Activités des forces armées en période de conflit armé / Notion d’« actes de terrorisme » / Compatibilité avec le droit international / Arrêt de la Cour (Leb 798)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 14 mars dernier, le règlement d’exécution 610/2010/UE, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A e.a. / Minister van Buitenlandse Zaken, aff. C-158/14). Dans le litige au principal, les requérants ont fait l’objet de mesures restrictives prononcées par les autorités néerlandaises, au motif qu’ils s’étaient livrés à la collecte de fonds pour l’entité Tigres de libération de l’Eelam tamoul (« TLET »), qualifiée de terroriste par l’Union européenne et inscrite sur la liste de gel de fonds par le règlement en question. Les requérants estiment que cette inscription est illégale, dans la mesure où les actes de cette dernière doivent être considérés comme s’inscrivant dans un conflit armé au sens du droit international humanitaire et dès lors ne peut être qualifiée d’entité terroriste. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si des activités de forces armées en période de conflit armé peuvent constituer des actes de terrorisme. La Cour estime que, conformément à sa jurisprudence, le règlement prévoyant des mesures restrictives doit être interprété à l’égard du contexte historique. En effet, ce règlement vise l’adoption de mesures de gel de fonds pour empêcher le financement de personnes ou d’entités susceptibles de commettre des actes de terrorisme. A cet égard, la Cour affirme que les textes internationaux n’interdisent pas de qualifier de terroristes les activités des forces armées en période de conflit armé. En tout état de cause, la Cour considère que le droit humanitaire poursuit des buts différents de ceux du droit de l’Union et que, si certaines conventions internationales excluent de leur champ d’application les activités des forces armées en période de conflit armé, elles n’interdisent pas aux Etats contractants de qualifier d’actes de terrorisme certaines de ces activités. Partant, la Cour conclut que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des actes de terrorisme au sens du droit de l’Union. (DT)

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