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Produits cosmétiques /
Informations sur le produit /
Portail en ligne (Leb 621)
La Commission
européenne a lancé, le
11 janvier dernier, un nouveau « portail de notification des produits
cosmétique » (CPNP),
crée dans le cadre du
règlement 1223/2009/CE relatif aux produits cosmétiques.
En vertu de l’article 13 de ce règlement, les personnes responsables et,
dans certaines circonstances, les distributeurs de produits cosmétiques,
doivent transmettre à la Commission, toute une série d’informations sur
les produits cosmétiques avant leur mise sur le marché
européen. LE CPNP permet aux
autorités compétentes et centres antipoisons et structures assimilées
des Etats membres d’accéder à ces informations par voie électronique, à
compter du 11 janvier 2012. En revanche, le CPNP sera accessible aux
distributeurs de produits cosmétiques qu’à partir du 11 juillet 2013.
Un
manuel de l’utilisateur expliquant les fonctions du CPNP est
consultable en ligne (disponible uniquement en anglais). (FD) |
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Paiements par carte, Internet et téléphone mobile / Livre vert /
Consultation publique (Leb 620)
La Commission
européenne a publié, le 12 janvier dernier, un Livre
vert intitulé « Vers un marché
européen intégré des paiements par carte, Internet et mobile ». Ce Livre
vert analyse le paysage actuel de ces modes de paiement en Europe. Il
envisage les questions suivantes : l’accès au marché et l’entrée sur le
marché pour les prestataires existants et nouveaux, la sécurité des
paiements et la protection des données, la transparence et l’efficience
de la tarification des services de paiement, la normalisation technique,
l’interopérabilité entre prestataires de services. Il lance une
consultation publique
(disponible
uniquement en anglais) qui a pour but d’identifier les obstacles que les
consommateurs, les entreprises et autres organismes rencontrent dans le
domaine des paiements électroniques, afin de les lever. Les parties
intéressées sont invitées à présenter leurs observations, avant le 11
avril 2012. (FD) |
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Règlement extrajudiciaire des litiges / Propositions de
directive et de règlement / Communication / Publication (Leb 617)
La Commission européenne a présenté, le 29 novembre dernier, des mesures
destinées à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides,
simples et peu onéreux pour les consommateurs. Il s’agit, d’une part,
d’une
proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des
litiges de consommation et portant modification du règlement
2006/2004/CE et de la directive 2009/22/CE. Cette proposition de
directive vise à garantir l’existence d’organes extrajudiciaires de
qualité pour tous les litiges de nature contractuelle entre les
consommateurs et les entreprises. Elle prévoit, notamment, que les
organes extrajudiciaires doivent respecter des critères qualitatifs,
tels que les principes de compétence, d’impartialité, de transparence,
d’efficacité et d’équité, que les entreprises doivent informer leurs
clients de l’organe extrajudiciaire compétent en cas de litige de nature
contractuelle et que les organes extrajudiciaires sont tenus de trouver
une solution aux litiges dans les 90 jours. D’autre part, la Commission
a présenté une
proposition de règlement relatif au règlement en ligne des litiges
de consommation. Elle propose de créer une plateforme européenne en
ligne, dite « plateforme de RLL », constituant pour les consommateurs et
les entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges liés
à des achats effectués par l’Internet dans un autre Etat membre. Ce
guichet unique européen transmettrait automatiquement la réclamation du
consommateur à l’organe extrajudiciaire national compétent et
contribuerait à ce qu’une solution soit apportée au litige dans les 30
jours. Ces deux propositions législatives sont accompagnées d’une
communication intitulée : « Le règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation dans le marché unique ». (MR)
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Droits des consommateurs / Directive / Publication (Leb
616)
La
directive 2011/83/UE relative aux droits des
consommateurs a été publiée, le 22 novembre dernier,
au Journal officiel de l’Union européenne. Elle abroge les directives
85/577/CEE et
97/7/CE et
modifie les
directives
93/13/CEE et
1999/44/CE. Ces directives ont été réexaminées
dans le but de simplifier et d’actualiser les règles applicables et d’en
éliminer les incohérences. La directive établit des règles relatives aux
informations à fournir pour les contrats à distance et hors
établissement, régit le droit de rétractation pour ces contrats et
harmonise certaines dispositions traitant de l’exécution de certains
aspects des contrats conclus entre entreprises et consommateurs. La
directive devra être transposée avant le 13 décembre 2013. (JH)
Règlement / Denrées alimentaires / Information des consommateurs /
Publication (Leb 616)
Le
règlement 1169/2011/UE concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant
les règlements
1924/2006/CE et
1925/2006/CE et abrogeant les directives
87/250/CEE,
90/496/CEE,
1999/10/CE,
2000/13/CE,
2002/67/CE et
2008/5/CE et le règlement
608/2004/CE a été publié, le 22 novembre
dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Ce règlement vise à
simplifier la législation actuelle en matière d’étiquetage en
définissant les principes généraux, les exigences et les responsabilités
générales qui régissent l’information sur les denrées alimentaires. Sauf
dispositions particulières, le règlement est applicable à partir du 13
décembre 2014. (AG) |
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Liste des additifs
alimentaires autorisés / Mise à jour / Règlements / Publication (Leb
615)
La Commission européenne a publié, le 12 novembre
dernier, trois règlements relatifs aux additifs alimentaires autorisés
au sein de l’Union européenne. Les règlements
1129/2011/UE et
1130/2011/UE modifient respectivement les
annexes II et III du
règlement 1333/2008/CE sur les additifs
alimentaires, afin d’améliorer l’accès à l’information des citoyens et
de l’industrie concernant les additifs autorisés dans les denrées et les
ingrédients alimentaires. Le
règlement 1131/2011/UE ajoute, quant à lui,
les glycosides de steviol à la liste des édulcorants autorisés par
l’Union dans le cadre de l’annexe II du règlement 1333/2008/CE. (AG) |
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Publicité trompeuse / Publicité comparative / Pratiques commerciales
déloyales / Consultation publique (Leb 613)
La
Commission européenne a lancé, le 21 octobre dernier, une
consultation publique (disponible uniquement en anglais) portant
sur la
directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative et sur les pratiques commerciales déloyales
affectant les entreprises.
L’objectif de cette consultation est de permettre à la Commission de
préparer une communication visant à dresser un état des lieux de la mise
en œuvre de la directive dans les Etats membres et à explorer les
options possibles concernant son éventuelle révision. Les parties
intéressées sont invitées à présenter leurs observations, avant le 16
décembre 2011, en répondant à un questionnaire en ligne. (AG)
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France / Pratiques déloyales / Avis motivé (Leb 611)
La Commission
européenne a émis, le 29 septembre dernier, un avis motivé demandant à
la France de se conformer aux dispositions de la
directive 2005/29/CE sur les pratiques
commerciales déloyales
des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Malgré certaines modifications de son droit interne à la
suite de l’ouverture de la procédure d’infraction par la Commission, la
France n’a pas encore pleinement transposé cette directive. L’émission d’un avis motivé constitue
la deuxième phase d’une procédure d’infraction au terme de laquelle la
Commission peut, en l’absence d’une réponse satisfaisante de la France
dans un délai de deux mois, saisir la Cour de justice de l’Union
européenne d’un recours en manquement conformément à l’article 258 TFUE.
(JH)
Pour plus d’informations |
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Pratiques commerciales déloyales / Base de donnée en
ligne (Leb 607)
La Commission européenne a mis en ligne, le 29 juillet dernier, une
base de données permettant aux consommateurs d’accéder à toutes les
données juridiques existantes sur les pratiques commerciales déloyales,
afin d’assurer une meilleure connaissance et une application plus aisée
de la
directive 2005/29/CE relative aux pratiques déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (base
de données disponible uniquement en anglais). (AG) |
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Bien de consommation défectueux / Bonne foi / Obligation d’enlèvement et d’installation (Leb
602)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juin dernier, la
directive 1999/44/CE
portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (Gebr. Weber, aff. jointes
C-65/09 et C‑87/09).
Dans cet arrêt, la Cour se prononce sur l’obligation, pour le vendeur,
de prendre en charge l’enlèvement d’un bien non conforme et
l’installation d’un bien de remplacement. Elle rappelle que le vendeur
répond, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant
lors de la délivrance du bien. La Cour souligne, à cet égard, que le
principe de gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur est
essentiel. Toutefois, dans l’hypothèse où aucune des deux parties n’a
agi de manière fautive, la Cour énonce que, lorsqu’un bien de
consommation non conforme a été installé de bonne foi par le
consommateur, avant l’apparition du défaut puis est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à ces fins. La Cour ajoute que cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement. La Cour estime, en outre, que la directive s’oppose à une législation nationale qui accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Toutefois, le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement peut, dans un tel cas, se limiter à la prise en charge par le vendeur d’un montant proportionné. (ER) |
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Pratiques commerciales déloyales
/ Notion d’invitation à l’achat / Arrêt de la Cour (Leb 599)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 mai dernier, la
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (Ving Sverige, aff.
C-122/10). L’affaire au principal opposait une agence de voyages suédoise au médiateur chargé de la défense des consommateurs. Ce dernier considérait que l’indication du prix avec la seule mention « à partir de » dans une communication commerciale de la compagnie constituait une invitation à l’achat comportant une omission trompeuse au sens de la directive. La Cour a ainsi interprété la notion d’invitation à l’achat au sens de la directive. La Cour considère qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que l’information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen. Concernant la notion de communication commerciale, la Cour rappelle que la seule mention du prix de départ peut être suffisante, de même que la seule mention de quelques caractéristiques du produit, le vendeur renvoyant à son site Internet pour des informations plus détaillées. La Cour laisse, néanmoins, à la juridiction de renvoi le soin de vérifier, en fonction de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale utilisé, si la mention d’un prix de départ permet au consommateur de prendre une décision commerciale. (RD) |
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Recours collectifs de consommateurs / Consultation
publique (Leb 590)
La Commission européenne a lancé, le 4 février dernier, une nouvelle
consultation publique sur les recours collectifs (document
disponible uniquement en anglais). Les parties intéressées sont
invitées à présenter leurs observations concernant les trois thèmes
suivants : la valeur ajoutée potentielle d’un recours collectif pour
une meilleure application du droit de l’UE, les principes généraux
d’un futur recours collectif et le champ d’application d’une
approche européenne cohérente du recours collectif. Les parties
intéressées doivent faire parvenir leurs observations précisant
clairement Consultation on collective redress à la Commission au plus
tard le 30 avril 2011, par courrier électronique à l’adresse
suivante
EC-collective-redress@ec.europa.eu, ou par courrier adressé à
Commission européenne, Consultation on collective redress,
Avenue de Bourget 1-3, B-1140 Bruxelles (Evere),
Belgique. |
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Litige de consommation /
Résolution extrajudiciaire / Consultation publique (Leb 587)
La Commission européenne a lancé, le 18 janvier dernier, une
consultation publique sur les modes alternatifs de règlement des différends pour les consommateurs (document disponible uniquement en anglais). Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur les trois problèmes suivants : l’absence de mécanismes de résolutions extrajudiciaire des litiges, le manque de connaissance des commerçants et des consommateurs ainsi que le manque de transparence et les réticences des commerçants à utiliser ces mécanismes. La date limite pour répondre est le 15 mars 2011. La Commission envisage de présenter, en novembre 2011, une proposition de directive qui encadrera la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.
Pour plus d’informations (AGH)
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Contrats de consommation conclus sur Internet /
Notion d'«
activité dirigée vers l'Etat membre du consommateur » / Compétence
judiciaire / Arrêt de la Cour (Leb 584)*
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 décembre dernier, l’article 15 §1 sous c) du
règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH
/ Oliver Heller, aff.jointes C585/08 et C-144/09). Les litiges en cause au principal opposaient des consommateurs et des professionnels, ayant contracté par voie électronique, sur la compétence de la juridiction saisie. La juridiction de renvoi avait interrogé la Cour sur le point de savoir si le fait qu’une société établie dans un Etat membre
qui offre ses services par internet, implique qu’elle « dirige ses activités », au sens du règlement, vers d’autres Etats membres. Dans l’affirmative, les dispositions protectrices du consommateur prévues par le règlement seraient applicables. La Cour considère que la simple utilisation d’un site internet par un commerçant en vue de proposer ses activités ne signifie pas en elle-même que son activité est dirigée vers d’autres Etats membres. Elle précise que, pour déterminer si un commerçant doit être considéré comme dirigeant son activité vers l’Etat membre de résidence du consommateur, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de contracter avec des consommateurs situés dans d’autres Etats membres, en ce qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. La Cour énonce une liste non exhaustive d’indices pouvant être retenus pour apprécier cet élément. Elle considère toutefois que ne constituent pas de tels indices, la mention sur un site internet de l’adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel le commerçant est établi. (ER) |
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France / Contrats de crédit aux consommateurs
/ Avis motivés (Leb 583)
La Commission européenne a adressé, le 24 novembre dernier, un avis motivé à sept Etats membres dont la France leur enjoignant de modifier leurs législations nationales relatives aux crédits aux consommateurs. Les Etats membres devaient mettre leur législation en conformité avec la
directive 2008/48/CE
concernant les contrats de crédit aux consommateurs avant le 11 juin 2010. En l’absence de réponse satisfaisante concernant la transposition de cette directive dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de recours en manquement. (ER)
Produits alimentaires / Publicité
comparative / Conditions / Arrêt de la Cour (Leb 583)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 novembre dernier, l’article 3 bis de la
directive 84/450/CEE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (Lidl SNC, aff.
C-159/09). Le tribunal de commerce de Bourges a interrogé la Cour sur le point de savoir si une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif (degré d’interchangeabilité suffisant) est illicite, concernant des produits alimentaires, dès lors que la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’ils procurent, varie selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre et selon l’expérience du fabricant. Selon la Cour, cette dernière considération n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse remplir la condition d’un degré d’interchangeabilité suffisant. Après avoir défini deux hypothèses dans lesquelles une publicité peut revêtir un caractère trompeur, la Cour précise que, s’agissant d’une publicité telle que celle en cause au principal qui compare les prix de deux assortiments de biens, la condition de vérifiabilité posée par la directive impose que les biens en question puissent être précisément identifiés sur la base des informations contenues dans ladite publicité. (CV) |
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Contrats conclus avec les consommateurs /
Clauses abusives / Critères d’appréciation / Arrêt de la Cour (Leb 582)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 9 novembre dernier, sur l’interprétation de la
directive 93/13/CEE
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (VB Pénzügyi Lízing Zrt. / Ferenc Schneider, aff.
C-137/08).
Dans le cadre du litige au principal opposant un professionnel à un consommateur au sujet du remboursement d’un prêt, la juridiction saisie s’est interrogée sur sa compétence et a décidé de surseoir à statuer pour poser des questions préjudicielles à la Cour. Interrogée, en premier lieu, sur la question de savoir si l’article 23 premier alinéa du statut de la Cour s’oppose à une disposition de droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant la Justice dans ses attributions, la Cour répond négativement. En second lieu, concernant la question de la compétence de la Cour pour interpréter la notion de « clause abusive » prévue par l’article 3 §1 de la directive 93/13/CEE et par l’annexe de celle-ci, la Cour précise qu’elle peut être appelée par une juridiction nationale à interpréter les notions figurant dans un instrument de droit dérivé, telles que celle-ci, ainsi que les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. En troisième lieu, la Cour considère qu’il appartient au juge national de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative,
d'apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause. (ADS)
Pratiques commerciales déloyales /
Acquisition de biens ou de services / Offre de primes aux consommateurs
/ Arrêt de la Cour (Leb 582)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 9 novembre dernier, sur l’interprétation de la
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG / « Österreich »Zeitungsverlag GmbH, aff.
C-540/08). Le litige au principal opposait deux quotidiens autrichiens. L’un d’entre eux avait organisé un concours invitant le public à y participer par Internet ou au moyen d’un bulletin de vote figurant dans son journal. Le second quotidien avait estimé que la possibilité de gain subordonnée à l’achat du journal constituait une prime illégale au sens de la réglementation nationale qui prohibe toute opération commerciale liant l’offre de primes à l’achat de produits ou de services. La Cour rappelle le champ d’application matériel de la directive qui s’étend à toute pratique commerciale présentant un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. Elle précise également que les Etats membres ne peuvent pas maintenir ou adopter des mesures plus restrictives que celles visées par ladite directive. Ainsi, le fait d’établir une interdiction générale des ventes avec primes n’est pas compatible avec la directive. La Cour interprète donc la directive en ce sens que la possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale. (ADS) |
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Efficacité énergétique / Electroménager /
Propositions de règlements (Leb 578)
La Commission européenne a présenté, le 28 septembre dernier, quatre propositions de règlement concernant l’étiquetage énergétique des
téléviseurs,
lave-linge,
lave-vaisselle et
réfrigérateurs en application de la
directive 2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie. Ces textes prévoient la mise en place d’une étiquette énergétique pour les téléviseurs et la mise à jour des étiquettes énergétiques déjà existantes pour les machines à laver, lave-vaisselle et les réfrigérateurs. (ER)
Législation sur les produits du tabac /
Consultation publique (Leb 578)
La Commission européenne a lancé, le 24 septembre dernier, une
consultation publique visant à moderniser la
directive 2001/37/CE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. Cette consultation a pour but d’adapter la directive aux récentes évolutions du marché des produits du tabac et d’étudier les mesures susceptibles de mieux sensibiliser les citoyens aux dangers du tabagisme. Elle propose notamment l’apposition d’avertissements illustrés de plus grande taille sur les deux faces des paquets, l’emploi de conditionnements sans ornementation, ou encore, la réglementation des substances nocives, attractives ou provoquant un effet de dépendance qui sont présentes dans les produits du tabac. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations avant le 19 novembre 2010. (ER) |
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Clauses abusives / Contrôle juridictionnel /
Règlementation nationale / Arrêt de la Cour (Leb 569)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 3 juin dernier, sur l’interprétation de la
directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), aff.
C-484/08).
La Cour précise que la directive, ne procédant qu’à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales, permet aux Etats membres de maintenir ou d’adopter des règles plus strictes que celles qu’elle prévoit, afin d’assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs. La Cour considère que la directive ne s’oppose pas à une règlementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. (AGH)
Réclamations des consommateurs / Méthode harmonisée /
Recommandation / Publication (Leb 569)*
La recommandation de la Commission européenne relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs a été publiée, le 2 juin dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Cette recommandation vise à introduire une méthode harmonisée, qu’utiliseront les organismes de traitement des réclamations dans l’Union européenne pour classer les réclamations et les demandes des consommateurs ainsi que pour communiquer les données y afférentes à la Commission. Elle a été adoptée conformément au
règlement 2006/2004/CE relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. (EK)
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Réclamations des consommateurs / Méthode harmonisée /
Recommandation (Leb 566)
La Commission européenne a adopté, le 12 mai
dernier, une
recommandation relative à l’utilisation d’une
méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des
consommateurs et communiquer les données y afférentes. Partant du
constat que les réclamations des consommateurs sont un indicateur majeur
du fonctionnement du marché intérieur, la Commission souhaite obtenir,
grâce à cette méthode, des données comparables au sein de l’ensemble des
Etats membres, en vue d’adopter les mesures les plus appropriées à la
protection du consommateur européen. Afin de favoriser l’adoption de
cette méthode, la Commission proposera une assistance technique prenant
notamment la forme d’un logiciel gratuit. (CV) |
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Victimes des
perturbations aériennes / Centres européens de consommateurs /
Publications (Leb 565)
Le réseau des Centres européens de consommateurs a mis en ligne, le 4 mai dernier, un ensemble de documents destinés à inciter les consommateurs, victimes des perturbations aériennes, à faire valoir les droits dont ils bénéficient au titre de la législation européenne. Les citoyens peuvent accéder à une lettre de plainte type, un document d’informations sur les modes de résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers avec les compagnies aériennes et les opérateurs, un document sur la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi qu’à une foire aux questions. (SM)
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Contrats à distance / Frais d’expédition / Imputation /
Arrêt de la Cour (Leb 562)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 15 avril dernier, sur l’interprétation de la
directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
(Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, aff.
C-511/08). La Cour juge que la directive s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation. La Cour précise que la directive n’autorise le fournisseur à imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais de renvoi des marchandises. (CR)
Protection
des consommateurs / Système RAPEX / Rapport annuel (Leb 562)
La Commission européenne a publié, le 15 avril dernier, le
rapport annuel 2009 sur le système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux (RAPEX). Selon ce rapport, le nombre de produits non alimentaires dangereux notifiés par le système a augmenté de 7% par rapport à 2008. Les produits les plus signalés en 2009 sont les jouets, les vêtements et les véhicules à moteur. Le rapport souligne que les entreprises européennes utilisent plus systématiquement le système d’alerte rapide et sont moins réticentes à retirer leurs produits dangereux du marché. (CR)
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Marchés de
consommation / Tableau de bord / Publication (Leb 561)
La Commission européenne a publié, le 29 mars dernier, l’édition de printemps du
tableau de bord des marchés de consommation. La Commission constate que les consommateurs ne profitent toujours pas pleinement des avantages du marché intérieur du fait d’obstacles au commerce transfrontalier. Elle relève également que la capacité des citoyens à acquérir des biens et services varie sensiblement d’un Etat membre à l’autre. Dans ce contexte, la Commission travaille à lever les obstacles existants en s’appuyant sur des mesures telle la simplification des règles applicables aux détaillants. (CV) |
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Contrat de prestation de services /
Subordination à la conclusion d’un contrat relatif à la fourniture
d’autres services / Offre conjointe / Arrêt de la Cour (Leb 558)
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 11 mars dernier, sur l’interprétation des directives
2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques et
2002/22/CE concernant le service universel (Telekomunikacja Polska SA w Warszawie / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aff.
C-522/08). La Cour juge que ces directives ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit que la conclusion d’un contrat de fourniture de services soit subordonnée à la conclusion par l’utilisateur final d’un contrat relatif à la fourniture d’autres services. Toutefois, la Cour précise également que la
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. (CV) |
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Pratiques commerciales déloyales / Jeu promotionnel / Conditions / Arrêt de la Cour (14 janvier)*
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 14 janvier dernier, sur la conformité d’une participation des consommateurs à un jeu promotionnel au regard des règles relatives aux pratiques déloyales. (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, aff.
C-304/08). Selon la Cour, la
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une interdiction de principe des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce. (MR)
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Contrat négocié / Résiliation /
Déclaration d’office / Arrêt de la Cour (Leb 549)
La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 décembre 2009, l’article 4 de la
directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (Eva Martin Martin / EDP Editores SL,
aff. C‑227/08). Selon la Cour, l’article 4 de la directive ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale déclare d’office la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a, à aucun moment, été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. (MR)
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Pratiques commerciales déloyales / Directive / Guide
d’application (Leb 547)*
La Commission européenne a publié, le 3 décembre dernier, un « guide » concernant la transposition et l’application de la
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Se fondant sur les diverses expériences nationales de transposition de cette directive, ce texte vise à en assurer une compréhension commune et à protéger de manière uniforme les consommateurs au sein de l’Union européenne. (CV)
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Protection des consommateurs / Directive
« voyages à forfait » / Consultation (Leb 546)*
La Commission européenne a lancé, le 26 novembre dernier, une
consultation publique visant à réviser la
directive 30/314/CEE dite « voyages à forfait ». Cette consultation a pour but d’étendre le champ d’application de la directive, compte tenu des évolutions des modes de consommation en la matière, tenant notamment à l’utilisation d’Internet. Elle envisage de ne plus limiter la protection des consommateurs en cas de faillite ou d’insolvabilité aux seuls voyages à forfait et de l’étendre aux billets d’avion achetés seuls. La Commission européenne souhaite également créer un « label de protection de voyages ». Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations avant le 7 février 2010 à l’adresse électronique suivante :
sanco-b2@ec.europa.eu. (MR)
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Produits cosmétiques / Actualisation du
cadre juridique / Règlement (Leb 545)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 novembre dernier, le règlement actualisant le cadre juridique applicable aux cosmétiques. Ce règlement remplace la directive
76/768/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques. Ce règlement prévoit notamment l’interdiction des allégations trompeuses dans la publicité et sur les étiquettes des produits cosmétiques. Le règlement introduit aussi une procédure d’évaluation de sécurité pour tous les produits contenant des nanomatériaux. (JMLB)
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Commerce électronique
transfrontalier / Enquête / Communication (Leb 542)
La Commission européenne a publié, le 22 octobre dernier, une
communication sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne. Elle a publié le même jour une « enquête mystère » réalisée par un organisme indépendant de la Commission qui révèle que 60% des achats en ligne à l’étranger sont refusés, soit parce que le commerçant n’assure pas l’expédition du produit vers le pays de l’acheteur, soit parce qu’il ne propose pas de moyens de paiement transfrontalier adéquats. Dans sa communication, la Commission souligne que le marché intérieur en ligne demeure fragmenté et propose des mesures pour lever les obstacles réglementaires au commerce électronique transfrontalier. (EK)
Information des consommateurs
/ Bien-être animal / Etiquetage / Rapport (Leb 542)
La Commission européenne a adopté, le 28 octobre dernier, un
rapport préconisant des solutions pour un étiquetage de produits en lien avec le bien-être des animaux. Ces suggestions visent à permettre un choix éclairé des consommateurs en fonction de la protection offerte par les producteurs et à amener ceux-ci à un plus grand respect des animaux dans leur élevage et leur abattage. Sont ainsi envisagées des mesures telles que la création d’un label communautaire de bien-être animal et l’instauration de critères de conformité, la création d’un réseau européen regroupant les centres de référence nationaux pour le bien-être animal, ou encore l’harmonisation des mentions relatives au mode d’élevage et aux normes de bien-être que l’on trouve sur l’étiquetage des produits. (RR)
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Produits de literie pour nouveaux-nés
/ Normes de sécurité / Proposition (Leb 541)
La Commission européenne a proposé, le 21 octobre dernier, de nouvelles normes de sécurité visant à améliorer la sécurité générale de cinq produits de literie pour nouveaux-nés et enfants en bas âge. Les produits concernés sont les matelas de lit d’enfant, les gigoteuses, les tours de lit, les couettes d’enfant et les hamacs de bébé. Cette proposition fait suite à une
étude recensant des articles de puériculture présentant le plus de risques pour les enfants en bas âge. (EK)
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Biens de consommation électroniques / Sites de vente en
ligne / Enquête / Mesures coercitives (Leb 536)
La Commission européenne a annoncé, le 9 septembre dernier, les résultats d’une enquête menée dans 26 Etats membres sur la publicité mensongère et les pratiques déloyales utilisées par les sites de vente en ligne de biens de consommation électroniques. Cette enquête a porté sur 369 sites commercialisant six biens électroniques : appareils photos numériques, téléphones portables, lecteurs mp3, lecteurs DVD, accessoires informatiques et consoles de jeux vidéo. 200 sites de vente en ligne d’équipement électronique ainsi qu’une centaine de sites choisis en fonction des plaintes de consommateurs ont fait l’objet d’un contrôle. Il ressort de ces vérifications que 55% de ces sites présentent des irrégularités relatives aux informations mensongères sur les droits des consommateurs, aux informations mensongères sur le coût total des produits, aux coordonnées incomplètes du détaillant. Les détaillants concernés seront contactés par les autorités nationales et devront fournir des explications ou corriger les irrégularités identifiées. En l’absence de mise en conformité avec la loi, ils pourront être sanctionnés par une amende ou par la fermeture de leur site Internet. Les résultats de ces mesures coercitives doivent être présentés avant la fin du premier semestre 2010. (CV)
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Contrat à distance / Droit à rétractation
/ Utilisation du bien acquis / Indemnisation du vendeur
(Leb 535)*
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 3 septembre dernier, que lorsqu’un consommateur exerce son droit à rétractation d’un contrat à distance dans les délais, il ne doit pas être tenu de manière générale à l’indemnisation du vendeur pour l’utilisation du bien acquis (Pia Messner/Firma Stefan Krüger, aff.
C-489/07). Ce principe, qui résulte de l’interprétation de la
directive 97/7/CE, ne s’oppose toutefois pas à ce que le paiement d’une telle indemnité compensatrice soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage de ce bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause. (CV)
France / Publicité trompeuse / Question
préjudicielle / Publication
(Leb 535)
La question préjudicielle posée par le Tribunal de commerce de Bourges en matière de publicité trompeuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 1er août dernier. Le Tribunal demande à la Cour de justice des Communautés européennes si l’article 3 de la directive 2005/29/CE sur la publicité trompeuse, qui fournit les éléments permettant de déterminer si la publicité est trompeuse et si la publicité comparative est licite, doit être interprété en ce sens qu’il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative, par les prix, de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c’est-à-dire présentant entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s’agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre et selon l’expérience du fabricant. (GC)
Réseau des Centres européens des consommateurs / Rapport annuel
(Leb 535)
La Commission européenne a publié, le 3 août dernier, le
rapport pour l’année 2008 du réseau des Centres européens des consommateurs. Le réseau des Centres européens des consommateurs traite les demandes de conseil ou d’aide qui leur sont soumises par les consommateurs de l’Union européenne. Ce rapport fait état des domaines concernés par les plaintes examinées, à savoir les transports, les services récréatifs, l’hôtellerie et la restauration. Ces plaintes portaient sur les produits et services, les livraisons, les clauses contractuelles, les pratiques commerciales déloyales et, pour la moitié d’entre elles, les achats en ligne. (JMLB)
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Produits dangereux / Système d’alerte en ligne /
Lancement (Leb 531)
La Commission européenne a lancé, le 3 juillet dernier, un
système en ligne sécurisé destiné à permettre aux producteurs et aux distributeurs de notifier, aux autorités nationales, les produits de consommation mis en circulation au sein de l’Union européenne qu’ils estiment dangereux. Déjà tenues d’alerter les Etats membres dans lesquels les marchandises ont été repérées, en vertu de la directive
2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, les entreprises pourront, par ce biais, attirer l’attention de tous les Etats membres concernés en une seule étape et selon un processus simplifié. Ce nouveau système comprend des formulaires de notification téléchargeables, qui peuvent être soumis en ligne. Seuls les Etats membres auront accès aux informations fournies sur ce site. (CV)
Protection des consommateurs /
Communication / Rapport (Leb 531)*
La Commission a publié, le 7 juillet dernier, une
communication sur l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs et un
rapport concernant l’application du
règlement 2006/2004/CE relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. La communication propose des priorités d’actions pour renforcer la protection des consommateurs tandis que le rapport évalue la mise en œuvre du règlement 2006/2004/CE qui établit notamment un réseau communautaire d’autorités publiques chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs dans les Etats membres. (EK)
Réclamations des consommateurs / Classification /
Communication / Consultation (Leb 531)*
La Commission européenne a publié, le 7 juillet dernier, une
communication dans laquelle propose une à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs, et de communication de données y afférentes. Cette méthode harmonisée permettrait aux organisations de l’Union européenne qui recueillent les réclamations des consommateurs en vue de les transmettre à la Commission, d’agir selon une méthode uniformisée. Les autorités nationales et communautaires seraient ainsi en mesure de détecter plus rapidement les problèmes rencontrés par les consommateurs. La Commission a décidé de soumettre ce projet à une
consultation publique à laquelle les parties intéressées peuvent répondre jusqu’au 5 octobre 2009. (EK)
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Clauses
abusives / Contrôle d’office / Arrêt de la Cour (Leb 528)*
La Cour de
justice des Communautés européennes a jugé, le 4 juin dernier, que les
clauses potentiellement abusives contenues dans les contrats conclus
entre un consommateur et un professionnel, devaient être examinées
d’office par le juge national (Pannon
GSM Zrt. / Erzsébet Sustikné Győrfi,
aff. C-243/08).
(LC)
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Compagnies
aériennes / Vente en ligne de billets / Résultats (Leb 526)
La Commission européenne a publié, le 14 mai dernier, les
résultats du « bilan de santé » qu’elle a
dressé des sites Internet des grandes compagnies aériennes dans chacun
des Etats membres. Ces résultats ont été transmis aux autorités
nationales chargées du contrôle du respect de la législation qui, le cas
échéant, en assureront le suivi. (EK)
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eYou
Guide / Droit des consommateurs / Guide sur la règlementation /
Lancement (Leb 524) |
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La
Commission européenne a lancé, le 5 mai dernier, le «
eYou Guide », site Internet, qui permettra aux consommateurs de
s’informer de leurs droits et obligations relatifs aux services en
ligne. Le guide a pour vocation d’instaurer la confiance des
consommateurs et de donner une impulsion au commerce en ligne, tout en
assurant la connaissance, par chacun, des législations communautaire et
nationale en vigueur dans ce domaine. (LC) |
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Produits de
consommation / Interdiction du dimethylfumarate / Décision / Adoption (Leb
524)
La Commission européenne a adopté, le 1er mai dernier, une
décision interdisant l’utilisation du dimethylfumarate (DMF) dans la
fabrication de produits de consommation comme les fauteuils, les
chaussures et les peluches. Cette substance est dangereuse pour la santé
humaine et provoque de nombreuses réactions allergiques. Cette décision,
qui a été prise grâce au système
RAPEX
(le système européen d'alerte rapide pour les produits de consommation
dangereux), constitue une mesure d’urgence. Une décision à plus long
terme doit être adoptée. (LC)
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Crédit à la
consommation / Inexécution du contrat de vente / Arrêt de la Cour (Leb
523)*
La Cour de
justice des Communautés européennes a jugé, le 23 avril dernier, que
l’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base
duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de
ce fournisseur, n’est pas une condition nécessaire pour ces clients
d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations
incombant audit fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de
prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l’organisme de
financement (Luigi Scarpelli / NEOS
Banca SpA, aff.
C-509/07). (HB)
Pratiques commerciales déloyales / Harmonisation complète / Arrêt de la
Cour (Leb 523)*
La Cour de
justice des Communautés européennes a jugé, le 23 avril dernier, que la
directive 2005/29/CE sur les pratiques
commerciales déloyales s’oppose à une réglementation nationale qui
interdit toute offre conjointe, entendue comme toute acquisition,
gratuite ou non, d’un bien, service, ou avantage, liée à l’acquisition
d’un autre bien ou service, faite par un vendeur à un consommateur (VTB-VAB,
aff.
C-261/07). Cette pratique n’est pas
interdite par cette directive qui opère une harmonisation complète, au
niveau communautaire, des règles relatives aux pratiques commerciales
déloyales. Par conséquent, un Etat membre ne peut pas adopter des
mesures plus restrictives que celles définies par cette directive, même
afin d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs. (EK)
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RAPEX / Produits non
alimentaires / Sécurité des consommateurs (Leb 522) |
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La Commission
européenne a publié, le 20 avril dernier, son rapport annuel sur RAPEX,
le système d’alerte rapide de l’Union européenne pour les produits
dangereux non alimentaires. Le rapport précise que le nombre de
notifications de produits dangereux a augmenté de 16% en 2008. C’est
parmi les jouets que l’on dénombre le plus de produits incriminés, et la
plupart des produits dangereux notifiés en 2008 provenaient de Chine. (LC)
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Huile d’olive /
Origine / Etiquetage / Indication obligatoire / Règlement (Leb 513)
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 4 février dernier, un
règlement qui rend obligatoire l’indication, sur l’étiquette, de
l’origine de l’huile d’olive vierge et extra-vierge. Ce règlement, qui a
pour but la protection du consommateur, entrera en application le 1er
juillet prochain. (GC)
Multipropriété en temps partagé / Directive / Publication (Leb 513)
La
directive 2008/122/CE relative à la protection
des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats
d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de
vacances à long terme et des contrats de revente et d’échanges a été
publiée, le 3 février dernier, au Journal officiel de l’Union
européenne. Cette directive entrera en vigueur le 23 février prochain.
(GC)
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Sécurité des
produits / Directive / Mise en œuvre / Communication (Leb 511)
La Commission européenne a adopté, le 14 janvier dernier, une
communication établissant un bilan des
premières années (2004-2008) de mise en œuvre de la directive
2001/95/CE relative à la sécurité générale des
produits. (CV)
Trotteurs pour bébé / Norme communautaire / Publication (Leb 511)
La Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union
européenne, le 13 janvier dernier, la norme «
EN 1273 » sur les trotteurs. Cette norme vise
à offrir aux fabricants et aux importateurs dans l’Union européenne une
référence unique pour la sécurité des enfants en bas âge. Ces appareils,
montés sur roulettes, sont chaque année la cause de milliers d’accidents
chez les jeunes enfants. La norme européenne introduit ainsi des
exigences en matière de conception et de fabrication afin de garantir
une meilleure stabilité du trotteur et une réduction du risque de
basculement. La Commission rappelle que les normes européennes sont
d’application volontaire mais qu’un produit fabriqué dans le respect
d’une norme est présumé sûr. (RD)
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Recours collectifs de consommateurs / Consultation publique (Leb 507)
La Commission européenne a lancé, le 27 novembre dernier, une
consultation publique sur l’opportunité et les modalités d’un éventuel
système européen de recours collectif pour les consommateurs. Cette
consultation se base sur quatre scénarios envisagés par la Commission
dans son
Livre vert, que les parties intéressées sont invitées à commenter
d’ici le 1er mars 2009. (SP)
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Droit
des consommateurs / Renforcement de la protection / Proposition de
directive (Leb 501)*
La Commission européenne a adopté, le 8 octobre dernier, une
proposition de directive relative aux droits des consommateurs.
Cette proposition vise à renforcer la protection du consommateur en
adaptant, notamment, les règles communautaires existantes au
développement du commerce électronique et, plus généralement, en
assurant une harmonisation complète des aspects essentiels du droit des
contrats à la consommation intéressant le marché intérieur. Ce texte
remplacerait les quatre directives existantes à savoir : la
directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection
des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des
établissements commerciaux, la
directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs, la
directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance, et enfin la
directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente
et des garanties des biens de consommation. (EK)
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Classement des plaintes / Méthodologie commune / Consultation (Leb 495)
La Commission européenne a lancé, le 11 juillet dernier, une
consultation publique sur la mise au point d’une méthodologie harmonisée
de classement et de diffusion des plaintes des consommateurs dans
l’Union européenne. La Commission souhaite pouvoir identifier plus
facilement les dysfonctionnements des marchés de la consommation dans
différents secteurs de l’économie européenne. Les parties intéressées
doivent transmettre leurs observations avant le 3 octobre prochain. (GC)
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