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Violation du droit de
l’Union européenne par une juridiction statuant en dernier ressort /
Responsabilité de l’Etat membre / Manquement / Arrêt de la Cour (Leb
617)
Saisie d’un recours en
manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de
l’Italie, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, le 24
novembre dernier, sa jurisprudence en matière d’engagement de la
responsabilité d’un Etat membre pour violation du droit de l’Union
européenne par l’une de ses juridictions statuant en dernier ressort (Commission
/ Italie, aff.
C-379/10). La Commission faisait valoir que la loi italienne sur
la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions
juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats est
incompatible avec le droit de l’Union, dans la mesure où, d’une part,
elle exclut la responsabilité de l’Etat lorsque la violation du droit de
l’Union résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une
appréciation des faits et des preuves effectuée par une telle
juridiction et, d’autre part, dans les cas autres que l’interprétation
des règles de droit ou l’appréciation des faits et des preuves, elle
limite la possibilité d’engager cette responsabilité au dol ou à la
faute grave. La Cour rappelle, tout d’abord que, le droit de l’Union
s’oppose à une telle exclusion générale de la responsabilité de l’Etat
pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit de
l’Union imputable à une juridiction statuant en dernier ressort. Elle
constate que l’Italie n’a pas démontré que la législation italienne est
interprétée par les juridictions nationales comme posant une simple
limite à la responsabilité de l’Etat et non comme l’excluant. Après
avoir rappelé les conditions exigées pour pouvoir engager la
responsabilité d’un Etat membre pour violation du droit de l’Union
européenne, la Cour constate, ensuite, que la condition de « faute
grave », prévue par la loi italienne et telle qu’interprétée par la Cour
de cassation italienne, revient à imposer des exigences plus strictes
que celles découlant de la condition de « méconnaissance manifeste du
droit applicable ». Par conséquent, la Cour conclut que l’Italie a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe général de
responsabilité des Etats membres pour violation du droit de l’Union par
l’une de leurs juridictions statuant en dernier ressort. (AGH) |
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Label du patrimoine
européen / Décision (Leb 616)
La
décision 1194/2011/UE établissant une action
de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen a été
publiée, le 22 novembre dernier, au Journal officiel de l’Union
européenne. L’objectif général de ce texte est de renforcer le sentiment
d’appartenance à l’Union chez les citoyens européens et d’encourager le
dialogue interculturel. La décision crée un label du patrimoine européen
qui se veut complémentaire avec, notamment, la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Les sites candidats doivent revêtir une valeur
européenne symbolique et doivent avoir joué un rôle significatif dans
l’histoire et la culture de l’Europe et/ou la construction de l’Union.
Afin d’obtenir le label, il est nécessaire d’établir un projet, présenté
devant un jury d’experts indépendants, qui réponde à des critères
essentiellement pédagogiques et de développement de l’attractivité du
site à l’échelle européenne. (FC) |
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Recours en annulation /
Recevabilité / Notion d’acte réglementaire / Ordonnance du Tribunal de
l’UE (Leb 612)*
Le Tribunal de l’Union européenne a
précisé, le 6 septembre dernier, la notion d’acte réglementaire prévue à
l’article 263 §4, TFUE concernant les conditions de recevabilité du
recours en annulation des actes des institutions de l’Union européenne (Inuit
Tapiriit Kanatami e.a. / Parlement européen et Conseil de l’UE, aff.
T-18/10).
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er
décembre 2009, les personnes physiques ou morales peuvent exercer un
recours contre les actes réglementaires qui les concernent directement
et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Le litige au principal
opposait des chasseurs de phoques d’origine inuit, des organisations
représentant leurs intérêts et des organismes actifs dans la
transformation et la commercialisation des produits dérivés du phoque au
Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen dans le cadre
d’un recours en annulation à l’encontre du
règlement 1007/2009/CE sur le commerce des
produits dérivés du phoque. Le Conseil de l’UE et le Parlement
considèrent le recours des requérants comme irrecevable puisque le
règlement attaqué ne constitue pas un acte réglementaire. Le Tribunal
interprète la notion d’acte réglementaire en ce sens qu’elle vise tout
acte de portée générale à l’exception des actes législatifs. Or, ledit
règlement ayant été adopté selon la procédure de codécision (dénommée
procédure législative ordinaire depuis le Traité de Lisbonne), il doit
être qualifié d’acte législatif. Le recours ne peut donc être déclaré
recevable sur ce fondement. (AG)
Inexécution d’un arrêt
de manquement sur manquement / Paiement de l’astreinte / Décision de la
Commission / Arrêt du Tribunal (Leb 612)
Saisi d’un recours en annulation contre
une décision de la Commission européenne demandant à la France le
paiement d’une astreinte à la suite de l’inexécution d’un arrêt de
manquement sur manquement de la Cour de justice de l’Union européenne,
le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le bien-fondé du contenu de
cette décision et du montant de l’astreinte (France
/ Commission, aff.
T-139/06). Cet arrêt fait suite à une
procédure d’infraction au droit de l’Union, engagée par la Commission à
l’encontre de la France dans le domaine du contrôle des activités de
pêches et ayant donné lieu à un arrêt de manquement (Commission
/ France, aff.
C-64/88) puis
à un arrêt de manquement sur manquement (Commission
/ France, aff.
C-304/02) à l’occasion duquel la Cour
avait, pour la première fois, cumulé le prononcé d’une astreinte et
d’une somme forfaitaire. Le Tribunal précise que la Commission est bien
compétente pour constater de façon autonome la persistance de
l’infraction au droit de l’Union et exiger le paiement d’une astreinte
fixée par la Cour dans le cadre d’un arrêt de manquement sur manquement.
En effet, la Cour y avait déterminé précisément le montant de
l’astreinte et l’autorité administrative chargée de son recouvrement. En
outre, le Tribunal précise que la Commission ne peut répondre à la
demande française de réduire le montant de l’astreinte à la suite de
l’application partielle de l’arrêt de la Cour. La fixation du montant de
l’astreinte ainsi que la qualification d’astreinte fixe ou dégressive
constitue une compétence exclusive de la Cour. Le Tribunal ajoute que la
Commission a respecté les droits de la défense et a apprécié
correctement les mesures françaises prises pour se conformer à l’arrêt
de la Cour. Le recours est donc rejeté. (AG) |
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Application du droit de
l’Union européenne / Rapport (Leb 611)
La Commission européenne a publié, le 29 septembre dernier, son 28ème
rapport annuel sur le contrôle de
l’application du droit de l’Union européenne pour l’année 2010. Il
ressort de ce rapport que le nombre de procédures d’infraction ouvertes
à l’encontre des Etats Membres a diminué. L’utilisation accrue d’EU
Pilot, plate-forme électronique innovante pour l’échange d’informations
entre la Commission et presque tous les Etats membres, semble avoir joué
un rôle majeur dans cette évolution. (JH) |
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OGM / Recours en annulation / Ordonnance du Tribunal (Leb
597)*
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu une ordonnance, le 11 avril dernier, déboutant le département du Gers de son recours en annulation à l’encontre de six autorisations de mise sur le marché de maïs génétiquement modifié, accordées par la Commission européenne à Pioneer Overseas Corporation (Département du Gers / Commission,
T-478/10 à
482/10 et
T-502/10). Le Tribunal a fait droit à la demande d’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. D’une part, le département du Gers ne peut contester ni les effets de nature économique et sociale, préjudiciables à son secteur agricole, ni les risques sanitaires. Ils ne sont en effet pas distincts de ceux de l’Etat français, lequel n’a exercé aucun recours en vertu de l’intérêt général. D’autre part, le département du Gers n’est pas directement et individuellement atteint par ces autorisations. Le Tribunal a jugé que le département du Gers manquait d’un intérêt à agir. Les demandes en intervention des deux autres départements et des douze régions françaises sont, par ailleurs, rejetées. (JM) |
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Inexécution
d’un arrêt de manquement / Astreinte / Arrêt du Tribunal (Leb 596)
Le Tribunal de l’Union européenne a jugé, le 29 mars dernier, que, dans le cadre de l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne infligeant une astreinte à un Etat membre, si la Commission européenne doit pouvoir apprécier les mesures adoptées par l’Etat membre pour se conformer à l’arrêt de la Cour, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne saurait porter atteinte ni aux droits des Etats membres, tels qu’ils résultent de la procédure établie par l’article 226 CE, ni à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d’une législation nationale avec le droit de l’Union européenne (Portugal / Commission, aff.
T-33/09). Ainsi, la Commission n’était pas fondée à adopter une décision par laquelle elle réclamait le paiement par le Portugal d’une astreinte sous prétexte qu’elle estimait que la loi portugaise adoptée après la condamnation pour manquement sous astreinte par la Cour le 10 janvier 2008, n’était pas conforme au droit de l’Union. Le Tribunal a prononcé la nullité de la décision de la Commission. (JM)
Journal
officiel électronique / Statut juridique (Leb 596)
La Commission européenne a proposé, le 4 avril dernier, de donner un statut juridique à l’édition électronique du Journal officiel de l’Union européenne, seule la version papier faisant foi à l’heure actuelle. La proposition de la Commission doit être approuvée à l’unanimité par le Conseil après approbation du Parlement européen. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission destinés à mettre en place un guichet unique pour accéder au droit de l’Union européenne, via le portail
Eur-Lex amélioré qui sera lancé au début de l’année 2012. (RD)
Pour plus d’informations |
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Règlement
relatif à l’initiative citoyenne / Publication (Leb 595)
Le règlement 211/2011/UE relatif à l’initiative citoyenne a été publié, le 11 mars dernier, au Journal officiel de l’Union européenne (cf. L’Europe en Bref n°
591). L’initiative citoyenne permet à des citoyens européens d’inviter directement la Commission à soumettre une proposition de texte sur des questions présentant pour eux un intérêt et relevant des domaines de compétence de l’Union. (MR) |
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Comitologie / Règlement / Publication (Leb
593)
Le règlement 182/2011/UE établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission a été publié, le 28 février dernier, au Journal officiel de l'Union européenne (cf. L'Europe en Bref n°
591). Il définit la manière dont les Etats membres contrôlent l'exercice des compétences d'exécution par la Commission européenne. Il prévoit deux procédures : une procédure consultative et une procédure d'examen. Le règlement est entré en vigueur le 1er mars 2011. (MR)
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Règlement « comitologie » / Adoption /
Conseil (Leb 591)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 14 février dernier, un
règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Il vise à mettre en application l’article 291 TFUE en ce qui concerne les actes d’exécution. Il remplace la
décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (dite décision « comitologie ») pour ce qui concerne les procédures de consultation, de gestion et de réglementation. (MR)
Règlement relatif à l’initiative
citoyenne / Signature / Parlement et Conseil (Leb 591)
Le règlement relatif à l’initiative citoyenne a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, respectivement en décembre 2010 et le 14 février 2011, et signé par ces deux institutions le 16 février dernier. Il sera publié au Journal officiel de l’Union européenne
au début du mois de mars. Instaurée par le traité de Lisbonne, l’initiative citoyenne est une nouvelle forme de participation à l’élaboration des politiques de l’Union européenne. Elle permet à des citoyens européens d’inviter directement la Commission à soumettre une proposition de texte sur des questions présentant pour eux un intérêt et relevant des domaines de compétence de l’Union. (MR) |
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Recours en manquement exercé par la Commission / Nouvel article 260 §3 TFUE
/ Communication (Leb 587)
La Commission européenne a publié, le 15 janvier dernier, une
communication sur la mise en œuvre de l’article 260 §3 TFUE. Cette disposition
a été introduite par le Traité de Lisbonne. Elle permet à la Commission de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne d’un recours en manquement en vertu de l’article 258 TFUE lorsqu’elle estime qu’un Etat membre a manqué à ses obligations de communiquer des mesures de transposition d’une directive et d’indiquer à la Cour le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet Etat. Dans cette communication, la Commission expose la manière dont elle fera usage de cette nouvelle disposition. (RD) |
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Règlementation intelligente / Communication (Leb 579)
La Commission européenne a adopté, le 8 octobre dernier, une
communication dans le cadre de son programme visant à mettre en place une règlementation destinée à améliorer la qualité et la pertinence de la législation de l’Union européenne. Trois axes d’actions sont présentés : accorder une plus grande importance à l’évaluation de la législation et des politiques existantes, continuer à travailler avec toutes les parties participant à l’élaboration des politiques de l’Union et allonger la durée de consultation qui passera de 8 à 12 semaines à partir de 2012. La Commission rendra compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pour une réglementation intelligente au cours du second semestre de 2012. (ADS) |
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Effet direct / Directive non transposée / Décision
administrative individuelle / Conseil d’Etat (Leb 543)*
Le Conseil d’Etat a jugé, le 30 octobre dernier, que tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif, même non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis, les mesures de transposition nécessaires (Mme A., n°298348). Il consacre ainsi l’effet direct vertical d’une directive non transposée à l’égard d’un acte administratif individuel et rappelle que la transposition d’une directive revêt désormais le caractère d’une obligation constitutionnelle. Cette décision revient ainsi sur la jurisprudence Cohn-Bendit (Ministre de l’intérieur / Cohn-Bendit, n°11604), selon laquelle un justiciable ne pouvait, à l’appui d’un recours contre une décision administrative individuelle, invoquer une disposition d’une directive, même si l’Etat avait été défaillant dans son obligation de transposition. (MR)
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Application du droit communautaire / Rapport annuel (18 novembre)
La Commission européenne a présenté, le 18 novembre dernier, son
rapport annuel sur l’application du droit communautaire. Ce document
décrit les moyens mis en œuvre par la Commission pour atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés pour mieux légiférer, à savoir : évaluer
plus efficacement l’incidence des dispositions communautaire au niveau
national ; collaborer avec les Etats membres afin de résoudre les
problèmes soulevés par les citoyens plus rapidement et plus efficacement
qu’ils ne le seraient par la voie juridique ; améliorer l’efficacité de
la gestion des infractions ; intensifier le dialogue avec le Conseil de
l’Union européenne, le Parlement européen et l’opinion publique en ce
qui concerne l’application du droit. (SP)
Pour plus d'informations
Invocabilité /
Décision / Arrêt de la Cour (Leb 506)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 20 novembre
dernier, sur question préjudicielle posée par le tribunal d’instance de
Bordeaux, qu’une
décision approuvant l’exonération de la taxe à l’essieu demandée par
la France, en application d’une directive relative à la taxation des
poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, n’est pas
invocable par un particulier qui souhaite bénéficier de cette
exonération à compter de l’adoption de la décision par la Commission
européenne (Foselev / Administration des douanes et droits indirects,
aff
C-18/08). Cette décision adressée à la France lui laisse, en
effet, un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne tant
l’opportunité de mettre en œuvre l’exonération approuvée que le contenu
de la mesure envisagée. (EK)
Lancement de la bibliothèque numérique européenne (Leb 506)
Depuis le 20 novembre dernier, il est possible de se connecter sur le
site
http://www.europeana.eu/portal/ offrant l’accès à la bibliothèque
numérique européenne. Cette bibliothèque permettra de consulter
librement et gratuitement plus de 2 millions de documents comprenant
livres, tableaux, photographies, œuvres musicales, cartes et films en
provenance de bibliothèques, d’archives et de musées des différents
Etats membres. E raison de l’afflux supérieur aux attentes des
Institutions européennes, le site est momentanément inaccessible. Il
sera à nouveau possible de s’y connecter mi-décembre. (AT)
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