la race ou la nationalité, ainsi que des moyens de défense. Il présente également les traités des Nations-unies relatifs aux droits de l’homme. (MR)
Pour plus d’informations |
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Rapport annuel de la Cour EDH
/ Publication (Leb 590)*
La Cour européenne des droits de l’homme a publié, le 27 janvier dernier, son
rapport annuel 2010 comportant, entre autres informations, le tableau annuel des violations de la Convention EDH par Etat contractant. La Cour EDH a rendu, en 2010, 1499 arrêts dont une grande part concerne des affaires dites « répétitives ». C’est l’article 6 de la Convention, concernant d’abord le droit à être jugé dans un délai raisonnable et ensuite le droit à un procès équitable, qui a donné lieu au plus grand nombre d’affaires.
42 arrêts,
concernant la France, ont été prononcés. 28 d’entre eux ont constaté une
violation de la Convention portant, dans la majorité des affaires, sur
le droit à un procès équitable (article 6) et le droit à la liberté et à
la sûreté (article 5).
(CV) |
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France / Traitements inhumains ou dégradants / Fouilles intégrales répétées / Arrêt de la CEDH
(Leb 588)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 20 janvier dernier, pour violation de l’article 3 de la Convention EDH relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (El Shennawy / France,
requête n° 51246/08). Le requérant, détenu à la maison centrale de Saint-Maure puis à la maison d’arrêt de Pau, a fait l’objet, lors de sa comparution devant la Cour d’assises de Pau, de fouilles intégrales jusqu’à 8 fois par jour par des agents cagoulés. La Cour a considéré que les fouilles subies par le requérant constituaient un traitement dégradant ayant provoqué chez lui un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui – tolérable parce qu’inéluctable – que comporte la fouille corporelle des détenus. La Cour estime que, faute d’avoir été d’une absolue nécessité au regard des impératifs de sécurité, ces fouilles intégrales répétées constituent une violation de l’article 3 de la Convention EDH. (RD)
France / Traitements inhumains ou dégradants / Conditions de détention / Droit à un recours effectif / Arrêt de la CEDH
(Leb 588)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 20 janvier dernier, pour violation des articles 3 et 13 de la Convention EDH relatifs respectivement à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
(Payet / France, requête
n° 19606/08).
Concernant les conditions de détention, la Cour relève que la cellule disciplinaire était caractérisée par une absence de lumière naturelle et un éclairage électrique insuffisant, un état particulièrement dégradé des locaux et une surface très restreinte. La Cour en conclut que les conditions de détention en cellule disciplinaire étaient de nature à lui causer des souffrances physiques et mentales ainsi qu’un sentiment d’atteinte à la dignité humaine. Elle condamne donc la France pour violation de l’article 3 de la Convention EDH. En outre, la Cour constate que le droit français prévoit un recours contre le placement en cellule disciplinaire qui n’est pas suspensif et qui est soumis à un recours préalable devant l’administration pénitentiaire. Elle relève qu’en l’espèce le requérant ne se trouvait plus en cellule disciplinaire avant qu’un juge ait pu statuer sur sa demande. Elle considère donc que le requérant n’avait pas bénéficié d’un recours effectif lui permettant de contester les conditions de sa détention et conclut à la violation par la France de l’article 13 de la Convention EDH. (ER)
Règlement « Dublin » / Droit d’asile / Traitement inhumains et dégradants / Arrêt de la Cour EDH
(Leb 588)*
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique et la Grèce, le 21 janvier dernier, pour violation des articles 3 et 13 de la Convention EDH relatif
respectivement
à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et à un droit à un recours effectif (M.S.S. / Belgique et Grèce,
requête n° 30696/09). M.S.S., ressortissant afghan, est entré sur le territoire de l’Union européenne par la Grèce où ses empreintes digitales furent prélevées. Après une période de détention en Grèce, il s’est rendu en Belgique où il a introduit une demande d’asile. Conformément au
règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit règlement « Dublin », les autorités belges l’ont renvoyé en Grèce. M.S.S. a, alors, introduit une requête devant la Cour dirigée contre la Belgique et la Grèce. La Cour rappelle qu’un traitement inhumain est celui qui est infligé avec préméditation pendant des heures et qui cause des lésions corporelles, de vives souffrances physiques ou mentales ; et qu’un traitement est dégradant s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Elle conclut à la violation des articles 3 et 13 de la Convention par la Belgique et la Grèce, eu égard aux circonstances de l’espèce. (MR) |
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Aide juridictionnelle / Droit d’accès à un tribunal / Personne morale / Arrêt de la Cour (Leb
586) *
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 décembre 2010, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à l’aide juridictionnelle
(DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, aff.
C-279/09). Une société souhaitait intenter une action en responsabilité contre l’Etat allemand en raison du retard dans la transposition de plusieurs directives tendant à l’accès sans discrimination au réseau de gaz national. Cette société n’était pas en mesure d’avancer les frais de justice. L’aide judiciaire lui a été refusée aux motifs que les conditions de la loi allemande n’étaient pas remplies. La Cour considère que le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée puisse couvrir la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat. Elle énonce qu’il incombe au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour fixe un certain nombre de critères que le juge national peut prendre en considération dans le cadre de cette appréciation. La Cour précise que, s’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de
la forme et du but lucratif ou non de la personne morale en cause, ainsi que de la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice. (ER)
Droits des personnes handicapées / Convention des Nations unies / Ratification par l’Union européenne (Leb
586)
L’Union européenne a ratifié, le 23 décembre 2010, la
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. C’est la première fois que l’UE devient partie à un traité relatif à la protection des droits de l’homme. Cette convention fixe des normes minimales visant à garantir aux personnes handicapées qu’elles bénéficieront de l’ensemble des droits civils, politiques, sociaux et économiques, ainsi qu’à protéger ces droits. Les 27 Etats membres ont également signé ce texte et 16 d’entre eux l’ont ratifié. (CV)
France / Droit d’accès à un tribunal / Contestation d’arrêtés préfectoraux / Arrêt de la CEDH (Leb
586)
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 21 décembre 2010, sur la portée de l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à être entendu par un tribunal (Blondeau / France,
requête n° 48000/07). Les requérants, exploitants agricoles, ont dû échanger leur parcelle de terre en raison d’un remembrement ordonné par arrêtés préfectoraux en vue d’améliorer la mise en valeur des terres agricoles concernées. Ils ont saisi la Cour EDH au motif qu’il leur était impossible de contester les arrêtés préfectoraux après la clôture des opérations. La Cour observe qu’en l’espèce, les requérants ont pu contester la validité de l’arrêté ordonnant le remembrement plusieurs années après qu’il soit entré en vigueur, dans la mesure où les autorités administratives n’ont pas pu démontrer que cet arrêté avait été régulièrement publié. La Cour considère en outre que la solution adoptée par le Conseil d’Etat n’a pas privé les requérants de la possibilité d’ester en justice pour obtenir l’annulation de l’arrêté ordonnant le remembrement, mais qu’elle limite simplement cette action dans le temps. Elle conclut
que l’article 6 §1 de la Convention n'a pas été violé. (ER)
France / Droit d’accès à un tribunal / Visites et saisies / Arrêt de la CEDH (Leb
586)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 21 décembre 2010, pour violation de l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à être entendu par un tribunal (Compagnie des gaz de pétrole Primagaz / France,
requête n°29613/08 et Société canal plus et autres / France,
requête n°29408/08). Dans ces deux affaires, une procédure avait été engagée par l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soupçonnant les requérantes de pratiques anticoncurrentielles. A cette occasion, des visites des locaux des sociétés avaient eu lieu et différentes pièces, documents et supports d’information avaient été saisis. Les requérantes ont saisi la Cour EDH en invoquant l’article 6 §1 de la Convention, se plaignant de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité et du bien-fondé des ordonnances d’autorisation de visite et saisie. La Cour EDH rappelle qu’un contrôle des opérations effectué par le juge ayant autorisé les visites et saisies ne permet pas un contrôle indépendant de la régularité de l’autorisation elle-même. Elle considère que, ne disposant que de la faculté de former un pourvoi en cassation, les sociétés requérantes n’ont pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif pour contester le bien fondé et la régularité de l’ordonnance du juge. Elle conclut donc à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (ER)
France / Traitements inhumains ou dégradants / Défaut de soins d’une personne détenue / Arrêt de la CEDH (Leb
586)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 21 décembre 2010, pour violation de l’article 3 de la Convention EDH relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (Raffray Taddei / France,
requête n°36435/07). La requérante, incarcérée au centre de détention de Roanne, se plaignait de l’incompatibilité de ses problèmes de santé avec la détention et du défaut de soins appropriés qui caractérisaient des traitements inhumains ou dégradants. Elle avait régulièrement déposé des demandes de suspension de peine et de libération conditionnelle pour raisons médicales, alléguant l’existence de pathologies, dont l’anorexie et un asthme grave avec insuffisance respiratoire chronique, reconnues par des expertises médicales. La Cour relève qu’à aucun moment les conditions posées par le droit français pour conclure à l’impossibilité d’un maintien en détention pour raisons de santé n’ont été réunies. Elle considère donc que le maintien en détention de la requérante n’était pas, en soi, contraire à l’article 3. Elle examine ensuite si la requérante a bénéficié de soins médicaux appropriés. Concernant les problèmes respiratoires, la Cour relève que les autorités n’ont pas manqué à leur devoir de protéger les affections respiratoires de l’intéressée. Concernant l’anorexie en revanche, la Cour considère que l’absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d’un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l’état de la requérante, conjuguée avec les différents transferts de l’intéressée et l’incertitude prolongée qui en a résulté quant à sa demande de suspension de peine, ont pu provoquer chez elle une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle conclut donc à la violation de l’article 3 de la Convention EDH. (ER) |
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CEDH /
Avocats / Guide pratique / Recevabilité des requêtes (Leb 585)
Le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme a publié, le 13 décembre dernier, un
guide pratique sur la recevabilité des requêtes déposées devant la Cour EDH. Il
vise à faire diminuer le nombre de requêtes manifestement irrecevables.
Destiné aux avocats, ce guide a pour objectif de les aider à déterminer si la requête de leur client est dénuée de toute chance de succès, mais également à permettre que les requêtes méritant un examen au fond satisfassent aux critères de recevabilité. Ce guide pratique est à jour de la jurisprudence de la Cour et notamment du nouveau critère de recevabilité introduit par le Protocole 14 (« préjudice important »), entré en vigueur le 1er juin 2010. (MR) |
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France / Droit à la liberté et à la sûreté / Légalité d’un acte / Libération d’une personne internée / Arrêt de la CEDH
(Leb 583)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 18 novembre dernier, pour violation des articles 5 §1 et 5 §4 de la Convention EDH relatifs au droit à la liberté et à la sûreté
(Baudoin / France,
requête n°35935/03).
Le requérant, Claude Baudoin fut condamné, en 1975, à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative d’assassinat. Dès 1983, il fut interné d’office du fait de problèmes psychiatriques et de son comportement violent quasiment sans interruption jusqu’à ce jour. La Cour EDH rappelle que, pour respecter les exigences de l’article 5 §1, une privation de liberté doit être régulière et effectuée selon les voies légales. La Cour constate qu’en droit français, la base légale de toute mesure d’hospitalisation d’office est constituée par un arrêté préfectoral qui doit être renouvelé à intervalles réguliers. Or, la Cour observe qu’il y a eu une hospitalisation sans titre entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004 puisque le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé pour vice de forme l’arrêté qui fondait l’hospitalisation du requérant. La Cour EDH relève qu’il y a également
eu une double violation de l’article 5 §4 en ce que, d’une part, le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif lui permettant d’obtenir une décision constatant l’irrégularité formelle de son internement et mettant fin de ce fait à sa privation de liberté irrégulière et en ce que, d’autre part, le requérant n’a pas pu faire statuer à bref délai sur la légalité de son internement. (ADS)
France / Protection du droit de propriété / Arrêt de la CEDH
(Leb 583)
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 18 novembre dernier, sur la portée de l’article 1 du
Protocole n°1 relatif au droit de propriété
(Tunnel Report Limited / France,
requête n°27940/07). La requérante, la société Tunnel Report Limitedvenant aux droits de la société Combined Transport Limited, alléguait que cette dernière avait subi des pertes financières qui l’avait conduite à la liquidation judiciaire en raison de la carence de l’Etat français dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En effet, le trafic via le tunnel sous la manche avait dû être restreint en raison des problèmes de sécurité créés par des immigrants clandestins qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni et du concours insuffisant des forces de police françaises. Les juridictions administratives françaises ayant rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice financier subi, la requérante a saisi la Cour EDH. Tout d’abord, la Cour considère que la requête est recevable et que la requérante a bien la qualité de « victime » puisqu’elle est la titulaire unique des droits et charges qui lui ont été cédés par le liquidateur de la société concernée pour poursuivre la procédure entamée par cette dernière. Elle considère toutefois qu’il n’est pas établi dans les circonstances de l’espèce que l’Etat aurait manqué à son obligation d’assurer à la société concernée la jouissance effective de son droit de propriété en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires dans la situation litigieuse. Elle relève en effet qu’aucun élément ne révèle le caractère durable et l’ampleur des perturbations subies du fait de l’Etat. Elle conclut donc
à la non-violation de l’article 1 du Protocole n°1. (ER)
France / Droit à être entendu dans un délai raisonnable / Arrêt de la CEDH
(Leb 583)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 18 novembre dernier, pour violation de l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à être entendu par un tribunal dans un délai raisonnable
(Romanczyk / France,
requête n°7618/05). La requérante résidant en Pologne avec ses enfants a fait application de la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l’étranger pour réclamer le paiement de la pension alimentaire due par son ex-mari résidant en France en vertu d’un jugement polonais. Elle a saisi la Cour EDH devant laquelle elle invoque l’article 6 §1, se plaignant de n’avoir pu obtenir des autorités françaises l’exécution du jugement lui accordant une pension alimentaire ainsi que de la durée excessive de la procédure de recouvrement de cette pension. La demande de recouvrement avait été adressée en décembre 1999 aux autorités françaises. La procédure s’est soldée par le paiement de la pension alimentaire en février 2010 aux enfants devenus majeurs. La Cour examine l’existence d’un manque de diligence de la part des autorités françaises pour assister la requérante dans le recouvrement de ses créances alimentaires. La Cour relève notamment que les autorités françaises n’ont jamais donné suite au courrier de la requérante relatant le non paiement de la pension malgré l’audition du débiteur et que la requérante a régulièrement écrit aux autorités polonaises pour se plaindre du défaut de paiement. Elle rappelle qu’en vertu de la Convention de New York, il appartenait aux autorités françaises d’agir. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 §1 par la France. (ER)
France / Personne détenue / Droit à être entendu par un magistrat / Arrêt de la CEDH
(Leb 583)*
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 23 novembre dernier, pour violation de l’article 5 §3 de la Convention EDH relatif au droit d’une personne arrêtée ou détenue d’être traduite devant un juge habilité à exercer des fonctions judiciaires, à être jugée dans un délai raisonnable ou à être libérée pendant la procédure (Moulin / France,
requête n°37104/06). La requérante, avocate en France,
avait été mise en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants et
placée en garde à vue. A la fin de la garde à vue, la requérante avait
été présentée au procureur qui ordonna sa conduite en maison d’arrêt
avant son transfèrement devant le juge d’instruction qui eu lieu cinq
jours après son arrestation. Invoquant l’article 5 §3, la requérante se
plaignait de ne pas avoir été aussitôt traduite devant un juge
judiciaire après son arrestation. La Cour examine si la présentation de
la requérante au procureur deux jours après son arrestation, pouvait
être considérée comme une traduction devant une autorité judiciaire au
sens de la Convention. Elle observe qu’en France les membres du
ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs
chefs hiérarchiques au sein du Parquet et sous l’autorité du Ministre de
la Justice, donc du pouvoir exécutif. La Cour considère que
l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les
garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de
l’article 5 §3. Elle rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou
un magistrat pour remplir ces conditions excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.La Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif et que la requérante n’avait pas été traduite aussitôt après son arrestation devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Elle conclut donc à la violation de l’article 5 §3 de la Convention. (ER)
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Personnes handicapées / Stratégie
européenne 2010-2020 / Communication (Leb 582)
La Commission européenne a adopté, le 15 novembre dernier, une
communication développant la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour la période 2010-2020. Cette stratégie, fondée notamment sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vise à donner les moyens aux personnes handicapées de jouir de leurs droits sur un pied d’égalité avec les autres citoyens et à supprimer les obstacles qu’elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Elle est composée d’une liste d’actions concrètes et d’un calendrier. (AGH) |
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France / Contrôle d’identité / Interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants / Arrêt de la CEDH
(Leb 581)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 4 novembre dernier, pour violation de l’article 3 de la Convention EDH relatif à l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants (Darraj / France,
requête n° 34588/07). En l’espèce, Monsieur Darraj, mineur au moment des faits, avait été conduit au commissariat de police pour un simple contrôle d’identité puis avait dû être transféré à l’hôpital. Un certificat médical attestait d’un certain nombre de lésions causées par des coups et blessures. Deux policiers avaient été condamnés en première instance pour violences volontaires, puis en cause d’appel pour violences involontaires. Monsieur Darraj a introduit un recours contre la France devant la Cour EDH, invoquant avoir subi des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants. La Cour considère qu’après avoir été conduit au commissariat pour une vérification d’identité, les fonctionnaires de police ont fait usage d’une force disproportionnée sur sa personne, laquelle n’avait pas été rendue nécessaire par le comportement de celui-ci. Elle en conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention et que la condamnation des fonctionnaires de police au paiement d’amendes contraventionnelles de sommes modiques ne saurait être considérée comme une réparation équitable, de sorte que le requérant pouvait toujours se prétendre victime de cette violation. (ER)
France / Droit à l’assistance d’un avocat / Arrêt de la CEDH (Leb
581)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 4 novembre dernier, pour violation de l’article 6 §3 b) et c) de la Convention EDH relatif au droit de disposer d’un temps suffisant pour préparer sa défense et au droit à l’assistance d’un avocat (Katritsch / France,
requête n° 22575/08). En l’espèce, Monsieur Katritsch, ressortissant russe, a été condamné par un jugement rendu par défaut. Il a formé opposition et s’est présenté à la nouvelle audience de la Cour d’appel. Le requérant a sollicité un report en raison de l’absence de son avocat. La Cour d’appel a refusé et condamné Monsieur Katritsch. Ce dernier a saisi la Cour EDH
pour violation du droit à un procès équitable, se plaignant de
n’avoir pu ni préparer sa défense, ni bénéficier de l’assistance
d’un avocat et d’un interprète. La Cour relève que la privation de
la liberté du requérant était en jeu et que ce procès représentait
l’unique occasion de se défendre puisque les décisions précédentes
avaient été rendues par défaut. Elle considère qu’en dépit d’une
éventuelle négligence du requérant, en refusant de reporter
l’audience, les autorités françaises ont porté atteinte à son droit
de préparer sa défense et d’être assisté d’un avocat, garantis par
la Convention. En revanche, la Cour rejette le moyen tiré de la
violation du droit à un interprète aux motifs que le requérant n’a
pas fait de demande en ce sens à l’audience et que, aux vues des
circonstances, la juridiction ne pouvait penser qu’il ne comprenait
pas la langue française. (ER)
Protection des données à caractère personnel / Nouvelle
Stratégie / Communication / Consultation (Leb 581)*
La Commission européenne a publié, le 4 novembre dernier, une
communication intitulée « Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne ». Ce texte présente une stratégie visant à protéger les données relatives aux particuliers dans tous les domaines d’action de l’Union européenne, en incluant notamment les matières répressives. La Commission souhaite également, dans le cadre de cette action, réduire les formalités administratives pesant sur les entreprises et garantir la libre circulation des données au sein de l’UE. Son objectif est le réexamen des règles existantes en la matière en vue, notamment, de réviser la
directive 95/46/CE relative à la protection des données. La Commission invite également toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur cette stratégie par le biais d’une
consultation publique ouverte jusqu’au 15 janvier 2011. Elle souhaite présenter une proposition de texte dans le courant de l’année 2011. (CV) |
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Evaluation des systèmes judiciaires / Conseil de l’Europe / CEPEJ
/ Rapport / Publication (Leb 580)
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu, le 25 octobre dernier, un rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette étude souligne les atouts du système judiciaire français. Ainsi, la France est un des seuls pays où le droit d’agir en justice est gratuit. En ce qui concerne le budget annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, ministère public et aide judiciaire par habitant, la France figure en 18ème position. Par ailleurs, et contrairement à la plupart des pays, l’aide juridictionnelle peut être accordée, en France, en matière civile, pénale, administrative mais aussi pour des procédures non contentieuses comme la médiation au bénéfice du mis en cause comme de la victime. La France est en 6ème position parmi les pays d’Europe occidentale pour le nombre d’affaires bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Selon cette enquête, la France fait partie des pays bénéficiant du niveau d’informatisation des tribunaux le plus élevé d’Europe. Cassiopée (système informatique des tribunaux) a été installé dans 95% des juridictions. La CEPEJ relève encore que la France est le pays qui consacre le budget le plus important à la formation de ses magistrats (52 millions d’euros), loin devant les Pays-Bas (20 millions d’euros) et l’Italie (0,9 millions d’euros). Enfin, la capacité du système judiciaire français à traiter les affaires nouvelles sans augmenter le stock des affaires en cours est mis en exergue par la CEPEJ. (MR) |
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CEDH / Jurisprudence / Fiches thématiques
(Leb 579)
Le greffe de la Cour EDH a mis en ligne, le 30 septembre dernier, une série de
fiches thématiques sur la jurisprudence de la Cour. Ces documents concernent des affaires déjà jugées et des affaires pendantes. Ils seront mis à jour au gré de l’actualité.
Dix-sept thèmes sont d’ores et déjà traités parmi lesquels les conditions de détention, les droits des homosexuels, la garde à vue, la protection des données personnelles, le travail forcé ou les gens du voyage. (ADS)
France / Garde à vue / Droit d’être assisté d’un avocat / Arrêt de la CEDH
(Leb 579)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 14 octobre dernier, pour violation de l’article 6 §1 et §3 de la Convention EDH relatif au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence (Brusco / France, requête n°1466/07). En l’espèce, Monsieur Brusco a été contraint de prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », alors qu’il était placé en garde à vue. Arguant de son droit au silence et au droit de ne pas participer à sa propre incrimination, il a saisi la Cour EDH, invoquant la violation de l’article 6 de la Convention EDH. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont au cœur de la notion de procès équitable. Ces droits ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires et ce, a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire. (MR)
France / Procès équitable / Délai raisonnable / Arrêt de la CEDH
(Leb 579)
La Cour EDH a rejeté, le 14 octobre dernier, la requête introduite par Monsieur Veriter contre la France pour violation de l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à être entendu dans un délai raisonnable (Veriter / France, requête n°31508/07). En l’espèce les juridictions françaises avaient rejeté la demande du requérant visant à comptabiliser la période de service militaire effectuée en Belgique pour son avancement au sein du service public français. Il a alors saisi la Commission européenne d’une plainte qui a débouché sur une modification législative en France. Le requérant a ensuite formé un recours tendant à obtenir réparation du préjudice subi, d’une part, pour dysfonctionnement de la justice et, d’autre part, pour la durée excessive des différentes procédures. La Cour considère, concernant le premier recours, après avoir constaté une période d’inactivité de plus d’un an et neuf mois devant le tribunal administratif après le dépôt du mémoire en réplique du requérant, que le litige revêtait une complexité certaine et que la procédure prise globalement qui a durée cinq et demi n’avait pas dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 §1. Concernant la seconde procédure, la Cour constate une durée globale de 6 ans mais considère que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime de la durée de cette procédure dans la mesure où la violation a été en l’espèce reconnue et réparée. Enfin, concernant la procédure en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice, la Cour relève que même si le litige ne présentait pas de complexité particulière, un délai d’un an et huit mois ne dépassait pas le délai raisonnable. Elle conclut que la France n’a pas violé l’article 6 §1 de la Convention. (ER) |
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France / Droit à une vie familiale / Expulsion / Arrêt de la CEDH
(Leb 578)
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 23 septembre dernier, pour violation de l’article 8 de la Convention EDH relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Bousarra / France, requête n°25672/07). En l’espèce, Monsieur Bousarra a été condamné par un Tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement pour infraction à la législation des stupéfiants, port d’arme, séquestration de personnes et extorsion de fonds, et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans. La Cour d’appel a confirmé ce jugement mais a limité l’interdiction de séjour à une durée de 3 ans. Un arrêté d’expulsion a été prononcé et mis à exécution à son encontre. Le délai de 3 ans expiré, le requérant a formé une requête visant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Cette requête a été rejetée par le Ministre de l’intérieur aux motifs que l’éloignement représentait toujours une nécessité impérieuse pour la sécurité. La Cour considère que l’arrêté d’expulsion constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privé et examine si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle tient compte de plusieurs critères comme la gravité de l’infraction, la durée de séjour en France avant l’expulsion, la solidité des liens familiaux en France, le laps de temps écoulé depuis l’infraction et le caractère définitif de la mesure d’éloignement. Elle relève notamment que le requérant résidait en France depuis plus de 20 ans avant l’expulsion et considère que les infractions commises par le requérant ne constituaient pas une menace grave pour l’ordre public justifiant une expulsion définitive du territoire français. (ER)
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Enquête pénale / Surveillance d’une personne par GPS / Arrêt de la CEDH
(Leb 577)
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 2 septembre dernier, sur une allégation de violation de l’article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée, en cas de surveillance d’une personne par GPS au cours d’une enquête pénale
(Uzun / Allemagne, Requête n° 35623/05).
En l’espèce, une instruction avait été ouverte à l’égard de Monsieur Uzun et un complice présumé pour participation à des attentats à la bombe. Le requérant soutenait notamment que sa surveillance par GPS et l’utilisation des données ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui avaient emporté violation de ses droits garantis par l’article 8 Convention EDH. La Cour estime tout d’abord que la surveillance de Monsieur Uzun
par GPS s’analyse bien comme une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Dans un deuxième temps, la Cour considère que ce mode de surveillance prévu dans le Code de procédure pénale est raisonnablement prévisible, qu’il n’a été mis en œuvre que pendant une période relativement courte (trois mois) et qu’il n’a touché l’intéressé que lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de son complice. L’enquête ayant porté sur des infractions très graves, la Cour conclut que la surveillance de Monsieur Uzun par GPS est proportionnée aux buts poursuivis. (ADS) |
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France / Traitements inhumains et dégradants / Expulsion / Arrêt de la CEDH
(Leb 576)
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 2 septembre dernier, sur la portée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains (Y.P et L.P / France,
requête n°32476/06). Dans cette affaire, les requérants ont quitté leur pays d’origine, la Biélorussie, en raison de persécutions par l’autorité étatique à la suite des actions de Monsieur Y.P en opposition au pouvoir politique. Un arrêté de reconduite à la frontière a été prononcé à leur encontre et leur demande d’asile a été rejetée par l’Etat français. La Cour a tenu compte des rapports effectués sur les agissements de cet Etat en répression aux opposants politiques et a considéré que dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de reconduite des requérants vers la Biélorussie, il y aurait une violation de l’article 3 Convention EDH. (ER) |
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France / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH
(Leb 574)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 15 juillet dernier, pour violation de l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression
(Roland Dumas / France, requête n°34875/07). Dans cette affaire, Roland Dumas, homme politique français, avait publié, deux ans après avoir été mis en examen pour complicité et recel d’abus de biens sociaux dans l’affaire dite « l’affaire Elf » qui avait mis à jour un réseau de corruption, un livre relatant des propos outrageants qu’il avait tenus lors de l’audience à l’égard du procureur. A la suite d’une plainte du Ministre de la Justice, il fut condamné pour diffamation. Il a alors introduit une requête devant la Cour EDH invoquant la violation de l’article 10 de la Convention EDH. La Cour a constaté que la juridiction française n’avait pas pris en compte l’absence de poursuites contre le requérant au moment des faits, pour mettre en balance les intérêts respectifs des parties. De plus, la Cour considère qu’il n’y a pas eu d’approche raisonnable des faits par la juridiction française. Elle conclut qu’il n’a pas été prouvé que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique et juge qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention EDH. (CR)
France / Droit de propriété / Arrêt de la CEDH
(Leb 574)
La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée, le 15 juillet dernier, sur la portée de l’article 1 du
Protocole n°1 relatif au droit de propriété
(Chagnon et Fournier / France, requêtes n°44174/06 et 44190/06). Les requérants, Messieurs Chagnon et Fournier, exploitants ovins français, ont introduit une requête devant la Cour EDH
à la suite de l’abattage de l’ensemble de leurs cheptels. Les mesures
d’abattage étaient fondées sur un arrêté ministériel visant à prévenir l’épizootie de fièvre aphteuse. La Cour considère que lesdites mesures poursuivaient un but légitime conforme à l’intérêt général. En outre, elles ne visaient qu’une catégorie d’animaux et ne s’appliquaient que pendant la durée nécessaire pour lutter contre l’épidémie et préserver la santé publique et la sécurité alimentaire, domaines dans lesquels les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation. La Cour conclut que ces mesures n’étaient pas disproportionnées au regard du but poursuivi. Elle conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole n°1. (CR)
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Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels /
Conseil de l’Europe / Entrée en vigueur (Leb 572)
La Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du Conseil de l’Europe est entrée en vigueur, le 1er juillet dernier. Les deux objectifs majeurs sont, d’une part, de prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels d’enfants et, d’autre part, de protéger les droits des enfants victimes. Il s’agit du premier instrument international à ériger en infraction pénale les abus sexuels envers les enfants, y compris lorsqu’ils ont lieu à la maison ou au sein de la famille. Cette Convention est entrée en vigueur après la ratification par 5 Etats
signataires et a été signée par trente-neuf Etats dont la France. (ADS)
Convention EDH / Adhésion de l’Union / Lancement des pourparlers (Leb
572)
La Commission européenne et le Conseil de l’Europe ont officiellement lancé, le 7 juillet dernier, les pourparlers en vue de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention EDH. Cette adhésion ferait de l’Union européenne le 48ème signataire de la Convention EDH. A l’issue de ce processus, l’accord d’adhésion devra être conclu entre les 47 parties contractantes de la Convention et ratifié par ces dernières selon leurs exigences constitutionnelles. (SM)
Protocole 14 de la
Convention EDH / Première mise en œuvre / Arrêt de la CEDH (Leb 572)
La Cour européenne des droits de l’Homme a mis en
œuvre pour la première fois, le 28 juin dernier, le nouveau critère de
recevabilité prévu par le
Protocole 14 CEDH (Ionescu
/ Roumanie, requête n°
36659/04). Saisie par Monsieur Ionescu
d’une requête fondée sur l’article 6 §1 Convention EDH (droit à un
procès équitable), la Cour EDH a examiné la recevabilité de la requête
en tenant compte de l’importance du préjudice subi par le requérant, qui
constitue l’élément principal du nouveau critère. En l’espèce, selon la
Cour, le préjudice financier allégué était faible (90 euros) et aucun
élément du dossier n’indiquait que le requérant se trouvait dans une
situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des
répercussions importantes sur sa vie personnelle. La Cour a ensuite
recherché si le respect des droits de l’Homme exigeait un examen de la
requête au fond. Elle a jugé que, les dispositions légales en jeu ayant
été abrogées, la question qui lui était soumise n’avait plus qu’un
intérêt historique. Enfin, la Cour a relevé que l’affaire avait été «
dûment examinée » par un tribunal ayant statué au fond. La Cour a ainsi
déclaré la requête irrecevable. (CV) |
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France / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH
(Leb 571)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 24 juin dernier, pour violation de l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à un procès équitable (Mancel et Branquart / France, requête
n° 22349/06). Dans cette affaire, Messieurs Mancel et Branquart ont formé un second pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation. Ce second pourvoi a été rejeté. Or, sept des neuf juges de la formation de la Cour de cassation avaient auparavant siégé au sein de la chambre qui s’était prononcée sur le premier pourvoi. La Cour EDH relève que la Cour de cassation s’est prononcée, tant lors du premier que du second pourvoi, sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction. Dès lors, la Cour conclut qu’il existe des raisons objectives de craindre que la Cour de cassation ait fait preuve de partialité pour statuer lors du second pourvoi. Elle juge ainsi que l’article 6 §1 a été violé. (CR)
France
/ Question prioritaire de constitutionnalité / Contrôle d’identité /
Arrêt de la Cour (Leb 571)*
La Cour de justice s’est prononcée, le 22 juin
dernier, sur la compatibilité de la question prioritaire de
constitutionnalité (« QPC ») prévue par la loi française avec le droit
de l’Union européenne et sur la compatibilité d’une règlementation
nationale qui permet des contrôles par les autorités de police, dans une
zone de 20 kilomètres à partir de la frontière, avec le droit de l’Union
(aff.
C-188/10 et C.189/10). S’agissant
de la première question, La Cour précise que l’article 267 TFUE, relatif
au renvoi préjudiciel, s’oppose à une législation nationale qui instaure
une procédure incidente de constitutionnalité des lois nationales, dans
la mesure où le caractère prioritaire de cette procédure a pour
conséquence d’empêcher, tant avant la transmission de cette question à
la juridiction nationale chargée de ce contrôle, qu’après sa décision,
toutes les autres juridictions d’exercer leur faculté ou de satisfaire à
leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En
revanche, la Cour précise que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une
telle législation nationale, pour autant que les juridictions nationales
restent libres de saisir la Cour de toute question préjudicielle
qu’elles estiment nécessaire, à tout moment de la procédure et ce, même
à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité.
En outre, les juridictions nationales doivent pouvoir adopter toute
mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle
provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Enfin,
elles doivent être en mesure de laisser inappliquée, à l’issue d’une QPC,
la disposition législative nationale en cause si elles la jugent
contraire au droit de l’Union. S’agissant de la deuxième question, la
Cour affirme que le principe d’absence de contrôle aux frontières,
instauré par le règlement
562/2006/CE établissant un « code frontières
Schengen », ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police
à l’intérieur du territoire d’une Etat membre dans la mesure où
l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des
vérifications aux frontières. Néanmoins, la Cour précise que
l’application de la compétence de contrôle doit être encadrée. (AGH) |
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Agence des
droits fondamentaux de l’UE / Rapport annuel 2010 (Leb 570)
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a publié, le 10
juin dernier, son
rapport annuel 2010. Il présente les
développements intervenus en 2009 dans le domaine des droits
fondamentaux au sein de l’Union européenne. Divisé en neuf chapitres, le
rapport s’intéresse notamment aux organismes de promotion de l’égalité
et aux mécanismes de réclamation en vertu de la directive sur l’égalité
raciale, aux informations sur le racisme et la discrimination dans les
domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation et des soins de santé,
aux développements dans le champ des droits de l’enfant et de la
protection des enfants. Sur la base des résultats constatés et des
« bonnes pratiques », le rapport incite les Etats membres et les
institutions européennes à poursuivre le renforcement de la protection
des droits fondamentaux. (SM)
Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance / France
/ Rapport (Leb 570)
La commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI),
mise en place par le Conseil de l’Europe a publié, le 15 juin dernier,
son quatrième
rapport sur la France. Il souligne que des
progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines, tel que le
renforcement du cadre juridique pour la lutte contre la discrimination,
la condamnation par la classe politique des propos et des actes
ouvertement racistes, les modifications de la procédure d’asile. Le
rapport mentionne néanmoins que, malgré les avancées récentes du droit
pénal, de nombreuses victimes ne signalent pas les infractions racistes
à la police. En outre, des discriminations fondées sur la « race », la
langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique
persistent en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation, au logement et
aux biens et services. L’ECRI formule également des recommandations,
dont trois d’entre elles feront l’objet d’un réexamen dans un délai de
deux ans : soutenir, consulter et prendre en compte les avis de la Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, lutter
contre les formes d’expression racistes diffusées sur Internet et
assurer la scolarisation durable des enfants des Gens du voyage ou
semi-itinérants. (SM) |
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Protocole 14 de la Convention EDH / Entrée
en vigueur (Leb 569)
Le Protocole 14 CEDH est entré en vigueur, le 1er juin dernier, soit trois mois après sa ratification par la Russie (cf. L’Europe en Bref, n°
551). Ce Protocole, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en mai 2004, vise à améliorer l’efficacité de la Cour EDH et à réduire sa charge de travail. Les principales modifications apportées à la Convention tiennent au renforcement de la capacité de filtrage de la Cour, à un nouveau critère de recevabilité tenant à l’importance du préjudice subi par le requérant et à des mesures relatives au traitement des affaires dites répétitives. (MR)
Pour plus d’informations
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Respect de la vie privée /
Protection des données / Accord UE – Etats-Unis / Mandat de négociation
(Leb 567)
La Commission européenne a adopté, le 26 mai dernier, un projet de mandat pour la négociation d’un accord relatif à la protection des données à caractère personnel entre l’Union européenne et les Etats-Unis, dans le cadre de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cet accord vise à assurer un niveau de protection élevé de ces données. Il renforcerait le droit des citoyens d’y accéder, de les faire rectifier ou effacer. Les négociations ne pourront débuter qu’une fois que le Conseil aura approuvé ce projet de mandat. (CR) |
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Agence des
droits fondamentaux de l’UE / Rapports (Leb 566)
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a publié, le 7 mai dernier, quatre rapports relatifs (i) aux
institutions nationales de défense des droits de l’Homme, (ii) au
rôle des institutions nationales de protection des données, (iii) à
la troisième étude sur les minorités et la discrimination et (iv) à
l’opinion des organisations syndicales et patronales dans l’UE sur la
directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Ces rapports, disponibles en anglais uniquement, font partie d’une série d’études de l’Agence sur le renforcement de l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’Union. Certains de ces rapports soulignent notamment les pouvoirs limités et le manque de moyens des instances nationales chargées de la protection des droits fondamentaux. (EK)
Infractions fiscales / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH
(Leb 566)
La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé, le 11 mai dernier, que la France n’a pas violé l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à un procès équitable à l’occasion d’une condamnation pénale pour fraude fiscale d’un gérant de société (Antoine Versini / France, requête
n°11898/05). En l’espèce, Monsieur Versini alléguait que son procès pénal n’avait pas été équitable, le principe de l’égalité des armes ayant selon lui été bafoué. La Cour EDH considère que le requérant a eu le temps de préparer sa défense, deux ans et neuf mois s’étant écoulés entre la plainte et sa citation devant le tribunal correctionnel. En outre, elle considère que le requérant a eu l’occasion de discuter contradictoirement des accusations portées contre lui devant les deux degrés de juridiction, sous le contrôle ultime de la Cour de cassation. La Cour EDH rejette également l’argument selon lequel le requérant aurait été dans une situation de net désavantage en raison du fait que la cour d’appel a statué sans attendre le dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative. Elle relève à cet égard que les procédures administrative et pénale sont indépendantes et qu’elles ont des objets et des finalités différentes. (EK)
France / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH
(Leb 566)
La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée, le 11 mai dernier, sur la portée de l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression (Fleury / France, requête
n°29784/06).
Dans cette affaire, Monsieur Fleury, ressortissant français et
conseiller municipal d’opposition de sa commune, a distribué un tract contenant des propos diffamatoires à l’encontre du maire et a été condamné par la Cour d’appel de Rennes. La Cour
EDH constate que ces propos étaient des jugements de valeur d’une
extrême gravité dépourvus de base factuelle et que la qualité de membre
du conseil municipal de Monsieur Fleury renforçait leur crédibilité.
Dans ces conditions, après avoir examiné la nature et la lourdeur des
peines infligées par les juridictions internes, elle a conclu que la condamnation du requérant n’était pas disproportionnée par rapport à l’objectif de protection de la réputation d’autrui et ne violait donc pas l’article 10 de la Convention. (CR)
France / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH
(Leb 566)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 6 mai dernier, pour violation par les juridictions françaises de l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression (Brunet Lecomte et Lyon Mag / France, requête
n°17265/05). En l’espèce, saisies par T., les juridictions nationales ont conclu au caractère diffamatoire d’une publication du magazine Lyon Mag’ présentant T. comme l’un des leaders musulmans les plus influents à Lyon. Prenant notamment en considération le contexte dans lequel s’inscrivait la publication et la prudence rédactionnelle des auteurs, la Cour
EDH considère en particulier que la dose d’exagération acceptable en
matière de liberté journalistique n’était pas dépassée. Elle conclut dans cette affaire que l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d’intérêt global et sur ses répercussions directes pour l’ensemble de l’agglomération lyonnaise l’emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation. (CGR)
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France / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH
(Leb 563)*
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 22 avril dernier, pour violation de l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à un procès équitable (Chesne / France, requête n°
29808/06). Dans cette affaire, Monsieur Chesne, ressortissant français, a été placé en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive. La
Chambre de l’instruction ayant statué sur son placement en détention provisoire ainsi que la
Cour d’appel ayant statué sur le fond comprenaient, dans leur formation respective, le même magistrat. Monsieur Chesne a ainsi invoqué l’article 6 §1 de la Convention EDH en soutenant notamment que la motivation des arrêts portant sur son maintien en détention provisoire témoignait du fait que les juges les ayant rendus n’étaient plus impartiaux pour juger l’affaire au fond. La Cour a rappelé que le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. Toutefois, en l’espèce, la motivation des arrêts en cause constituant davantage une idée préconçue de la culpabilité de Monsieur Chesne que la simple description d’un « état de suspicion », au sens de la jurisprudence de la Cour, celle-ci a jugé qu’il y avait bien eu violation de l’article 6 §1. (CV)
France / Liberté d’expression / Arrêt CEDH
(Leb 563)*
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 22 avril dernier, pour violation de l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression
(Haguenauer / France, requête n°34050/05). Dans cette affaire, Madame Haguenauer, ressortissante française et adjointe au maire de Lyon au moment des faits, a été condamnée par la Cour d’appel de Lyon pour avoir proféré des propos injurieux au cours d’une manifestation, à l’encontre d’un fonctionnaire public. La Cour estime primordial de restituer ces propos dans le contexte de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon et au niveau national. Elle relève que les propos ont été tenus oralement, dans le cadre d’un échange de paroles rapide et qu’ils relevaient de sujets d’intérêt général (la lutte contre le racisme et le négationnisme). Elle en conclut que les déclarations litigieuses s’inscrivaient dans le contexte particulier d’un débat d’ordre national portant sur un sujet particulièrement sensible. Dès lors, elle juge que la condamnation de Madame Haguenauer pour injure publique envers un fonctionnaire ne saurait être proportionnée et « nécessaire » « dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention et conclut à la violation dudit article. (CR)
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France / Droit de propriété / Droit au respect du domicile / Arrêt de la CEDH
(Leb 561)
La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée, le 29 mars dernier, sur la portée de l’article 1 du
Protocole n°1 relatif au droit de propriété
(Depalle / France, requête n°34044/02 et Brosset-Triboulet et autres / France,
requête n°34078/02). Dans ces deux affaires, les requérants avaient bâti, sur autorisation préfectorale, des maisons à usage d’habitation sur le domaine public maritime. Concernant ledit domaine, l’administration se réserve la faculté de modifier ou retirer l’autorisation d’occupation pour quelque cause que ce soit, sans indemnisation et avec l’obligation pour les occupants de remettre les lieux en leur état privatif. A la suite du refus du renouvellement de l’autorisation d’occupation, les requérants soutenaient notamment que l’obligation qui leur était faite de démolir les maisons, à leurs frais et sans indemnisation, n’était pas compatible avec les droits qu’ils tirent de l’article 1 du Protocole n°1 relatif à la protection de la propriété. La Cour juge que, dans ces circonstances particulières, les requérants ne supportent pas une charge spéciale et exorbitante en raison de la démolition de leurs maisons sans indemnisation et qu’il n’y a pas rupture de l’équilibre entre les intérêts de la communauté et ceux des requérants. (CGR)
France / Droit à la liberté et à la sûreté / Arrêt de la CEDH
(Leb 561)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 29 mars dernier, pour violation de l’article 5§1 de la Convention EDH (Medvedyev e.a. / France,
requête n°3394/03). Dans cette affaire, un navire battant pavillon cambodgien a été intercepté par la Marine française au large des îles du Cap Vert. L’équipage fut consigné dans les cabines du cargo et maintenu sous la garde des militaires français avant d’être placé en garde à
vue
en France, treize jours plus tard. Les requérants dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté. La Cour a jugé que la privation de liberté subie par les requérants à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée à Brest n’était pas « régulière » en raison de l’absence d’une base légale satisfaisant au principe général de sécurité juridique. La Cour conclut à la violation de l’article 5§1 de la Convention EDH. (MR) |
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Adhésion de l’UE à la CEDH / Audition publique / Parlement européen
(Leb 559)
Le Parlement européen a organisé, le 18 mars dernier, une audition publique sur le thème des aspects institutionnels de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Plusieurs thèmes ont été abordés, tels que l’adéquation des principes, des procédures et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme ; les instruments à adopter ; les avantages de l’adhésion ; le statut des juges ; le mécanisme de co-défense ; ou encore la procédure préjudicielle. (CGR)
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Adhésion de l’UE à la
CEDH / Directives de négociation / Proposition (Leb 559)
La Commission européenne a proposé, le 17 mars
dernier, des directives de négociation en vue de l’adhésion de l’Union
européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales (CEDH). La Commission sollicite, d’une part,
l’accord du Conseil de l'Union européenne sur le principe de l’adhésion
de l’UE à la CEDH et, d’autre part, l’autorisation de négocier les
modalités de cette adhésion. Dans sa proposition, la Commission envisage
la participation de l’UE au sein des instances décisionnelles du Conseil
de l’Europe comme un cocontractant classique. Toutefois, elle souligne
l’importance de préserver les spécificités du droit communautaire et de
l’Union européenne. (CR/MR) |
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Adhésion de l’UE à la CEDH
/ Audition publique / Parlement européen (Leb 558)
Le Parlement européen organise une audition sur le thème « EU accession to the European Convention of Human Rights », le 18 mars prochain. Des intervenants du Parlement, de la Commission européenne et de la Cour européenne des Droits de l’Homme présenteront les diverses problématiques soulevées par le processus d’adhésion de l’UE à la CEDH. Cette audition est accessible au public. Pour tout renseignement sur les modalités de participation à l’audition, vous pouvez contacter la DBF à l’adresse suivante :
valerie.haupert@dbfbruxelles.eu (CV) |
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Grèce / Liberté d’expression / Profession d’avocat / Arrêt de la CEDH
(Leb 557)*
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné, le 11 février dernier, la Grèce pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la liberté d’expression (Alfantakis / Grèce,
requête n°49330/07). Dans cette affaire, le requérant avait été invité à un journal télévisé afin d’exprimer son opinion sur la procédure pénale dans une affaire de fraude, faux et usage de faux et afin de commenter le rapport du procureur qui avait déjà été divulgué aux médias. La haute juridiction nationale décida que l’avocat avait porté atteinte de manière illégale à la personnalité du demandeur et, tout particulièrement, à son honneur et le condamna à verser des dommages et intérêts. La Cour censure la juridiction nationale grecque au motif que les juridictions nationales ont fait une appréciation subjective des faits et n’ont pas distingué les faits des jugements de valeur. Elle ajoute que le requérant se trouvait dans le cadre d’une émission en direct ; il ne pouvait donc retirer ou reformuler ses propos. (CGR) |
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Avocat / Domicile / Perquisition / Saisies irrégulières /
Arrêt CEDH (Leb 552)*
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 21
janvier dernier, pour violation de l’article 8 de la Convention EDH
relatif au respect de la vie privée et du domicile (Aff.
Da Silveira / France,
requête n°43757/05). Un ressortissant
français, avocat au Barreau de Porto (Portugal), où il exerce à titre
principal, réside également à Châteauneuf-en-Thymerais (France) où il
exerce à titre occasionnel. Dans le cadre d’une instruction contre X,
une perquisition et des saisies sont réalisées à son domicile personnel
français, bien qu’il eut indiqué être inscrit dans un Barreau de l’Union
européenne. La Cour observe que la perquisition litigieuse est
intervenue au domicile du requérant en qualité d’avocat, et non de
simple particulier, ces perquisitions et saisies étant susceptibles de
porter atteinte au secret professionnel. Elle relève que la
réglementation française ne prévoit aucune distinction entre les avocats
selon qu’ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel. La
Cour constate que non seulement le requérant n’a pas bénéficié de la «
garantie spéciale de procédure » dont il aurait dû bénéficier et que la
perquisition litigieuse concernait des faits qui lui étaient totalement
étrangers. La Cour estime ensuite que le requérant n’a pas disposé d’un
« contrôle efficace » pour contester la perquisition et les saisies dont
il a fait l’objet et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de
l’article 8. (MR)
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Russie / Projet de loi / Ratification / Protocole 14 CEDH
(Leb 551)
La Douma d’Etat de la Fédération de Russie a voté, le 15 janvier dernier, un
projet de loi de ratification du
Protocole 14 à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ce projet de loi ouvre la voie à l’entrée en vigueur du Protocole, déjà ratifié par les 46 autres Etats contractants. Ce protocole prévoit notamment de nouvelles procédures destinées à augmenter l’efficacité de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le protocole est déjà en application dans de nombreux Etats à la suite de la réunion des ministres du Conseil de l’Europe de Madrid le 12 mai 2009. (MR)
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France / Article 6§1 CEDH / Procédure administrative
/ Condamnation (Leb 543)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la France, le 29 octobre dernier, pour violation de l’article 6§1 de la CEDH du fait de la durée excessive d’une procédure engagée devant les juridictions administratives (Aff. Kalfon / France, n°23776/07). La requérante avait entamé en 1994 une première procédure relative à la réparation du préjudice subi du fait de la faillite de la Bank of Credit and Commerce International, laquelle avait abouti à un rejet de la requête par le Conseil d’Etat en 2003. A la suite du rejet d’une seconde demande dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice, la requérante avait alors déposé une requête devant la Cour, reprochant la durée excessive de la procédure devant le Conseil d’Etat. Relevant de la longue période d’inactivité du Conseil d’Etat dans cette affaire (trois ans), la Cour établit le caractère excessivement long de la procédure et conclut, par conséquent, à la violation de l’article 6§1 CEDH par la France. (RR)
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Droit au
procès équitable / Commission bancaire / Cumul des fonctions / Arrêt de
la CEDH (Leb 528)*
La Cour
européenne des droits de l’Homme a jugé, le 11 juin dernier, que
l’organisation de la Commission bancaire (autorité de contrôle des
établissements de crédit et d’investissement, France) conduisait au
cumul des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement par
celle-ci (requête
n°5242/04, Dubus S.A. / France).
La société Dubus S.A., une entreprise d’investissement, a fait l’objet
d’une procédure disciplinaire ordonnée par la Commission bancaire. Elle
estime qu’il y a eu violation de l’article 6 de la CEDH (droit au procès
équitable), la Commission bancaire ayant procédé à l’enquête, aux
poursuites, et au prononcé du jugement. La Cour conclut au manque
d’impartialité et d’indépendance de la Commission bancaire et condamne
la France. (LC)
Droit au procès équitable / Rapport du conseiller-rapporteur / Non
communication / Arrêt de la CEDH (Leb 528)*
La Cour
européenne des droits de l’Homme a jugé, le 11 juin dernier, que
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à
un procès équitable) s’applique à une plainte avec constitution de
partie civile (requête
n°19/05, Laudette / France).
La Cour conclut que l’article 6 a été violé du fait de la
non-communication du rapport du conseiller-rapporteur devant la Cour de
cassation et condamne la France. (LC)
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Discriminations
fondées sur le sexe / Régime des pensions / Arrêt de la Cour (Leb 520)
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 26 mars
dernier, que la Grèce a manqué à ses obligations au titre de l’article
141 CE, qui pose le principe d’égalité de rémunération entre hommes et
femmes, car son régime de pensions civiles et militaires est plus
favorable aux femmes qu’aux hommes (Commission
/ Grèce, aff.
C-559/07). Après avoir constaté que les
dispositions pertinentes prévoyaient des différences de traitement entre
les travailleurs masculins et féminins en matière d’âge de départ à la
retraite et de service minimum requis, la Cour juge que les pensions
concernées sont qualifiables de rémunération au sens du droit
communautaire. Les différences de traitement n’étant pas justifiées,
notamment par l’objectif invoqué de compenser des désavantages
professionnels spécifiques du sexe sous-représenté, elle conclut à la
violation de l’article 141 CE. (EK)
France / Décès du requérant / Radiation du rôle de la CEDH (Leb 520)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a radié, le 30 mars
dernier, le recours engagé contre la France par Lucien Léger, en raison
de son décès en juillet 2008 (requête
n°19324/02, Léger / France).
Il accusait la France de traitement inhumain et dégradant en raison de
son maintien en détention durant quarante et un ans, ce qui constituait
selon lui une peine perpétuelle. (LC)
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Liberté de réunion
et d’association / France / Arrêt de la CEDH (leb 517)
La Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée, le 5 mars
dernier, sur la portée de l’article 11 relatif à la liberté de réunion
et d’association dans une affaire concernant la France (requête
n°31684/05, Barraco c. France).
Dans cette affaire, les autorités françaises avaient sanctionné un
ressortissant français exerçant la profession de chauffeur routier pour
délit d’entrave à la circulation publique à la suite de sa participation
à une « opération escargot » dans le cadre d’une journée d’action
revendicative nationale. La Cour a estimé que l’ingérence des autorités
publiques dans le droit à la liberté de réunion existait, mais qu’elle
poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 11§2, à savoir la
protection de l’ordre public et la protection des droits et libertés
d'autrui. La Cour a conclu que la condamnation du requérant
n’apparaissait pas disproportionnée au but poursuivi. La France n’a donc
pas violé l’article 11 de la Convention. (LC)
Liberté
d’expression / Interdiction de la discrimination / France / Arrêts de la
CEDH (Leb 517)
La Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée, le 5 mars
dernier, sur la portée de l’article 10 de la Convention et de l’article
14 combiné avec l’article 10, relatifs respectivement à la liberté
d’expression et l’interdiction de la discrimination, dans deux affaires
concernant la France (requête
n° 13353/05, Hachette Filipacchi Presse
Automobile et Dupuy c. France et
requête n° 26935/05, Société de Conception de
Presse et d’Edition et Ponson c. France).
Dans ces deux affaires, les autorités françaises avaient condamné les
requérants pour publicité indirecte ou publicité illicite en faveur du
tabac, notamment à la suite de la publication de photographies de
compétitions de sport mécanique et d’un coureur automobile arborant les
couleurs d’une marque de cigarette. La Cour constate que la condamnation
des requérants constitue une « ingérence » dans le droit à la liberté
d’expression prévue par la loi mais poursuit un but légitime, à savoir
la protection de la santé publique. En outre, la Cour relève que la
retransmission d’un évènement sportif en temps réel constitue la seule
exception à l’interdiction de la publicité indirecte en faveur des
produits du tabac, puisqu’il est techniquement impossible de modifier
les images, lors de la diffusion en temps réel, afin de dissimuler les
marques. Il n’y a donc pas de discrimination entre ces deux types de
diffusion. La France n’a donc violé ni l’article 10 de la Convention, ni
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10. (LC)
Italie / Abolition de la peine de mort / Protocole / CEDH /
Ratification (Leb 517)
L’Italie a ratifié, le 3 mars dernier, le
Protocole n°13 à la Convention européenne des
Droits de l’Homme qui abolit la peine de mort en toutes circonstances.
Ce Protocole a été ratifié par 41 pays européens dont la France. (EK)
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CEDH / Formulaire
de requête en ligne / Essai (Leb 516)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a lancé à l’essai,
le 23 février dernier, un nouveau service permettant aux requérants de
remplir le formulaire de requête en ligne par le biais de son site
Internet. Ce service est pour l’instant disponible en langues suédoise
et néerlandaise. En fonction des résultats de cet essai, il pourrait
être élargi aux autres langues officielles des Etats membres du Conseil
de l’Europe. (GC)
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Protection de la propriété / Sanction disproportionnée / France / Arrêt
de la CEDH (Leb 516)*
La
Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la France, le 26
février dernier, pour violation de l’article 1 du Protocole n°1 à la
Convention européenne des droits de l’Homme, relatif à la protection de
la propriété et des biens (requête
n° 28336/02, Grifhorst c. France).
Dans cette affaire, les autorités françaises avaient sanctionné un
ressortissant néerlandais pour non-déclaration d’une somme d’argent au
passage en douane, en application de l’article 465 du code des douanes.
Le requérant alléguait que la sanction dont il avait fait l’objet, à
savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée (233 056
euros) et une amende correspondant à la moitié de cette somme, était
disproportionnée par rapport à la nature du fait reproché. Au vu des
circonstances de ce litige, la Cour a estimé que le juste équilibre
entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits
fondamentaux du requérant n’avait pas été respecté. La France a donc
violé l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention. (RD)
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Liberté
d’expression / Diffamation publique envers un particulier / Arrêt de la
CEDH (Leb 514)
La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée, le 5
février dernier, sur la portée de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’Homme, relatif à la liberté d’expression (requête
n°42117/04 Brunet-Lecomte et autres/France).
Dans l’affaire au principal, un journaliste avait publié l’interview
d’un banquier, qui contenait des propos diffamatoires à l’encontre de la
Banque cantonale de Genève. Les deux requérants ont été condamnés par la
Cour d’appel de Lyon pour diffamation à l’encontre d’un particulier. Au
vu de la virulence de l’article publié et du montant raisonnable de la
condamnation prononcée, la Cour a estimé que l’ingérence dans l’exercice
du droit à la liberté d’expression était nécessaire et proportionnée, et
ne violait donc pas l’article 10. (RD)
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Détention
arbitraire / Ordonnance de prise de corps / Arrêt de la CEDH (Leb 512)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 15
janvier dernier, pour violation de l’article 5 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui
sanctionne la détention arbitraire (requête
n°19421/04 Faure c. France).
Elle a constaté qu’en l’état du droit au moment des faits, seule une
juridiction d’instruction pouvait décerner une ordonnance de prise de
corps. Ainsi, la décision d’une cour d’assises de rendre ce type
d’ordonnance à l’encontre d’une personne mise en accusation ne reposait
sur aucune « loi ». Le requérant n’a donc pas été arrêté et détenu «
selon les voies légales » au sens du premier paragraphe de l’article 5
de la Convention. (RD)
Droit d’accès au juge / Conseil d’Etat / Désistement d’office / Arrêt de
la CEDH (Leb 512)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 15
janvier dernier, pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’Homme (requête
n°24488/04 Guillard c. France).
Elle a estimé que le désistement d’office du requérant, prononcé par le
Conseil d’Etat, a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal. Elle a
considéré que le souci légitime d’assurer le respect des conditions
formelles pour saisir les juridictions ne doit pas non plus entraver de
manière disproportionnée le droit fondamental d’accès au juge. (RD)
Droit d’accès à un tribunal / Associations étrangères / Arrêt de la CEDH
(Leb 512)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 15
janvier dernier, pour violation de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’Homme relatif au droit d’accès à un tribunal
(requêtes
n°36497/05 et 37172/05 Ligue du monde
islamique et organisation islamique mondiale du secours islamique c.
France). Dans cette affaire, les
autorités françaises avaient refusé à des associations saoudiennes
d’introduire une action en diffamation, au motif qu’elles n’avaient pas
rempli les formalités prévues par l’article 5 de la loi de 1901 sur la
liberté de la presse. La Cour a considéré que ce refus d’accorder la
capacité d’ester en justice porte une atteinte substantielle au droit
d’accès à un tribunal, de sorte qu’il y a violation de l’article 6 de la
Convention. (RD)
Liberté d’expression / Apologie de crimes de guerre / Arrêt de la CEDH (Leb
512)
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, le 15
janvier dernier, pour violation de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’Homme relatif à la liberté d’expression (requête
n°20985/05 Orban c. France).
La Cour a estimé que la publication du livre du Général Aussaresses,
Services Spéciaux Algérie 1955-1957, n’est pas constitutive du délit
d’apologie de crimes de guerre. Elle a considéré, au contraire, que ce
témoignage participe de manière importante à un débat d’intérêt général.
Partant, la condamnation des requérants par le juge interne n’était pas
« nécessaire dans une société démocratique ». (RD)
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Conseil de l’Europe / Commissaire aux droits de l’Homme / Mémorandum (Leb
506)
Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Monsieur
Hammarberg, a publié, le 20 novembre dernier, un
mémorandum sur les mécanismes de protection des droits de l’Homme,
des prisons, de la justice juvénile, de l’immigration et de l’asile, des
gens du voyage et des Roms en France. Le rapport fait état de certaines
insuffisances dans la protection des droits de l’Homme. Ce document
rapporte également les réponses de la France aux constatations du
Commissaire aux droits de l’homme. (EK)
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Prix
des droits de l’homme / APCE / Appel à candidatures (Leb 504)
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a lancé, le 29
octobre, un appel à candidatures pour un prix annuel des droits de
l’homme destiné à récompenser des actions exceptionnelles de la société
civile dans la défense des droits de l’homme. Toute personne de la
société civile ou organisation non gouvernementale peut participer en
déposant sa candidature avant le 31 décembre 2008. Le prix sera décerné
à Strasbourg pendant la session d’été (22-26 juin 2009) de l’APCE. (EK)
Pour plus d’informations
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Peine
de mort / Journée mondiale / Déclaration (Leb 501)
A l’occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, le 10
octobre dernier, l’ensemble des institutions de l’Union européenne
conjointement avec le Conseil de l’Europe ont adopté une
déclaration
contre la peine de mort. La déclaration confirme l’engagement de l’Union
européenne pour l’abolition de la peine de mort, ce qui constitue,
d’ailleurs, un des principes majeurs de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. (AT)
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Agence
des droits fondamentaux / Conseil de l’Europe / Accord / Publication (Leb
495)
La
décision du Conseil de l’Union européenne, relative à la conclusion
de l’accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe
concernant la coopération entre l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, a été publiée le 15
juillet dernier. (AT)
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Discrimination / Proposition de directive (Leb 492)*
La Commission européenne a adopté, le 2 juillet dernier, une
proposition de directive en vue de garantir l’égalité de traitement
des citoyens européens, en dehors du lieu de travail. La proposition de
directive prévoit l’interdiction de toutes formes de discriminations
fondées sur l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la
religion ou les convictions, notamment en matière d’éducation, d’accès
aux biens et aux services commerciaux, de logement, de sécurité sociale
et de santé publique. (AT)
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Agence
des droits fondamentaux de l’Union européenne / Conseil de l’Europe /
Coopération (Leb 491)
Le Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne ont signé, le 18 juin dernier, un accord de coopération
visant à renforcer la complémentarité de leurs actions et à éviter les
chevauchements inutiles d’activités dans le domaine de la protection des
droits de l’Homme en Europe. Cet accord de coopération constitue une
étape importante vers l’adoption d’un système européen de protection des
droits fondamentaux qui reposerait sur des normes communes. (PQB)
Pour plus d'informations
Lutte contre la traite
des êtres humains / Programme / Conseil de l’Europe (Leb 491)
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe vient de rendre public,
le 11 juin dernier, le document présentant l’action du Conseil de
l’Europe pour lutter contre la traite des êtres humains. Le Comité prône
notamment une plus grande transparence du travail et une meilleure
accessibilité des documents au public. A ce jour, la convention du
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a
été ratifiée par 17 Etats membres, signée par 21 autres, et est entrée
en vigueur le 1er février 2008. (PQB)
Lire
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Charte
sociale européenne / France / Droit au logement (Leb 490)
Le comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe a rendu
public, le 5 juin dernier, deux rapports contenant ses décisions sur le
bien-fondé de deux réclamations collectives déposées contre la France
par le Mouvement international ATD Quart Monde et la Fédération des
associations nationales de travail avec les sans-abris. Sont critiquées
les politiques françaises en matière de logement social, d’aide aux
sans-abris et d’accueil des gens du voyage. (MJM/PQB)
Pour
plus d’informations
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